Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... E... et Mme D... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 30 juillet 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision implicite des autorités consulaires françaises à Rabat refusant de délivrer un visa de long séjour à M. E....
Par un jugement n°2009975 du 19 avril 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 30 juillet 2020 et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. C... E... le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2021 sous le n°21NT01605, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n°2009975 du 19 avril 2021 du tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- le couple ne donne aucune indication quant aux circonstances de leur rencontre et ne justifie pas du maintien d'une relation affective depuis le mariage ;
- M. E... s'est marié sous couvert d'un visa de court séjour obtenu sur invitation professionnelle et seulement deux mois après son divorce avec Mme A... ;
- M. E... réside toujours sur le territoire français et non au Maroc où il est censé être retenu ;
- l'union des intéressés ne peut être tenue pour sincère et doit être assimilée à un mariage de complaisance.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2021, M. E... et Mme B..., représentés par Me Zambo Mveng, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2300 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la requête n'est pas recevable dès lors qu'un titre de séjour a été délivré à M. E... le 12 mai 2021 en exécution du jugement attaqué ;
- aucun moyen du ministre n'apparaît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.
Vu :
- la requête n°21NT01604 enregistrée le 14 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du jugement n° 2009975 du 19 avril 2021 du tribunal administratif de Nantes.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
- Le rapport de M. Pérez, président-rapporteur a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative, " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
2. En premier lieu, il y a lieu d'admettre M. E... et Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. En deuxième lieu, la circonstance qu'un titre de séjour ait été délivré à M. E... le 12 mai 2021 en exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 avril 2021 antérieurement à l'introduction de la requête à fin de sursis à exécution de ce jugement n'a pas pour effet de rendre cette dernière irrecevable.
4. En dernier lieu, le moyen tiré par le ministre de ce que le mariage de M. E... avec Mme B... avait été conclu à des fins étrangères à l'union matrimoniale, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation et d'injonction accueillies par ce jugement. En conséquence, il y a lieu de décider le sursis à exécution du jugement n°2009975 du 19 avril 2021 du tribunal administratif de Nantes.
5. Par suite, les conclusions présentées par M. E... et Mme B... au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : M. E... et Mme B... sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête n° 21NT01604 tendant à l'annulation du jugement du 19 avril 2021 du tribunal administratif de Nantes, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. E... et Mme B... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... E... et Mme D... B....
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 29 juillet 2021.
Le président-rapporteur,
A. PEREZ
La greffière,
A. LEMEE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT01605