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20/07/2021 | FRANCE | N°20NT03644

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 20 juillet 2021, 20NT03644


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 11 août 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités suisses, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 2009072 du 22 septembre 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 novemb

re 2020, M. E..., représenté par Me D... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 11 août 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités suisses, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 2009072 du 22 septembre 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2020, M. E..., représenté par Me D... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 22 septembre 2020 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 11 août 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de transmettre sa demande à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui délivrer, dans les huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté portant transfert est contraire aux stipulations de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi qu'il aurait reçu les brochures en langue tigrigna dès le début de la procédure ;

- il n'est pas établi que cette décision soit intervenue conformément aux stipulations de l'article 5 du même règlement alors qu'aucune information ne lui a été donnée sur le statut de l'agent qui a mené cet entretien ;

- les stipulations de l'article 17 du règlement communautaire ont été méconnues dès lors que sa demande d'asile déposée en Suisse a été rejetée le 6 octobre 2017 et qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire de ce pays dont la légalité a été confirmée par un jugement définitif du tribunal administratif fédéral en date du 29 avril 2000 ; le risque de renvoi par ricochet en Erythrée est donc avéré ; il n'est d'ailleurs pas établi par le préfet que cette décision ne serait pas immédiatement exécutoire alors que dans le cadre de l'article 34 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, il pouvait aisément obtenir de tels renseignements ; le comité contre la torture de l'ONU vient de condamner la Suisse pour le renvoi de ressortissants érythréens dans leur pays d'origine où la situation est délétère ;

- l'illégalité de la décision de transfert entache d'illégalité la décision d'assignation à résidence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier et notamment le courrier du préfet de Maine-et-Loire du 12 avril 2021 informant la cour de ce que M. E... a été transféré en Suisse le 18 janvier 2021.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n°1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n°343/2003 du Conseil ;

- l'accord signé le 26 octobre 2004 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse ;

- l'échange de notes du 14 août 2013 entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale entré en vigueur le 1er juillet 2015 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., ressortissant érythréen, relève appel du jugement du 22 septembre 2020 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités suisses, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités suisses :

2. En premier lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté serait contraire aux articles 4 et 5 du règlement du 26 juin 2013, que M. E... réitère en appel sans apporter d'élément nouveau.

3. En second lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Aux termes de l'article 34 du même règlement : " 1. Chaque État membre communique à tout État membre qui en fait la demande les données à caractère personnel concernant le demandeur qui sont adéquates, pertinentes et raisonnables pour : a) la détermination de l'État membre responsable; b) l'examen de la demande de protection internationale ; c) la mise en œuvre de toute obligation découlant du présent règlement. 2. Les informations visées au paragraphe 1 ne peuvent porter que sur : (...) g) la date d'introduction d'une éventuelle demande de protection internationale antérieure, la date d'introduction de la demande actuelle, l'état d'avancement de la procédure et, le cas échéant, la teneur de la décision prise. 3. En outre, et pour autant que cela soit nécessaire pour l'examen de la demande de protection internationale, l'État membre responsable peut demander à un autre État membre de lui communiquer les motifs invoqués par le demandeur à l'appui de sa demande et, le cas échéant, les motifs de la décision prise en ce qui le concerne. (...) ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Enfin, aux termes de l'article 1er de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un Etat membre ou en Suisse, lequel accord mentionne que " la coopération dans les domaines couverts par les règlements " Dublin " et " Eurodac " repose sur les principes de liberté, de démocratie, d'Etat de droit et de respect des droits de l'homme, tels que garantis en particulier par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " : " Les dispositions: / - du règlement "Dublin", / - du règlement "Eurodac",/ - du règlement "modalités d'application d'Eurodac" et/ - du règlement "modalités d'application de Dublin" / sont mises en œuvre par la Confédération suisse, ci-après dénommée "Suisse", et appliquées dans ses relations avec les Etats membres de l'Union européenne, ci-après dénommés "Etats membres". / 2. Les Etats membres appliquent les règlements visés au par. 1 à l'égard de la Suisse. / 3. Sans préjudice de l'art. 4, les actes et mesures pris par la Communauté européenne modifiant ou complétant les dispositions visées au par. 1 ainsi que les décisions prises selon les procédures prévues par ces dispositions sont également acceptés, mis en œuvre et appliqués par la Suisse. (...) 5. Aux fins des par. 1 et 2, les références aux " Etats membres" contenues dans les dispositions visées au par. 1 sont réputées englober la Suisse. ". La Suisse constitue un pays associé au règlement de Dublin ainsi que le mentionne, en son annexe X, le règlement d'exécution (UE) 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers. Il s'ensuit que les règles établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers sont applicables à la Suisse et que la Suisse doit être regardée comme un Etat membre pour l'application des dispositions citées au point 3.

5. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.

6. M. E... invoque les risques qu'il encourt, par ricochet, en cas de retour en Erythrée. Il se prévaut du courrier du 6 octobre 2017 du secrétariat d'Etat aux migrations de la confédération suisse rejetant sa demande d'asile présentée le 28 juillet 2015 ainsi que du jugement du 29 avril 2020 du tribunal administratif fédéral rejetant son recours dirigé contre cette décision ainsi que contre la mesure de renvoi vers son pays d'origine qu'elle contient. L'intéressé produit également, un courrier du 1er mai 2020 des autorités helvétiques lui indiquant qu'à la suite de ce jugement, un nouveau délai fixé au 31 juillet 2020 lui est donné pour quitter la Suisse. Toutefois, la seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par la Suisse l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. Au surplus, le préfet a produit en première instance un échange de courriels daté du 4 janvier 2019 entre le secrétariat d'Etat aux migrations de la confédération suisse et un agent du ministère de l'intérieur précisant que si les personnes de nationalité érythréenne dont la demande d'asile a été rejetée ne se conforment pas à l'obligation de quitter le pays qui leur est faite ne se voient pas accorder un titre de séjour en Suisse, elles reçoivent néanmoins une aide d'urgence qui couvre leur minimum vital, ce qui atteste, par voie de conséquence, qu'elles ne sont donc pas renvoyées dans leur pays d'origine. Par ailleurs, il n'est pas établi que M. E... ne serait pas en mesure de faire valoir auprès des autorités suisses tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle et de celle de l'Erythrée, ni que les autorités suisses n'évalueront pas d'office les risques réels de mauvais traitements auxquels il serait exposé en cas de renvoi dans son pays d'origine. Ainsi, en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Suisse des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile, le moyen tiré de ce que, en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant son transfert aux autorités suisses, le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, et compte tenu de la teneur du courriel du 4 janvier 2019 mentionné ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 34 du règlement du 26 juin 2013 doit, en tout état de cause, être écarté.

En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :

7. La décision de transfert aux autorités suisses n'étant affectée d'aucune des illégalités invoquées par M. E..., le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision d'assignation à résidence, ne peut qu'être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur le surplus des conclusions :

9. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. E... et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions principales.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E... et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2021 à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme A..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 juillet 2021

La rapporteure,

V. GELARDLe président,

O. GASPON

La greffière,

P. CHAVEROUX

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT03644


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT03644
Date de la décision : 20/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

- TRANSFERT D'UN DEMANDEUR D'ASILE VERS L'ETAT MEMBRE RESPONSABLE DE L'EXAMEN DE SA DEMANDE (RÈGLEMENT DU 26 JUIN 2013 - DIT DUBLIN III) - 1) LA SUISSE - ETAT ASSOCIÉ - DOIT ÊTRE REGARDÉE COMME UN ETAT MEMBRE POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DUBLIN III - 2) CONSÉQUENCE - PRÉSOMPTION - CRAINTES DU DEMANDEUR QUANT AU DÉFAUT DE PROTECTION DANS CET ETAT DEVANT ÊTRE PRÉSUMÉES NON FONDÉES - POSSIBILITÉ D'APPORTER LA PREUVE CONTRAIRE PAR TOUT MOYEN (OUI) - 3) CIRCONSTANCE JUSTIFIANT PAR ELLE-MÊME LE RENVERSEMENT DE CETTE PRÉSOMPTION - EXCLUSION - ETRANGER SUSCEPTIBLE D'ÊTRE ÉLOIGNÉ EN ERYTHRÉE APRÈS LE REJET DE SA DEMANDE DE PROTECTION PAR LA SUISSE (1).

095-02-03-03-01 1) La Suisse constitue un pays associé au règlement de Dublin ainsi que le mentionne l'annexe X du règlement d'exécution (UE) 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n°343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers. Ces règlements sont applicables en vertu de l'accord signé le 26 octobre 2004 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse, actualisé par l'échange de notes du 14 août 2013 entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale, entré en vigueur le 1er juillet 2015.......Les règles établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers sont applicables à la Suisse et cette dernière doit être regardée comme un Etat membre pour l'application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.......2) et 3) En l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Suisse des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat doivent être présumées non fondées et la seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par la Suisse de ses obligations.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - RÈGLES APPLICABLES - TRANSFERT D'UN DEMANDEUR D'ASILE VERS L'ETAT MEMBRE RESPONSABLE DE L'EXAMEN DE SA DEMANDE (RÈGLEMENT DU 26 JUIN 2013 - DIT DUBLIN III) - 1) LA SUISSE - ETAT ASSOCIÉ - DOIT ÊTRE REGARDÉE COMME UN ETAT MEMBRE POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DUBLIN III - 2) CONSÉQUENCE - PRÉSOMPTION - CRAINTES DU DEMANDEUR QUANT AU DÉFAUT DE PROTECTION DANS CET ETAT DEVANT ÊTRE PRÉSUMÉES NON FONDÉES - POSSIBILITÉ D'APPORTER LA PREUVE CONTRAIRE PAR TOUT MOYEN (OUI) - 3) CIRCONSTANCE JUSTIFIANT PAR ELLE-MÊME LE RENVERSEMENT DE CETTE PRÉSOMPTION - EXCLUSION - ETRANGER SUSCEPTIBLE D'ÊTRE ÉLOIGNÉ EN ERYTHRÉE APRÈS LE REJET DE SA DEMANDE DE PROTECTION PAR LA SUISSE (1).

15-05-045-05 1) La Suisse constitue un pays associé au règlement de Dublin ainsi que le mentionne l'annexe X du règlement d'exécution (UE) 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n°343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers. Ces règlements sont applicables en vertu de l'accord signé le 26 octobre 2004 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse, actualisé par l'échange de notes du 14 août 2013 entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale, entré en vigueur le 1er juillet 2015.......Les règles établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers sont applicables à la Suisse et cette dernière doit être regardée comme un Etat membre pour l'application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.......2) et 3) En l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Suisse des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat doivent être présumées non fondées et la seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par la Suisse de ses obligations..........Rappr., CE 28 mai 2021, Ministre de l'intérieur c/ M. Arsan, n°447956.


Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : RODRIGUES DEVESAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-07-20;20nt03644 ?
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