Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... E..., épouse D..., a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2019 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 1904161 du 4 août 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2020 Mme E..., représentée par
Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 4 août 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros.
Elle soutient que :
- il n'est pas justifié de ce que le signataire de l'arrêté contesté disposait d'une délégation de signature régulière ;
- cet arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- la décision portant refus de titre de séjour est illégale au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2021, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante et tirés de l'incompétence du signataire de l'acte et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne sont pas fondés et s'en rapporte pour le surplus à ses écritures de première instance.
Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 2 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E..., ressortissante marocaine née le 23 janvier 1986, déclare être entrée en France le 25 juin 2014. L'intéressée a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 18 avril 2018 sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 octobre 2019, le préfet du Loiret a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme E... relève appel du jugement du
4 août 2020 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 3 septembre 2018, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Loiret, M. Stéphane Brunot, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté contesté, a reçu délégation du préfet du Loiret à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département du Loiret, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas ceux pris en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté.
3. L'arrêté contesté vise les textes dont il fait application et mentionne les circonstances de fait, notamment en ce qui concerne la situation personnelle et familiale de Mme E..., sur lesquelles il se fonde. Il est, par suite, suffisamment motivé.
4. Lorsqu'il est saisi d'une demande de titre de séjour, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses, d'examiner si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur un fondement autre que celui invoqué par l'étranger. Il ressort des termes mêmes du formulaire de demande de titre de séjour que Mme E... a sollicité un titre de séjour en se prévalant de sa qualité de conjoint d'un ressortissant français. L'intéressée n'établit pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que le préfet aurait examiné la demande de titre de séjour de la requérante au regard de ces dispositions. Par suite, les moyens tirés de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour au regard de ces dispositions sont inopérants.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
6. Mme E... se prévaut de sa présence en France depuis 2014, de son mariage, le 7 octobre 2017, avec un ressortissant français, d'attaches amicales et familiales en France, où résident plusieurs parents collatéraux, dont certains sont de nationalité française, ainsi que de son insertion sociale et professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, qui ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français, s'y est maintenue irrégulièrement pendant près de quatre ans avant d'effectuer des démarches en vue de sa régularisation et qu'elle est tributaire, selon ses propres déclarations, de l'assistance matérielle et économique des membres de sa famille. La précarité de l'activité salariée qu'elle a exercée et la proposition d'emploi dont elle se prévaut, eu égard aux termes dans lesquelles elle est rédigée, ne permettent pas d'établir l'existence de perspectives professionnelles solides. En outre, la communauté de vie invoquée par Mme E..., dont elle justifie, pour l'année 2019, par des factures et une attestation de la caisse d'allocations familiales et, pour la période antérieure, par des attestations établies par des proches postérieurement à l'arrêté contesté, est relativement récente à la date de cet arrêté. Par ailleurs, Mme E... n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, où résident ses parents et quatre de ses frères et soeurs et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Enfin, tant la naissance, le 3 septembre 2020, que la conception même de l'enfant de la requérante sont postérieurs à l'arrêté contesté. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mme E..., ainsi que de la possibilité de solliciter la délivrance d'un visa d'entrée en France après être retournée au Maroc, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
7. Les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent être utilement invoquées dans le cas d'un enfant à naître. Par suite, Mme E..., dont l'enfant est né plus de dix mois après l'arrêté contesté, ne saurait utilement se prévaloir d'une méconnaissance de ces stipulations.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E..., épouse D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 1er juillet 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente,
- Mme C..., présidente-assesseure,
- Mme Le Barbier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 juillet 2021.
La rapporteure
C. C...
La présidente
I. Perrot
Le greffier,
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20NT033762