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16/07/2021 | FRANCE | N°20NT00583

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 16 juillet 2021, 20NT00583


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le centre hospitalier de Cholet à lui verser une indemnité de 18 681,70 euros correspondant aux heures de permanence non payées qu'elle a effectuées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2016.

Par un jugement n° 1703698 du 18 décembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 février 2020 M. B..., représentée par

Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 déc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le centre hospitalier de Cholet à lui verser une indemnité de 18 681,70 euros correspondant aux heures de permanence non payées qu'elle a effectuées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2016.

Par un jugement n° 1703698 du 18 décembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 février 2020 M. B..., représentée par

Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 décembre 2019 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Cholet à lui verser la somme de 18 681,70 euros, assortie des intérêts à compter du 29 décembre 2016 et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cholet la somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;

- les gardes de vingt-quatre heures qu'il a effectuées entre le 1er janvier 2012 et le

31 décembre 2016 correspondent à un temps de travail effectif ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'en l'absence de cycle de travail légal applicable, elle ne pouvait prétendre au paiement d'heures supplémentaires ;

- le centre hospitalier de Cholet n'a rémunéré qu'une partie des heures supplémentaires qu'elle a accomplies pendant ses gardes et a, en outre, appliqué un taux horaire erroné aux heures supplémentaires qu'il a rémunérées ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la différence entre les sommes qui lui ont été versées au titre des gardes et celles qui lui étaient dues lui est défavorable et ouvre donc droit à indemnisation.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2020 le centre hospitalier de Cholet, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 de la loi du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 88-1084 du 30 novembre 1988 ;

- le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;

- le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ;

- le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 ;

- le décret n° 2017-984 du 10 mai 2017 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., infirmier anesthésiste employée par le centre hospitalier de Cholet, a demandé au tribunal administratif de Nantes la condamnation de son employeur à lui verser une indemnité de 18 681,70 euros correspondant à des heures de permanence qui ne lui ont pas été rémunérées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2016. Par un jugement du 18 décembre 2019, le tribunal a rejeté sa demande. M. B... relève appel de ce jugement.

Sur la responsabilité du centre hospitalier de Cholet :

2. Aux termes de l'article 7 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail : " Les règles applicables à la durée quotidienne de travail, continue ou discontinue, sont les suivantes : / 1° En cas de travail continu, la durée quotidienne de travail ne peut excéder 9 heures pour les équipes de jour, 10 heures pour les équipes de nuit. Toutefois lorsque les contraintes de continuité du service public l'exigent en permanence, le chef d'établissement peut, après avis du comité technique d'établissement, ou du comité technique, déroger à la durée quotidienne du travail fixée pour les agents en travail continu, sans que l'amplitude de la journée de travail ne puisse dépasser 12 heures. /2° Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 21 heures et 6 heures, ou toute autre période de 9 heures consécutives entre 21 heures et 7 heures (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que, jusqu'au 1er janvier 2017, le centre hospitalier de Cholet disposait d'une organisation du temps de travail des infirmiers anesthésistes comportant l'obligation d'assurer des gardes de vingt-quatre heures de travail en continu qui n'était de ce fait pas conforme aux dispositions de l'article 7 du décret du 4 janvier 2002 rappelées ci-dessus, lesquelles prévoient que l'amplitude de la journée de travail ne peut en aucun cas dépasser douze heures consécutives. Il est par ailleurs constant que, dans le cadre des permanences en litige, les agents n'étaient pas rémunérés pour la totalité des vingt-quatre heures effectuées, alors qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté, qu'il s'agissait d'heures de travail effectif. Il suit de là que le centre hospitalier a commis deux fautes de nature à engager sa responsabilité.

Sur les préjudices :

4. Aux termes de l'article 9 du décret du 4 janvier 2002 mentionné ci-dessus : " Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail définis par service ou par fonctions et arrêtés par le chef d'établissement après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique. ". Selon l'article 4 du décret du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : " Pour l'application du présent décret et conformément aux dispositions du décret du 4 janvier 2002 susvisé, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef d'établissement, dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. ". Enfin, aux termes de l'article 15 du décret du 4 janvier 2002, dans sa rédaction applicable : " Lorsque les besoins du service l'exigent, les agents peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail dans la limite de 180 heures par an et par agent. Ce plafond est porté à 220 heures pour les catégories de personnels suivantes : infirmiers spécialisés, cadres de santé infirmiers, sages-femmes, sages-femmes cadres de santé, personnels d'encadrement technique et ouvrier, manipulateurs d'électroradiologie médicale. ".

5. Par ailleurs, aux termes de l'article 7 du décret du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : " A défaut de compensation sous la forme d'un repos compensateur, les heures supplémentaires sont indemnisées dans les conditions ci-dessous./ La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base le traitement brut annuel de l'agent concerné, au moment de l'exécution des travaux, augmenté, le cas échéant, de l'indemnité de résidence, le tout divisé par 1820./ Cette rémunération est multipliée par 1,25 pour les 14 premières heures supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes (...) ". Aux termes de l'article 8 du même décret : " L'heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu'elle est effectuée de nuit et des deux tiers lorsqu'elle est effectuée un dimanche ou un jour férié. ".

6. Il résulte de l'instruction que, pour chaque garde de vingt-quatre heures qu'il a accomplie entre 2012 et 2016, le centre hospitalier de Cholet n'a versé à M. B... qu'une rémunération correspondant à seize heures (ou quinze heures trente les week-ends et jours fériés) de temps de travail au taux horaire normal plus quatre heures de temps de travail supplémentaires de nuit, augmentée d'une indemnité pour travail intensif de nuit et d'une indemnité de sujétion spéciale.

7. Il n'est pas contesté que les heures non payées au requérant, soit en totalité soit faute d'être assorties de la majoration appropriée, n'ont fait l'objet ni d'un repos compensateur ni d'une indemnisation pour travail supplémentaire. Elles n'ont pas davantage été versées au compte épargne temps de l'agent, qui en tout état de cause n'en a pas fait la demande. Il résulte par ailleurs de l'instruction qu'aucun cycle de travail conforme aux dispositions rappelées ci-dessus n'avait été défini par le centre hospitalier pour la période concernée. Dans ces conditions, il n'est possible de déterminer, pour chacune des périodes de permanence de vingt-quatre heures en litige, ni le nombre d'heures relevant du travail normal de jour et du travail normal de nuit, ni le nombre d'heures devant être qualifiées d'heures supplémentaires de jour ou de nuit et susceptibles de majoration à ce titre, ni encore le nombre d'heures supplémentaires qui n'auraient pas été indemnisées pour leur part qui excéderait le plafond annuel défini à l'article 15 précité du décret du 4 janvier 2002.

8. Toutefois, eu égard à la teneur des conclusions formulées tout au long de la procédure par le requérant, il incombe en l'espèce au juge, non pas d'assurer le paiement d'heures travaillées et non rémunérées, mais de l'indemniser du préjudice résultant pour elle du traitement financier fautif appliqué par son employeur aux périodes de permanence qu'elle a réalisées entre 2012 et 2016. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des indemnités spécifiques perçues par ailleurs par M. B..., il sera fait une juste appréciation du préjudice qu'elle a subi en l'arrêtant à la somme de 9 000 euros.

9. M. B... a droit aux intérêts sur la somme qui lui est due à compter du 2 janvier 2017, date de réception par le centre hospitalier de Cholet de sa réclamation indemnitaire préalable. M. B... a présenté des conclusions en vue de la capitalisation des intérêts dans sa demande enregistrée le 27 avril 2017. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 2 janvier 2018, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B..., qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse au centre hospitalier de Cholet la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Cholet la somme de 800 euros à verser à M. B... au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1703698 du 18 décembre 2019 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier de Cholet est condamné à verser à M. B... la somme de 9 000 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 2 janvier 2017. Ces intérêts seront

eux-mêmes capitalisés à compter du 2 janvier 2018 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 3 : Le centre hospitalier de Cholet versera à M. B... la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La demande présentée au même titre par le centre hospitalier de Cholet est rejetée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au centre hospitalier de Cholet.

Délibéré après l'audience du 1er juillet 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente,

- Mme C..., présidente-assesseure,

- Mme F..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2021.

La rapporteure

C. C...La présidente

I. PerrotLe greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°20NT00583


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00583
Date de la décision : 16/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : CABINET HELIANS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-07-16;20nt00583 ?
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