La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/2021 | FRANCE | N°20NT02151

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 13 juillet 2021, 20NT02151


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 3 décembre 2018 de la ministre du travail rejetant son recours formé contre la décision du 28 mai 2018 de l'inspecteur du travail du Loiret autorisant son licenciement pour inaptitude et d'annuler cette décision.

Par un jugement n° 1900285 du 4 juin 2020, le tribunal administratif d'Orléans a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 28 mai 2018 de l'inspecteur

du travail (article 1er) et a rejeté le surplus des conclusions de la requête (a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 3 décembre 2018 de la ministre du travail rejetant son recours formé contre la décision du 28 mai 2018 de l'inspecteur du travail du Loiret autorisant son licenciement pour inaptitude et d'annuler cette décision.

Par un jugement n° 1900285 du 4 juin 2020, le tribunal administratif d'Orléans a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 28 mai 2018 de l'inspecteur du travail (article 1er) et a rejeté le surplus des conclusions de la requête (article 2).

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2020, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 3 décembre 2018 rejetant son recours hiérarchique et la décision du 28 mai 2018 de l'inspecteur du travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont retenu que l'administration n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en retenant que l'association Familles D... avait satisfait à son obligation de reclassement ; son employeur n'a pas loyalement mis en oeuvre son obligation de recherche de reclassement ;

- la décision d'autorisation de licenciement vise à tort une consultation de la délégation unique du personnel le 16 mars 2018 alors qu'aucun procès-verbal de cette réunion n'a été établi ;

- l'administration ne pouvait s'appuyer sur le registre unique du personnel dont le caractère probant est douteux.

Par un mémoire, enregistré le 11 janvier 2021, le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- il n'appartient pas à l'administration d'authentifier les documents produits dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation de licenciement ; en tout état de cause, le registre unique du personnel, dont la valeur a été estimée probante par l'autorité administrative dans le cadre de son enquête, répondait aux exigences légales prescrites par l'article L. 1221-13 du code du travail ;

- il s'en remet à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 28 mai 2018, l'inspecteur du travail du Loiret a autorisé le licenciement pour inaptitude de Mme A... qui était employée par l'association Familles D... du Loiret en contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'auxiliaire de vie sociale et salariée protégée en qualité de déléguée du personnel et membre du comité d'entreprise au sein de la délégation unique du personnel. A la suite d'un recours hiérarchique formé par Mme A..., le ministre du travail a, par une décision du 3 décembre 2018, laquelle s'est substituée à la décision implicite de rejet née du silence initialement gardé sur la demande, annulé la décision du 28 mai 2018 entachée d'erreur de droit et d'insuffisante motivation et autorisé le licenciement de l'intéressée. Mme A... a sollicité auprès du tribunal administratif d'Orléans l'annulation de ces décisions. Elle relève appel du jugement du 4 juin 2020 par lequel ce tribunal a, après avoir constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 28 mai 2018 de l'inspecteur du travail, rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail : " Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel./ Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail./ Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. ".

3. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si l'inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé et si, dans l'affirmative, l'employeur a cherché à reclasser le salarié sur d'autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en oeuvre, dans l'entreprise ou au sein du groupe, de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. La circonstance que l'avis du médecin du travail déclare le salarié protégé " inapte à tout emploi dans l'entreprise " ne dispense pas l'employeur, qui connaît les possibilités d'aménagement de l'entreprise et peut solliciter le groupe auquel il appartient, le cas échéant, de rechercher toute possibilité de reclassement dans l'entreprise ou au sein du groupe. Le licenciement ne peut être autorisé que dans le cas où l'employeur n'a pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, menée tant au sein de l'entreprise que, le cas échéant, au sein du groupe auquel elle appartient.

4. Lorsque le juge administratif est saisi d'un litige portant sur la légalité de la décision par laquelle l'autorité administrative a autorisé le licenciement d'un salarié protégé pour inaptitude physique et qu'il se prononce sur le moyen tiré de ce que l'administration a inexactement apprécié le sérieux des recherches de reclassement réalisées par l'employeur, il lui appartient de contrôler le bien-fondé de cette appréciation.

5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A... a été déclarée définitivement inapte à son poste de travail d'auxiliaire de vie sociale par le médecin du travail après deux visites médicales qui se sont tenues les 21 décembre 2016 et 5 janvier 2017 et qu'il a alors préconisé un reclassement dans un emploi excluant tout effort physique du membre supérieur droit ou sollicitant le rachis cervical. Par lettres des 26 janvier 2018 et 26 mars 2018, l'association Familles D... a proposé à Mme A..., sept postes de secrétaire dont un poste en contrat à durée indéterminée et six en contrat à durée déterminée en remplacement de salarié absent. Il est constant que ces offres étaient précises, correspondaient aux qualifications de la salariée, un accompagnement interne étant prévu pour la prise de poste. L'intéressée a refusé l'ensemble de ces postes. Ni leur localisation géographique, à proximité du domicile de Mme A... pour quatre d'entre eux, ni le fait que plusieurs d'entre eux portaient sur des durées courtes ne faisaient obstacle à ce que ces propositions soient qualifiées de sérieuses. Par ailleurs, si la requérante soutient que le poste de secrétaire locale, disponible sur le secteur d'Ingré et de Fleury les Aubrais, ne lui a pas été proposé, il ne ressort pas des mentions du registre du personnel que la vacance de ce poste soit intervenue avant la date de son licenciement. Mme A... ne saurait à cet égard remettre en cause, de manière non circonstanciée ou par la seule invocation de la modification du poste d'un salarié y figurant entre 2018 et 2019, le caractère probant des mentions portées sur ce registre sur lesquelles l'administration a pu valablement s'appuyer. Il s'ensuit, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ces recherches n'ont été mises en oeuvre que tardivement - soit postérieurement à l'intervention d'une décision de refus d'autorisation de licenciement pour manquement à l'obligation de recherche de reclassement - que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le ministre du travail a entaché sa décision d'illégalité en appréciant de manière inexacte le sérieux des recherches de reclassement réalisées par son employeur. Le moyen tiré de ce que l'association Familles D... n'aurait pas satisfait de façon loyale à son obligation de reclassement doit être écarté.

6. En second lieu, il ne peut être inféré de la seule absence de rédaction d'un procès-verbal que la consultation de la délégation unique du personnel n'a pas eu lieu le 16 mars 2018. Par suite, et en tout état de cause, le moyen doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme A... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... A..., au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et à l'association Familles D... du Loiret.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président,

- Mme B..., première conseillère,

- Mme E..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2021.

La rapporteure,

F. E...Le président,

O. COIFFET

La greffière,

P. CHAVEROUX

La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

N° 20NT02151 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02151
Date de la décision : 13/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: Mme Fanny MALINGUE
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : SELARL OMNIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-07-13;20nt02151 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award