Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 28 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal des Sables d'Olonne a approuvé l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP).
Par un jugement n° 1902247 du 6 avril 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du conseil municipal des Sables d'Olonne du 28 décembre 2018.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2021, la commune des Sables d'Olonne, représentée par Me Plateaux, demande à la cour :
- à titre principal, de surseoir à l'exécution du jugement n° 1902247 du 6 avril 2021 du tribunal administratif de Nantes en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, de surseoir à l'exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;
- de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conditions pour ordonner le sursis à exécution sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative sont remplies dès lors que :
- c'est à tort que le tribunal a annulé la délibération du 28 décembre 2018 en se fondant sur la circonstance que ni l'avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture (CRPA), ni l'avis de la commission locale de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (CLAVAP) n'avaient été portés à la connaissance du public au stade de la concertation, alors que la délibération initiale du 3 novembre 2014 approuvant l'élaboration de l'AVAP ne mentionnait pas ses mesures ;
- l'absence d'information du public des avis de la CLAVAP et de la CRPA, à la supposer établie, ne saurait être regardée comme ayant exercé une quelconque influence sur le sens de la décision ni privé les personnes intéressées d'une garantie ;
- le registre d'enquête publique a effectivement été mis à la disposition du public pendant la phase de concertation ;
- la circonstance que des observations aient été consignées dans le registre d'enquête publique après l'arrêt de projet est sans incidence sur le respect par l'autorité administrative de cette modalité de concertation prescrite dans sa délibération du 3 novembre 2014 ;
- l'absence de mise à disposition du public du registre d'enquête, à la supposer établie n'aurait eu une quelconque incidence sur le sens de la décision ou privé les personnes intéressées d'une garantie ;
- les associations locales ont, en réalité, été régulièrement consultées, dans le respect des modalités fixées par la délibération du 3 novembre 2014 ;
- les modalités de la concertation fixées par la délibération du 3 novembre 2014 ont été respectées ;
- la méconnaissance des modalités de la concertation, à la supposer établie, ne saurait avoir eu d'influence sur le sens de la décision ni privé les personnes intéressées d'une quelconque garantie ;
- à titre subsidiaire, l'exécution du jugement attaqué a des conséquences difficilement réparables au regard du risque caractérisé d'une atteinte du patrimoine sablais situé dans le périmètre de l'AVAP qui se trouverait dépourvu de protection patrimoniale spécifique pendant plusieurs années compte tenu du délai nécessaire à l'approbation d'un site patrimonial remarquable (SPR), le PLU ne permettant qu'une protection moins complète et moins efficace du patrimoine bâti et non-bâti.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Leraisnable, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune des Sables d'Olonne la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- aucun des autres moyens invoqués par la commune des Sables d'Olonne n'apparaît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ;
- l'article L.2121-12 du code général des collectivités territoriales a été méconnu ;
- l'article L.2121-13 du même code a été méconnu ;
- l'article L. 642-3 du code du patrimoine a été méconnu ;
- les articles D. 642-1 du code du patrimoine et R. 2121-6 du code général des collectivités territoriales ont été méconnus ;
- l'article R. 123-11 du code général des collectivités territoriales a été méconnu ;
- l'article R. 123-8 du code de l'environnement a été méconnu ;
- l'article R. 123-19 du code de l'environnement a été méconnu ;
- l'article L. 642-1 du code du patrimoine a été méconnu ;
- l'exécution du jugement attaqué ne fait peser aucun risque d'atteinte au patrimoine de la commune.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 juillet 2021 :
- le rapport de M. Perez, président-rapporteur ;
- les observations de Me Plateaux, représentant la commune des Sables d'Olonne ;
- et les observations Me Le Pallabre, substituant Me Leraisnable, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 3 novembre 2014, le conseil municipal des Sables d'Olonne a prescrit la création d'une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP), défini les modalités de la concertation et approuvé la mise en place de la commission locale de l'AVAP. Par une délibération du 15 mai 2018, il a arrêté le projet d'AVAP et tiré le bilan de la concertation. Une enquête publique, dont l'ouverture a été ordonnée par un arrêté du 16 juillet 2018, s'est déroulée du 6 août au 7 septembre 2018. Par une délibération du 28 décembre 2018, le conseil municipal des Sables d'Olonne a approuvé l'AVAP, valant site patrimonial remarquable. La commune des Sables d'Olonne demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 6 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du 28 décembre 2018.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative, " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ".
2. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ".
3. Aucun des moyens invoqués par la commune des Sables d'Olonne et visés ci-dessus ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué. Dans ces conditions, la demande de sursis à exécution présentée par la commune des Sables d'Olonne sur le fondement des dispositions précitées des articles R.811-15 et 17 du code de justice administrative doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la commune des Sables d'Olonne et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune des Sables d'Olonne le versement à M. B... C... la somme de 1000 euros au même titre.
DECIDE
Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution de la commune des Sables d'Olonne est rejetée.
Article 2 : La commune des Sables d'Olonne versera à M. B... la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifiée à la commune des Sables d'Olonne et à M. B....
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2021.
Le président -rapporteur,
Alain PEREZ
Le greffier,
Aline LEMEE
La République mande et ordonne
à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 21NT01428