Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 octobre 2020 et le 23 mars 2021, la SAS Brico Dépôt, représentée par la SCP Courrech et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2020 par lequel le maire de Saumur a délivré un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale à la SCI Foncière Chabrières pour un projet de construction et d'extension d'un magasin de bricolage et de jardinage sur la ZAC Ecoparc Saint-Lambert-des-Levées à Saumur ;
2°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa requête est recevable dès lors que la SCI Foncière Chabrières n'établit pas la régularité de l'affichage du permis de construire, en particulier sa lisibilité à partir d'une voie publique ;
l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial est irrégulier dès lors que le projet ne respecte pas l'objectif concernant l'aménagement du territoire compte tenu de la démographie décroissante de la commune de Saumur ainsi que de la zone de chalandise primaire dans laquelle le projet doit s'installer, de l'abondance de l'offre en matière de bricolage à proximité de ce projet et d'un risque de constitution de friche ;
cet avis ne respecte pas également l'objectif tenant à la protection des consommateurs compte tenu des risques d'inondation du secteur dans lequel le projet s'inscrit.
Un mémoire en production de pièces, enregistré le 2 décembre 2020, a été présenté par la Commission nationale d'aménagement commercial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2020, la SCI Foncière Chabrières, représentée par son maire en exercice, par la SELARL Parme avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SAS Brico Dépôt la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable pour être tardive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2021, la commune de Saumur, représentée par son maire en exercice, par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SAS Brico Dépôt la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable pour être tardive ;
aucun des moyens de la requête n'est fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de commerce ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
le rapport de M. A...'hirondel,
les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
et les observations de Me B..., représentant la commune de Saumur.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Foncière Chabrières, propriétaire d'un magasin exerçant sous l'enseigne Bricomarché, a déposé le 25 octobre 2019 une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de la réalisation de travaux sur construction existante et extension d'un magasin de bricolage et de jardinage, sur des parcelles cadastrées 293CT57 et 293CT142, situées boulevard des Demoiselles - ZAC Ecoparc Saint-Lambert-des-Levées, à Saumur. La Commission départementale d'aménagement commercial de Maine-et Loire a rendu, le 7 janvier 2020, un avis favorable à ce projet. La SAS Brico Dépôt, qui exploite une grande surface de bricolage à proximité du terrain d'assiette, a formé, le 7 février 2020, un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial. Par un arrêté du 16 mars 2020, le maire de Saumur a accordé le permis de construire sollicité. La Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté le recours et rendu un avis favorable au projet le 15 juillet 2020. La SAS Brico Dépôt demande à la cour d'annuler le permis de construire délivré par le maire de Saumur en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saumur et la SCI Foncière Chabrières :
2. En vertu de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ". Aux termes de l'article R. 424-15 de ce code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. / (...) Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. (...) ". Selon l'article A. 424-15 de ce code : " L'affichage sur le terrain du permis de construire, d'aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l'affichage de la déclaration préalable, prévu par l'article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. ". Aux termes de l'article A. 424-16 de ce code : " Le panneau prévu à l'article A. 424-1 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; (...) ". Il incombe au bénéficiaire d'un permis de construire de justifier qu'il a accompli les formalités d'affichage prescrites par ces dispositions, le juge devant ensuite apprécier la régularité de l'affichage en examinant l'ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis.
3. Pour établir que le permis de construire délivré le 16 mars 2020 a été affiché régulièrement et de manière continue pendant deux mois sur le terrain, la SCI Foncière Chabrières produit les procès-verbaux établis par Me D..., huissier de justice, les 20 juillet 2020, 20 août 2020 et 20 septembre 2020. Il résulte de ces procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve contraire, que le permis de construire en litige a été affiché sur un panneau de taille réglementaire et qu'il comporte les mentions prévues aux articles R. 424-15 et A. 424-16 du code de l'urbanisme. Ces procès-verbaux indiquent, également, que le panneau a été placardé à un arbre à l'entrée du magasin Bricomarché et qu'il est parfaitement visible et lisible de la voie publique. En se bornant à soutenir que la visibilité du panneau d'affichage à partir de la voie publique ne serait pas établie par les photographies contenues dans les procès-verbaux de l'huissier au motif qu'il serait situé en retrait d'un espace vert, la société requérante n'apporte au soutien de son allégation aucun élément de nature à remettre en cause les constatations faites par l'huissier. La SCI Foncière Chabrières soutient, au surplus, et ainsi qu'il résulte du plan et des photographies contenus dans ses écritures, que cet affichage se situe au plus près du magasin qu'exploite la SAS Brico Dépôt et du chemin piétonnier desservant son établissement. Il suit de là que le délai de recours contentieux de deux mois a commencé à courir à l'égard de la SAS Brico Dépôt le 20 juillet 2020 et était en conséquence expiré le 20 octobre 2020, date d'enregistrement de sa requête. La fin de non-recevoir opposée à la requête dirigée contre l'arrêté du 16 mars 2020 en raison de sa tardiveté doit en conséquence être accueillie. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation présentées par la SAS Brico Dépôt sont irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saumur et de la SCI Foncière Chabrières, qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS Brico Dépôt demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SAS Brico Dépôt deux sommes de 1 500 euros à verser, l'une, à la commune de Saumur, l'autre, à la SCI Foncière Chabrières au titre des frais exposés par ces dernières et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Brico Dépôt est rejetée.
Article 2 : La SAS Brico Dépôt versera une somme de 1 500 euros à la commune de Saumur et une autre somme de 1 500 euros à la SCI Foncière Chabrières au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Brico Dépôt, à la commune de Saumur, à la Commission nationale d'aménagement commercial et à la SCI Foncière Chabrières.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Douet, présidente de la formation de jugement,
- M. A...'hirondel, premier conseiller,
- Mme C..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2021.
Le rapporteur,
M. E...La présidente,
H. DOUET
La greffière,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT03249