La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2021 | FRANCE | N°19NT03141

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 08 juillet 2021, 19NT03141


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Promotion Immobilière du Centre a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2012 au 31 octobre 2016 et de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement.

Par un jugement n° 1800127 du 25 avril 2019, le tribunal administratif d'Orléans a prononcé un non-lieu à statuer en ce qui concerne le sursis de paiement (article 1er), a pro

noncé la décharge sollicitée (article 2) et a rejeté le surplus des conclusions de la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Promotion Immobilière du Centre a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2012 au 31 octobre 2016 et de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement.

Par un jugement n° 1800127 du 25 avril 2019, le tribunal administratif d'Orléans a prononcé un non-lieu à statuer en ce qui concerne le sursis de paiement (article 1er), a prononcé la décharge sollicitée (article 2) et a rejeté le surplus des conclusions de la requête (article 3).

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er août 2019, 6 septembre 2019 et 16 mars 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ;

2°) de remettre à la charge de la SARL Promotion Immobilière du Centre les rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 21 632 euros en droits et 2 688 euros en pénalités.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que l'application du régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge prévu à l'article 268 du code général des impôts était conditionné au seul fait que l'acquisition par le cédant n'avait pas ouvert droit à déduction de la taxe lors de son acquisition ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la circonstance que la qualification juridique du bien acheté ait été modifiée avant la cession n'est pas sans incidence ;

- une telle modification fait obstacle à l'application du régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2020, la SARL Promotion Immobilière du Centre, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le ministre de l'économie, des finances et de la relance ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) Promotion Immobilière du Centre, agissant en qualité de marchand de biens, a acquis, par acte du 25 juillet 2012, pour le prix global de 105 000 euros, une propriété composée d'une maison à usage d'habitation et d'un terrain, situé 2 route d'Orléans à Saint-Lye la-Forêt, cadastrée section B n° 716, qu'elle a divisé en trois lots le 17 octobre 2012, cadastrés section B n° 1068, n° 1069 et n° 1070. Elle a revendu les parcelles B n° 1069 et B n° 1070 en tant que terrains à bâtir, et assujetti ces ventes à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime de la marge de l'article 268 du code général des impôts. Par acte du 1er août 2013, la société a acquis, pour le prix total de 120 000 euros, un ensemble immobilier composé d'une maison et d'un terrain, situé 317 rue Neuve à Saint-Lye-la-Forêt, cadastré section ZL n° 261, qu'elle a divisé en deux lots, cadastrés section ZL n° 277 et n° 278. Elle a revendu la parcelle ZL n° 278 en tant que terrain à bâtir par acte du 2 septembre 2014 et assujetti la vente à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge. La société a acquis par acte du 31 juillet 2013, un ensemble immobilier situé 30 route d'Orléans à Châteauneuf-sur-Loire, composé d'une maison et d'un terrain, cadastré section BC n° 256 et n° 257, pour le montant total de 150 000 euros, qu'elle a divisé en six lots en août 2013, cadastrés section BC n° 624 et n° 627, n° 626, n° 623 et n° 625. Elle a revendu la parcelle BC n° 625 par acte du 23 décembre 2015 et assujetti cette vente à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime de la marge. A l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a estimé que la vente de ces terrains ne pouvait pas relever de ce régime particulier de taxation sur la marge et aurait dû faire l'objet d'une taxation sur le prix total. Après mise en recouvrement des rappels découlant de ce contrôle et rejet de sa réclamation, la société a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge de ces rappels. Par un jugement du 25 avril 2019, le tribunal a fait droit à sa demande. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance relève appel de ce jugement.

2. Le I de l'article 257 du code général des impôts dans sa rédaction applicable, issue de l'article 16 de la loi du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, prévoit que les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles, lesquelles comprennent les livraisons à titre onéreux de terrains à bâtir, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. En vertu du 2 du b de l'article 266 du même code, l'assiette de la taxe est en principe constituée par le prix de cession.

3. L'article 392 de la directive du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée dispose toutefois que : " Les Etats membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu droit à déduction à l'occasion de l'acquisition, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat ". L'article 268 du code général des impôts, pris pour la transposition de ces dispositions, prévoit, dans sa rédaction également issue de l'article 16 de la loi du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, que : " S'agissant de la livraison d'un terrain à bâtir (...), si l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par la différence entre : / 1° D'une part, le prix exprimé et les charges qui s'y ajoutent ; / 2° D'autre part, selon le cas : / - soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du terrain (...); / - soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu'il a effectués. ".

4. Il résulte de ces dispositions légales, lues à la lumière de celles de la directive dont elles ont pour objet d'assurer la transposition, que les règles de calcul dérogatoires de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elles prévoient s'appliquent aux opérations de cession de terrains à bâtir qui ont été acquis en vue de leur revente et ne s'appliquent donc pas à une cession de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère d'un terrain bâti.

5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les terrains à bâtir cédés par la Promotion Immobilière du Centre faisaient partie, au moment de leur acquisition, d'une seule et même unité foncière supportant une maison d'habitation. Ces terrains avaient donc, au moment de leur acquisition, la qualité d'immeuble bâti, et non de terrains à bâtir. Dans ces conditions, et en application des principes énoncés au point 4, la société ne pouvait se placer, pour vendre ces terrains, sous le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, prévu par l'article 268 du code général des impôts. Il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que les modifications apportées aux terrains étaient sans incidence sur l'application du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge et a déchargé, pour ce motif, la société des impositions en litige.

6. Il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens éventuels soulevés devant le tribunal administratif et elle. Toutefois, en l'espèce, aucun autre moyen n'a été soulevé.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la relance est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 2012 au 31 octobre 2016.

8. L'Etat n'étant pas partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la SARL Promotion Immobilière du Centre sur ce fondement.

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1800127 du 25 avril 2019 du tribunal administratif d'Orléans est annulé.

Article 2 : Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 21 632 euros en droits et de 2 688 euros en intérêts de retard au titre de la période du 1er octobre 2012 au 31 octobre 2016 sont remis à la charge de la SARL Promotion Immobilière du Centre.

Article 3 : Les conclusions d'appel de la SARL Promotion Immobilière du Centre tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Promotion Immobilière du Centre et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- M. B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2021.

Le rapporteur,

H. B...Le président,

F. Bataille

La greffière,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 19NT031412


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NT03141
Date de la décision : 08/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Harold BRASNU
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : SCP LE METAYER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-07-08;19nt03141 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award