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02/07/2021 | FRANCE | N°20NT02455

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 02 juillet 2021, 20NT02455


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... A... H... épouse B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2019 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra, le cas échéant, être reconduite d'office.

Par un jugement n° 2000703 du 15 juillet 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procé

dure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 août 2020 Mme B..., représentée par Me...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... A... H... épouse B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2019 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra, le cas échéant, être reconduite d'office.

Par un jugement n° 2000703 du 15 juillet 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 août 2020 Mme B..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 15 juillet 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 8 novembre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ;

- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2021 le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme F... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante congolaise née le 4 novembre 1987, est entrée en France le 17 décembre 2018 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires italiennes. Le 28 mai 2019, elle a sollicité auprès des services de la préfecture de Loir-et-Cher la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de sa situation familiale et en particulier de la présence en France de son époux, de la fille du couple et du fils de nationalité française de M. B..., né le 15 avril 2015 d'une autre relation et qu'il a reconnu le 3 janvier 2019. Par un arrêté du 8 novembre 2019, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office. Mme B... relève appel du jugement du 15 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté son recours tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B..., le préfet de Loir-et-Cher s'est notamment fondé sur les motifs tirés de ce que cette dernière pouvait reconstituer sa cellule familiale au Congo, pays à destination duquel son mari était également éloigné et dans lequel elle n'était pas dépourvue d'attaches.

4. Mme B... soutient qu'elle souhaite résider auprès de son époux qui contribue à l'entretien et à l'éducation du fils de nationalité française, Guillaume D..., né le 15 avril 2015 de sa relation avec une autre compatriote résidant en France, enfant qu'il a reconnu le 3 janvier 2019 et auquel il a rendu visite lors de chacun de ses voyages en France, à l'occasion desquels il a fait des achats pour l'enfant et a donné de l'argent à sa mère. Elle fait par ailleurs valoir qu'elle-même et son époux ont pris en charge les billets d'avion de l'enfant et de sa mère lorsque ces derniers sont venus au Congo à deux reprises et continuent de leur apporter aide et soutien depuis qu'ils sont présents en France. La requérante ne produit toutefois à l'appui de ses allégations que des justificatifs de transferts d'argent, d'achats et de transport et des factures de cantine dont rien ne démontre que Mme B... et son époux en ont assumé la charge, ainsi que des déclarations de ressources adressées à la CAF, deux attestations émanant de la mère de l'enfant et des photographies peu probantes. Ces éléments ne permettent pas d'établir une contribution régulière et effective de la requérante et de son époux à l'entretien et à l'éducation de l'enfant E... D..., ou l'existence de liens d'une particulière intensité que Mme B... entretiendrait avec ce dernier. Mme B..., qui ne résidait en France que depuis moins d'un an à la date de l'arrêté contesté, n'établit par ailleurs pas l'intensité des attaches qu'elle y aurait nouées en se prévalant des activités professionnelles qu'elle serait susceptible d'avoir dans le cadre de l'UNESCO. La requérante ne saurait davantage se prévaloir de la présence en France, depuis moins d'un an également, de son époux, lui-même sous le coup d'une mesure d'éloignement, et de sa fille née en 2004 et qui a vocation à suivre ses parents au Congo où elle avait probablement entamé une scolarité. Dans ces conditions, l'arrêté contesté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B..., et ne méconnaît ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ".

6. Si Mme B... se prévaut de sa situation privée et familiale décrite ci-dessus ainsi que de ses qualités professionnelles qu'elle qualifie d'exceptionnelles, ces éléments ne sauraient suffire à constituer, au sens des dispositions précitées, des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au vu desquels le préfet ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de régulariser la situation de Mme B... et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

7. En troisième lieu, aux termes du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

8. Ainsi qu'il a été exposé au point 4 du présent arrêt, il n'est pas établi que Mme B... entretiendrait avec l'enfant E... D... des liens si étroits que l'intérêt supérieur de ce dernier serait méconnu en cas de séparation. Dans ces conditions, l'arrêté contesté ne méconnaît pas les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

9. Pour le surplus, Mme B... se borne à reprendre devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux invoqués en première instance, tirés de ce que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé et n'aurait pas été précédé d'un examen de sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... A... H... épouse B... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.

Délibéré après l'audience du 17 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Berthon, premier conseiller,

- Mme F..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2021.

La rapporteure

M. F...La présidente

I. Perrot

Le greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT02455


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02455
Date de la décision : 02/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: Mme Muriel LE BARBIER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : CARIOU LEVEQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-07-02;20nt02455 ?
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