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02/07/2021 | FRANCE | N°20NT02368

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 02 juillet 2021, 20NT02368


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... G... a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner la société Cofiroute à lui verser la somme de 13 860,94 euros en réparation du préjudice matériel résultant de la destruction de son véhicule ainsi que les sommes de respectivement 5 000 euros et 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral subis du fait de l'accident de voiture dont il a été victime le 25 septembre 2017 sur l'autoroute A85.

Par un jugement n° 1802150 du 26 novembre 2019, le tribu

nal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... G... a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner la société Cofiroute à lui verser la somme de 13 860,94 euros en réparation du préjudice matériel résultant de la destruction de son véhicule ainsi que les sommes de respectivement 5 000 euros et 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral subis du fait de l'accident de voiture dont il a été victime le 25 septembre 2017 sur l'autoroute A85.

Par un jugement n° 1802150 du 26 novembre 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2020 M. G..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 26 novembre 2019 ;

2°) de condamner la société Cofiroute à lui verser les sommes de 20 893 euros au titre du préjudice matériel, de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance et de 8 000 euros au titre du préjudice moral, sommes majorées des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la société Cofiroute le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le lien de causalité est établi entre la présence du sanglier sur l'autoroute et l'accident dont il a été victime ;

- la responsabilité de la société Cofiroute est engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;

- il est fondé à demander réparation des préjudices matériels afférents à son véhicule, ainsi que d'un préjudice de jouissance et du préjudice moral subi par sa famille.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2020 la société Cofiroute, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. G... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. G... n'est fondé.

M. G... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E... ;

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., substituant Me D..., représentant la société Cofiroute.

Considérant ce qui suit :

1. Le 25 septembre 2017, vers 3 h 00 du matin, M. G..., qui circulait avec sa famille à bord de son véhicule sur l'autoroute A85 dans le sens Vierzon-Tours, est entré en collision avec un sanglier à 200 mètres du point kilométrique 158, situé sur une portion de l'autoroute dont le concessionnaire est la société Cofiroute. Après une vaine tentative de résolution amiable, M. G... a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner la société Cofiroute à lui verser la somme totale de 26 860,94 euros en réparation des préjudices résultant de cet accident. Par un jugement du 26 novembre 2019, dont M. G... relève appel, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

2. Eu égard aux conditions de la circulation sur les autoroutes, l'absence de tout aménagement particulier destiné à empêcher l'accès des grands animaux sauvages sur ces voies publiques ne constitue, de la part des sociétés concessionnaires, un défaut d'entretien normal de ces voies qu'à proximité des massifs forestiers qui abritent du gros gibier, ou dans les zones ou le passage de grands animaux est habituel, de sorte qu'il en résulte un risque particulier pour les usagers.

3. Il résulte de l'instruction que l'accident dont M. G... a été victime est survenu sur une portion de l'autoroute A85 se situant à proximité immédiate de zones boisées qui sont qualifiées, selon le " plan national de maîtrise sanglier " auquel renvoie le schéma départemental de gestion cynégétique de Loir-et-Cher 2012-2018, de zones " point noir " en raison notamment des dégâts agricoles et des collisions routières occasionnés par ces animaux. Dans cette zone, la société Cofiroute, outre des panneaux avertissant les conducteurs du risque de passage d'animaux sauvages, a installé de façon continue une clôture en treillis soudé à maille progressive d'une hauteur comprise entre 2 et 2,45 mètres, enterrée sur 45 cm, depuis le point kilométrique 111+600 et jusqu'au point kilométrique 206. Elle produit par ailleurs le relevé de suivi et de maintenance des clôtures du 23 février 2017 et le relevé de contrôle du 25 septembre 2017 après l'accident, ainsi qu'un relevé des rondes effectuées le jour de l'accident à 00h40 et 2h52 le long de la portion d'autoroute en cause, qui établissent qu'aucun animal n'a été aperçu et qu'aucun défaut dans la clôture n'a été observé. Dans ces conditions, la société Cofiroute rapporte la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de l'ouvrage.

4. Il résulte de ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans n'a pas retenu la responsabilité de la société Cofiroute pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. G..., lequel est, dans la présente instance, la partie perdante, tendant à ce que soit mis à la charge de la société Cofiroute le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant le versement de la somme demandée par la société Cofiroute au titre de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Cofiroute au titre de l'article L.761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... et à la société Cofiroute.

Délibéré après l'audience du 17 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot présidente de chambre,

- M. Berthon, premier conseiller,

- Mme E..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe de la cour le 2 juillet 2021.

La rapporteure

M. E...La présidente

I. Perrot

Le greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°20NT02368


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02368
Date de la décision : 02/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: Mme Muriel LE BARBIER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : PRAVTIKS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-07-02;20nt02368 ?
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