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02/07/2021 | FRANCE | N°20NT00168

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 02 juillet 2021, 20NT00168


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Auto de l'Eau Blanche et la SCI Merabet ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la communauté urbaine Brest Métropole à leur verser la somme de 66 813,60 euros pour leur permettre de protéger leurs biens des inondations qui affectent régulièrement la rue de l'Eau Blanche.

Par un jugement n° 1704767 du 18 novembre 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 1

7 janvier, 11 septembre, 14 septembre et 30 octobre 2020 la SARL Auto de l'Eau Blanche et la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Auto de l'Eau Blanche et la SCI Merabet ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la communauté urbaine Brest Métropole à leur verser la somme de 66 813,60 euros pour leur permettre de protéger leurs biens des inondations qui affectent régulièrement la rue de l'Eau Blanche.

Par un jugement n° 1704767 du 18 novembre 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 janvier, 11 septembre, 14 septembre et 30 octobre 2020 la SARL Auto de l'Eau Blanche et la SCI Merabet, représentées par

Me D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 18 novembre 2019 ;

2°) de condamner Brest Métropole à leur verser la somme de 66 813,60 euros ;

3°) de mettre à la charge de Brest Métropole la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la responsabilité sans faute de Brest Métropole pour dommages de travaux publics est établie ; or, la jurisprudence administrative prévoit que les travaux réalisés sur une propriété privée pour remédier à des dommages causés par un ouvrage public peuvent être mis à la charge du maître de cet ouvrage ; c'est donc à tort que les premiers juges ont refusé de faire droit à leur demande indemnitaire ;

- ils ont droit à la somme de 66 813,60 euros, correspondant à 70% du coût des travaux nécessaires pour remédier aux dommages provoqués par les inondations qui affectent régulièrement le terrain sur lequel est implantée la SARL.

Par des mémoires en défense enregistrés les 13 octobre, 27 octobre et 16 novembre 2020 Brest Métropole, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge des sociétés requérantes la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- les sociétés requérantes ne justifient pas de leur intérêt à agir ;

- l'autorité de la chose jugée fait obstacle à ce qu'il soit fait droit à la requête ;

- les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant la SCI Merabet et la SARL Auto de l'Eau Blanche.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Merabet est propriétaire d'une parcelle située dans la zone industrielle de Kergonan, à Brest, qu'elle a donné à bail à la SARL Auto de l'Eau Blanche, qui exploite une activité de garage automobile et de vente de véhicules. A la suite de plusieurs inondations, ces sociétés ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Rennes qui, par une ordonnance du 20 octobre 2011, a ordonné une expertise afin d'identifier la cause de ces désordres et d'indiquer, le cas échéant, la nature et le coût des travaux propres à y remédier. L'expert a déposé son rapport le 26 novembre 2012. Par un jugement du 5 février 2015, le tribunal administratif de Rennes a condamné Brest Métropole à verser 9 000 euros à la SARL Auto de l'Eau Blanche et la SCI Merabet en réparation des préjudices découlant des inondations dont elles ont été victimes à raison de l'insuffisance du réseau public d'évacuation des eaux pluviales et a rejeté les conclusions dont il était également saisi, tendant à ce que cette collectivité réalise les travaux de renforcement du réseau d'eaux pluviales recommandés par l'expert. Par un arrêt nos 15NT01096, 15NT01186 du 27 janvier 2017, la cour administrative d'appel de Nantes a réduit la somme mise à la charge de Brest Métropole et confirmé ce jugement pour le surplus. Après avoir lié le contentieux par une réclamation préalable du 21 juin 2017, les sociétés requérantes ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner Brest Métropole à leur verser une somme de 66 813,60 euros, au titre des travaux nécessaires pour prévenir tout risque de nouvelle inondation de leur parcelle. Par un jugement du 18 novembre 2019, le tribunal a rejeté leur demande. La SARL Auto de l'Eau Blanche et la SCI Merabet relèvent appel de ce jugement.

Sur l'intérêt à agir de la SARL Auto de l'Eau Blanche et de la SCI Merabet :

2. La SCI Merabet, en sa qualité de propriétaire d'une parcelle régulièrement inondée, et la SARL Auto de l'Eau Blanche, en sa qualité d'exploitant d'un garage automobile subissant des désordres du fait de ces inondations, ont intérêt à demander la condamnation de Brest Métropole à réparer leurs préjudices. La fin de non-recevoir opposée par cette collectivité doit donc être rejetée.

Sur l'exception de chose jugée :

3. L'autorité de la chose jugée par une décision rendue dans un litige de plein contentieux est subordonnée à la triple identité de parties, d'objet et de cause. L'arrêt du

27 janvier 2017 de la cour n'ayant pas le même objet que le présent litige, l'exception de chose jugée opposée par Brest Métropole doit être écartée.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure.

5. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que les inondations ayant affecté par le passé l'établissement exploité par la SARL Auto de l'Eau Blanche ont pour origine, en cas de fortes précipitations, le dysfonctionnement du réseau public d'évacuation des eaux pluviales, dont Brest Métropole a la garde, principalement du fait d'un exutoire final dont le dimensionnement ne permet pas d'absorber de telles précipitations. Cependant, si la SARL Auto de l'Eau Blanche et la SCI Merabet ont déjà été indemnisées par la cour des dommages subis à raison de cet ouvrage public avant 2012, elles n'invoquent aucun dommage survenu depuis cette date de nature à leur ouvrir droit à indemnisation et n'établissent pas, par la seule production d'un devis qui chiffre les travaux nécessaires pour prévenir tout risque de nouvelle inondation, du caractère certain du préjudice futur qu'elles invoquent. Dans ces conditions, leurs conclusions tendant à la condamnation de Brest Métropole à financer des travaux destinés à mettre leurs biens à l'abri des inondations ne peuvent qu'être rejetées.

6. Il résulte de ce qui précède que la SARL Auto de l'Eau Blanche et la SCI Merabet ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Sur les frais d'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Brest Métropole verse aux sociétés requérantes la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces sociétés la somme demandée au même titre par Brest Métropole.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Auto de l'Eau Blanche et de la SCI Merabet est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Brest Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Auto de l'Eau Blanche, à la SCI Merabet et à Brest Métropole.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- M. B..., premier conseiller,

- M. A...'hirondel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2021.

Le rapporteur

E. B...La présidente

C. Brisson

Le greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 20NT00168


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00168
Date de la décision : 02/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BRISSON
Rapporteur ?: M. Eric BERTHON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : CABINET BRITANNIA

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-07-02;20nt00168 ?
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