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29/06/2021 | FRANCE | N°20NT03639

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 29 juin 2021, 20NT03639


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours.

Par un jugement no 2008098 du 3 septembre 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une r

equête, enregistrée le 21 novembre 2020, M. A..., représenté par Me D... C..., demande à la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours.

Par un jugement no 2008098 du 3 septembre 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2020, M. A..., représenté par Me D... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 septembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, d'une part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois, dans un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, d'autre part, de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) pour examen ;

4°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de transfert :

- il n'est pas justifié de ce que le préfet de Maine-et-Loire aurait délivré l'information prévue par l'article 4 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 dès l'introduction de sa demande d'asile lors de son passage dans la structure de pré-accueil ;

- les conditions de son entretien individuel n'ont pas respecté les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'agent qui a conduit l'entretien individuel n'était pas qualifié à cet effet ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, sa demande d'asile doit être examinée en France, en application de l'article 17 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'a pas demandé l'asile en Italie.

En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :

- elle est illégale par exception d'illégalité de l'arrêté de transfert.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2020.

Vu la lettre du 8 mars 2021 par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert en raison de l'expiration du délai de 6 mois prévu au 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.

Vu la réponse au moyen d'ordre public présentée par le préfet de Maine-et-Loire, enregistrée le 8 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant érythréen, a fait l'objet d'une première décision de transfert vers l'Italie exécutée le 4 février 2020. Il est de nouveau entré irrégulièrement en France le 2 juin 2020, selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique le 8 juillet 2020. La consultation du fichier Eurodac a fait apparaître que M. A... avait déposé une demande de protection internationale en Suisse, en Allemagne et en Italie. Les autorités italiennes, saisies le 9 juillet 2020 sur le fondement du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour une reprise en charge de l'intéressé, ont implicitement accepté leur responsabilité. Le préfet de Maine-et-Loire a alors décidé de transférer M. A... aux autorités italiennes et de l'assigner à résidence par deux arrêtés du 29 juillet 2020. Par sa requête visée ci-dessus, M. A... relève appel du jugement du 3 septembre 2020 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 29 juillet 2020.

En ce qui concerne l'arrêté de transfert :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A... bénéficie de la protection internationale en Italie jusqu'au 5 novembre 2023. Dans ces conditions, l'intéressé ne relève plus de la procédure Dublin mais d'une procédure de réadmission Schengen. Par suite, le litige ayant perdu son objet, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé sa remise aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile.

3. En revanche, l'arrêté portant assignation à résidence de l'intéressé ayant été exécuté et ayant produit des effets, il y a lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du 3 septembre 2020 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2020 portant assignation à résidence.

En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence :

Sur l'exception d'illégalité de l'arrêté de transfert :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (...); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 (...) ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (...). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ". Enfin selon les dispositions de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) ".

5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est vu remettre, le 8 juillet 2020, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture de la Loire-Atlantique, et à l'occasion de son entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées, ainsi que le guide du demandeur d'asile. Ces documents, dont les pages de garde ont été signées par l'intéressé, sont rédigés en langue tigrigna, langue que l'intéressé a déclarée comprendre, comme en atteste le recueil d'informations qu'il a signé. M. A... a également bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue tigrigna. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé d'une garantie au motif notamment que l'information qui lui a été donnée par les services préfectoraux aurait dû l'être dès son passage dans la structure de pré-accueil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) ".

8. En vertu des dispositions combinées des articles L. 741-1 et R. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement, le préfet de la Loire-Atlantique était compétent pour enregistrer la demande d'asile du requérant et délivrer la première attestation de demande d'asile et le préfet de Maine-et-Loire était compétent pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé, phase qui débute au moment de la saisine des autorités étrangères par l'autorité préfectorale. Par suite, les services de la préfecture de la Loire-Atlantique, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, pour mener l'entretien prévu à cet article. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été reçu en entretien par un agent de la préfecture de la Loire-Atlantique le 8 juillet 2020. Le procès-verbal d'entretien mentionne que l'entretien a été mené par un agent habilité de la préfecture de la Loire-Atlantique et ce procès-verbal est signé par l'agent en question, ce qui est suffisant pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Il a pu, lors de cet entretien, faire état des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale et aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que les conditions garantissant la confidentialité de cet entretien n'auraient pas été respectées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du préfet de Maine-et-Loire méconnaîtrait les dispositions sus rappelées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".

10. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.

12. Le requérant ne fait valoir aucune circonstance particulière pour pouvoir bénéficier de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ou de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne décidant pas d'examiner la demande d'asile du requérant sur le fondement des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et en transférant l'intéressé vers l'Italie.

13. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. Le présent arrêt, qui prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation du jugement en cause en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert et rejette les conclusions à fin d'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté d'assignation à résidence, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent être accueillies.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. A... au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé sa remise aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 juin 2021.

Le rapporteur,

F. B...Le président,

O. GASPON

La greffière,

P. CHAVEROUX

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT03639


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT03639
Date de la décision : 29/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : RODRIGUES DEVESAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-06-29;20nt03639 ?
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