Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, d'annuler sous le n° 1600733 l'arrêté du 12 octobre 2015 du maire de la commune de La Ville-aux-Clercs, la plaçant en congé de maladie ordinaire pour la période du 13 juin 2015 au 30 juillet 2015, sous le n° 1600932 l'arrêté du 12 octobre 2015 l'a maintenant sous le même régime pour la période du 7 août 2015 au 2 novembre 2015, sous le n° 1603974 l'arrêté du 18 juillet 2016 ayant le même objet pour la période du 3 novembre 2015 jusqu'au 31 juillet 2016, sous le n° 1603975 l'arrêté du 5 août 2016 la maintenant dans la même position pour la période du 1er août 2016 au 6 août 2016, sous le n° 1603976 l'arrêté du 5 août 2016, l'a plaçant en disponibilité d'office à compter du 7 août 2016 pour une durée de six mois, d'autre part, sous les nos 1600733, 1600932 et 1702168 de condamner la commune de La Ville-aux-Clercs à lui verser des indemnités en réparation des préjudices subis, enfin de mettre à la charge de cette collectivité la somme de 1500 euros dans chacun des dossiers.
Par un jugement avant-dire-droit du 11 juin 2018, après avoir rejeté comme tardives les conclusions aux fins d'annulation présentées sous le n° 1600932, et avant de statuer sur les demandes présentées pour Mme B..., enregistrées les 3 mars 2016, 18 mars 2016, 7 décembre 2016 et 29 juin 2017, le tribunal a prescrit une expertise médicale aux fins notamment de déterminer, précisément, l'anamnèse de Mme B..., de préciser si cette dernière était atteinte, avant la survenance de l'accident de service du 6 octobre 2014, d'une pathologie dégénérative et d'en décrire les répercussions avant la survenance de l'accident de service du 6 octobre 2014, de décrire précisément la nature de la ou des affections de Mme B... ayant justifié les arrêts de travail en litige et enfin de dire si l'accident est exclusivement, principalement, secondairement ou pas du tout la cause des arrêts de travail postérieurs.
Par une ordonnance du 2 juillet 2018, la présidente du tribunal administratif d'Orléans a désigné, en qualité d'expert, le docteur Jean-Louis Franck, qui a déposé son rapport d'expertise au greffe du tribunal le 22 décembre 2018.
Par un jugement nos 1600733, 1600932, 1603974, 1603975, 1603976, 1702168 du 18 juin 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté les demandes présentées par Mme B... et mis à la charge définitive de celle-ci les dépens d'un montant de 1000 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2019, Mme B..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement nos 1600733, 1600932, 1603974, 1603975, 1603976, 1702168 du 18 juin 2019 du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2015 du maire de la commune de La Ville-aux-Clercs, la plaçant en congé de maladie ordinaire pour la période du 13 juin 2015 au 30 juillet 2015, l'arrêté du 12 octobre 2015 la maintenant sous le même régime pour la période du 7 août 2015 au 2 novembre 2015, l'arrêté du 18 juillet 2016 ayant le même objet pour la période du 3 novembre 2015 jusqu'au 31 juillet 2016, l'arrêté du 5 août 2016 la maintenant dans la même position pour la période du 1er août 2016 au 6 août 2016, l'arrêté du 5 août 2016, l'a plaçant en disponibilité d'office à compter du 7 août 2016 pour une durée de six mois ;
3°) d'enjoindre à la commune de la Ville-aux-Clercs de lui verser les sommes correspondant à la différence entre celles qu'elle aurait dû percevoir par application des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et celles qui lui ont été effectivement versées, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner la commune de la Ville-aux-Clercs à lui verser la somme totale de 45 228,64 euros - 41 288,64 euros au titre du préjudice financier et 4000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence - en réparation des différents préjudices résultant de la faute commise par cette collectivité à lui refuser de prolonger son congé pour accident de service au-delà du 12 juin 2015 ;
5°) de désigner un expert afin de réaliser un complément d'expertise de nature à éclairer la cour sur les lacunes, incohérences et contradictions entachant le rapport d'expertise déposé le 22 décembre 2018.
Elle soutient que :
- l'appréciation de l'expert relatif à son état antérieur est erronée ;
- la date de consolidation de son préjudice est improprement fixée ;
- l'expert a mal interprété le fait qu'elle n'avait pas quitté le lieu de travail juste après son accident ;
- elle justifie de l'imputabilité de son état de santé au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2021, la commune de la Ville-aux-Clercs, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme B... une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens présentés par Mme B... ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant la commune de La Ville-aux-Clercs.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... est employée à mi-temps par la commune de La Ville-aux-Clercs, en qualité d'adjointe territoriale d'animation, et par le Syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS) de la commune pour le reste de son temps de travail en qualité d'adjointe technique territoriale. Le 6 octobre 2014, elle a été victime d'un accident sur son lieu de travail lui causant un traumatisme au poignet gauche et aux lombaires. Elle a alors été placée en arrêt de travail pour la période allant du 6 octobre 2014 au 10 octobre 2014. Par un arrêté du 9 octobre 2014, le maire de la commune a reconnu que cet accident était imputable au service. Elle a été placée en position de congé pour accident de service du 6 octobre au 10 octobre 2014 puis du 11 au 19 octobre 2014, et du 20 octobre 2014 au 15 janvier 2015 pour prolongation de soins sans arrêt de travail. Elle a été de nouveau placée en congé pour accident de service du 16 janvier au 12 juin 2015. Mme B... a continué d'être placée en arrêt de travail à compter du 13 juin 2015 de manière continue. A la suite d'une expertise médicale, diligentée à la demande du SIVOS de La Ville-aux-Clercs, le président de ce syndicat et le maire de la commune ont, par lettre du 22 juin 2015, informé la requérante de leur intention de la placer en congé de maladie ordinaire à compter du 16 janvier 2015. Mme B... a alors été placée, à titre conservatoire dans l'attente de l'avis de la commission de réforme, en congé de maladie ordinaire du 13 juin 2015 au 30 juillet 2015 par un arrêté du 6 juillet 2015 du maire de la commune de La Ville-aux-Clercs et du président du SIVOS. Après avoir recueilli les avis de la commission de réforme des 31 juillet et 25 septembre 2015, proposant la prise en charge des arrêts et soins jusqu'au 20 avril 2015 au titre de la législation sur les accidents de service, le maire de la commune de La Ville-aux-Clercs a, par un arrêté du 12 octobre 2015, placé l'intéressée en congé de maladie ordinaire pour la période du 13 juin 2015 au 30 juillet 2015. Mme B... a été maintenue sous le même régime pour la période du 7 août 2015 au 2 novembre 2015 par un arrêté du 12 octobre 2015, puis, par un arrêté du 18 juillet 2016, pour la période du 3 novembre 2015 jusqu'au 31 juillet 2016, puis, par un arrêté en date du 5 août 2016, pour la période du 1er août 2016 au 6 août 2016. Enfin, par un arrêté du 5 août 2016, Mme B... a été placée en disponibilité d'office à compter du 7 août 2016 pour une durée de six mois.
2. Mme B... a contesté devant le tribunal administratif d'Orléans ces différents arrêtés et sollicité la condamnation de la commune de La Ville-aux-Clercs à lui verser différentes sommes en réparation des préjudices subis. Par un jugement avant-dire-droit du 11 juin 2018, après avoir rejeté comme tardives les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté du 12 octobre 2015, et avant de statuer sur les autres demandes présentées par Mme B..., le tribunal a prescrit une expertise médicale aux fins notamment de déterminer, précisément, l'anamnèse de Mme B..., de préciser, si cette dernière était atteinte, avant la survenance de l'accident de service du 6 octobre 2014, d'une pathologie dégénérative et d'en décrire les répercussions avant la survenance de l'accident de service du 6 octobre 2014, de décrire précisément la nature de la ou des affections de Mme B... ayant justifié les arrêts de travail en litige et, enfin, de dire si l'accident est exclusivement, principalement, secondairement ou pas du tout la cause des arrêts de travail postérieurs. Par une ordonnance du 2 juillet 2018, la présidente du tribunal a désigné le docteur Jean-Louis Franck en qualité d'expert. Le rapport d'expertise a été déposé au greffe du tribunal le 22 décembre 2018. Par un jugement nos 1600733, 1600932, 1603974, 1603975, 1603976, 1702168 du 18 juin 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté les demandes présentées par Mme B... et mis à la charge définitive de celle-ci les dépens d'un montant de 1000 euros.
3. Mme B... relève appel de ce jugement du 18 juin 2018 en maintenant ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre les différents arrêtés contestés devant le tribunal. Elle sollicite également que soit enjoint à la commune de La Ville-aux-Clercs de lui verser les sommes correspondant à la différence entre celles qu'elle aurait dû percevoir par application des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et celles qui lui ont été effectivement versées, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Elle demande aussi la condamnation de cette collectivité à lui verser la somme de 45 228,64 euros en réparation des différents préjudices résultant de la faute commise par la commune à lui refuser de prolonger son congé pour accident de service au-delà du 12 juin 2015. Enfin, elle sollicite la désignation d'un expert afin de réaliser un complément d'expertise de nature à éclairer la Cour sur " les lacunes, incohérences et contradictions entachant le rapport d'expertise déposé le 22 décembre 2018 ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes du cinquième alinéa de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. Un agent victime d'un tel accident a le droit d'être maintenu en congé de maladie, avec bénéfice de son plein traitement, sans autre limitation que celle tenant à sa mise à la retraite ou au rétablissement de son aptitude au service. Le droit au maintien de ce régime est néanmoins soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service demeure en lien direct et essentiel, mais non nécessairement exclusif avec l'accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions. Par ailleurs, la consolidation de l'état de santé de l'agent ne saurait suffire à faire obstacle à la poursuite de la prise en charge des honoraires médicaux et frais directement entraînés par l'accident de service.
5. Il ressort des différentes pièces versées au dossier que Mme B..., ainsi qu'elle l'a d'ailleurs elle-même rappelé, a, le 6 octobre 2014, fait une glissade sur sol mouillé dans les locaux du service qui a provoqué une chute en arrière au cours de laquelle elle a notamment heurté un coin de table et fini sa course au sol. Cette chute lui a causé, selon les termes du certificat médical initial, un traumatisme au poignet gauche et au rachis lombaire.
6. Mme B... a soutenu devant le tribunal que les arrêts de travail au cours de la période en cause présentaient un lien direct avec l'accident de service subi le 6 octobre 2014 dès lors que tant son médecin traitant, le docteur Courtrey, que les docteurs Minot et Yvert, sollicités par le comité médical du 27 mai 2016, ont pu reconnaître l'existence d'un lien direct. Elle s'est prévalue également des conclusions du docteur Chiquet, qui a estimé que la symptomatologie décrite présentait un lien de causalité direct et certain avec l'accident du 6 octobre 2014 en ajoutant que le fait de poursuivre de manière ininterrompue un traitement pour tenter d'atténuer les douleurs résultant des séquelles de cet accident démontrait l'existence de ce lien direct. Toutefois, dans son expertise du 20 avril 2015, le docteur Ganne, saisi dans le cadre d'une expertise privée diligentée par l'assureur du SIVOS de La Ville-aux-Clercs, a refusé de reconnaître l'existence d'un lien direct entre les arrêts de travail en cause et l'accident de service. Il a estimé, en s'appuyant sur les radiographies et le scanner effectués respectivement les 22 janvier 2015 et 3 février 2015, que " ces examens confirmaient l'importance de l'état pathologique préexistant avec pincement postérieur du disque L5-S1 " et " que les arrêts résultaient d'une évolution spontanée de pathologies antérieures décompensées suite à des événements intercurrents vécus ". C'est sur la base de cette expertise que le maire de la commune de La Ville-aux-Clercs a, par la décision contestée du 22 juin 2015, décidé et indiqué à Mme B... que " son congé d'accident du travail du 9 octobre 2014 se transformait en congé de maladie ordinaire à compter du 16 janvier 2015 ". Mme B... a alors invoqué les résultats de l'avis médical du 7 septembre 2015 du docteur Rouet, missionné par sa compagnie d'assurance, retenant l'existence d'un lien direct entre l'accident et la totalité des séquelles fonctionnelles qu'elle présente. De même, le docteur Chiquet, médecin-conseil de recours, a le 24 juin 2016 estimé quant à lui, au vu des mêmes examens radiographiques et d'imagerie des 22 janvier 2015 et 3 février 2015 évoqués plus haut, être en présence d'une discopathie " Modic 1 ". Et ce médecin a précisé que " l'état antérieur ne retrouvant aucune symptomatologie invalidante ni aucun examen complémentaire objectivant une anomalie lombaire avant le sinistre, le sinistre a de façon certaine et directe déclenché une symptomatologie de type " Modic1 " confirmée ensuite par l'imagerie ". Il a ensuite estimé la consolidation non acquise et a affirmé très clairement l'existence d'un lien direct et certain entre les séquelles présentées par la requérante, justifiant sa mise en arrêt de travail, et l'accident du 6 octobre 2014. C'est au vu de ces constatations opposées, essentiellement quant à l'existence ou non d'un état antérieur de Mme B... révélant une pathologie lombaire préexistante (discopathie dégénérative lombaire), que les premiers juges ont ordonné une expertise - dont l'objet a été rappelé au point 2 - confiée au docteur Franck qui a déposé son rapport le 22 décembre 2018.
7. Le médecin expert désigné par le tribunal a estimé que les discopathies L4-L5 et surtout L5-S1 associées à une atteinte articulaire postérieure étagée, mises en évidence 4 mois après l'accident de service initial du 6 octobre 2014, ne pouvaient en aucune manière être considérées comme des lésions imputables à celui-ci mais résultaient d'un " état antérieur non imputable ". Il reconnaît, s'agissant des douleurs dont souffre Mme B..., que l'accident a pu entraîner une décompensation, mais seulement transitoire, de discopathies déjà symptomatiques, qui ont continué à évoluer pour leur propre compte. Il a estimé que la prise en charge des arrêts de travail au titre de l'accident de service ne peut se prolonger au-delà du 16 janvier 2015, date d'une nouvelle interruption de travail après une reprise. L'expert pour fonder son appréciation, dont la pertinence est contestée par Mme B..., a retenu deux séries d'éléments.
8. Il a relevé tout d'abord le fait que l'accident litigieux survenu le 6 octobre 2014 n'avait pas entrainé d'arrêt de travail immédiat, n'avait pas justifié de bilan radiographique immédiat et n'avait pas justifié d'hospitalisation immédiate permettant une reprise du travail sur le même poste au 13ème jour avec poursuite des soins, pour en déduire le caractère " bénin de la chute initiale ", ce qu'il a confirmé le 19 décembre 2018 en réponse au dire du conseil de la requérante en indiquant " que la logique la plus élémentaire conduit à considérer qu'un patient qui peut reprendre rapidement son travail a subi un traumatisme bénin et que cela constitue même un indicateur objectif d'une grande fiabilité ". Cette appréciation qui est contestée par Mme B... n'est cependant remise en cause par aucun des éléments d'ordre médical versés au dossier.
9. L'expert judiciaire a ensuite retenu l'existence d'un état antérieur important et déjà symptomatique depuis plusieurs années. Il a sur ce point indiqué, à deux reprises, dans son rapport que Mme B... avait confirmé au cours des opérations d'expertise que " ces discopathies étaient déjà symptomatiques depuis plusieurs années et avaient justifié la réalisation d'une vingtaine de séances de kinésithérapie par an depuis son second accouchement en 2006 ". Si Mme B... soutient en appel par la voix de son conseil que les propos qu'elle a tenus lors de cette expertise auraient été " déformés ", il y a lieu de constater, d'une part, que l'expert a, le 19 décembre 2018, répondu à cette objection - énoncée dans le dire qui lui était adressé - en indiquant qu'il avait fidèlement rapporté les réponses de l'intéressée à la question de savoir " si elle avait déjà souffert du dos " et, d'autre part, que lors de la contre-visite du 21 avril 2015, conduite par le docteur Ganne, il avait déjà été relevé que depuis l'année 2000, " son médecin traitant lui prescrivait chaque année parce qu'elle souffrait de son rachis lombaire, des séances de rééducation fonctionnelle - apparemment 10 à 20 séances chaque année - à la fin de l'automne ou au début de l'hiver ". Par ailleurs, il est constant que Mme B... a subi en 2000 un accident de la voie publique avec choc arrière et en 2003 un accident de ski. Le docteur Ganne avait d'ailleurs relevé en avril 2015, au titre des antécédents médicaux de la requérante, l'existence de douleurs cervicales et dorso-lombaires à propos du premier de ces accidents et un nouveau traumatisme au niveau du rachis lombaire avec douleurs lombaires dans les suites du second accident. Si Mme B... soutient devant la cour que les séances de kinésithérapie régulières en question ne visaient qu'à soulager ses douleurs cervicales, elle ne l'établit pas. De la même manière, elle ne saurait, pour contester l'existence d'un état antérieur, utilement invoquer le fait " qu'elle pratiquait régulièrement " le volley-ball en club. L'attestation du club de sport qu'elle verse aux débats ne porte en effet que sur les années 2009-2010, période brève et non contemporaine de son état de santé au moment de la survenue de son accident de service le 6 octobre 2014, étant au demeurant précisé qu'elle avait indiqué elle-même au docteur Ganne, au mois d'avril 2015, qu'elle ne pratiquait pas alors de sport. Si Mme B..., qui conteste l'existence d'un " état antérieur ", critique également l'appréciation de l'expert judiciaire quand il retient, dans son rapport du 22 décembre 2018, " un affaissement intervertébral très marqué à cet étage en regard de l'âge de la patiente ", cette observation n'est cependant pas contradictoire avec celle, dont l'intéressée se prévaut, retenue par le docteur Proust qui, le 3 février 2015, évoquait un " léger affaissement de cet espace ", " un léger étalement circonférentiel du disque L4-L5 avec un espace intervertébral gardant une épaisseur " correcte " et une " discrète " arthropathie postérieure ; ce médecin, qui a établi son diagnostic à un instant précis, ne s'est pas prononcé dans la même perspective et au regard de l'âge de l'intéressée. Il y a lieu également de relever, ce qui n'est contredit par aucun élément, que l'expert désigné par le tribunal s'était également référé le 19 décembre 2018, dans sa réponse aux dires, aux données IRM du 27 avril 2016 qui confirmaient l'importance de l'état antérieur de la requérante.
10. S'agissant des lésions de type " Modic 1 " - lombalgies aspécifiques - évoquées par le docteur Chiquet dix-huit mois après l'accident, l'expert désigné par le tribunal estime que ce type de lésion peut survenir dans le cadre de discopathies dégénératives plus ou moins anciennes, sans facteur traumatique, et que leur caractère inflammatoire n'est absolument pas à corréler en l'espèce à l'accident du 6 octobre 2014. Aucun élément versé au dossier, notamment d'ordre médical, ne permet de remettre en cause la pertinence de cette analyse.
11. Enfin, aucun élément d'ordre médical ne permet de remettre en cause l'appréciation de l'expert désigné par le tribunal qui, sur la base de son analyse sur l'état antérieur de Mme B... qu'il y a lieu de retenir, a fixé au 16 janvier 2015 la date de consolidation de son état de santé en estimant que les arrêts de travail prescrits à compter du 16 janvier 2015 et les soins induits ne résultaient plus des suites directes de l'accident du 6 octobre 2014 mais de l'évolution spontanée des pathologies antérieures et décompensées. Cette circonstance demeure, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté initial du 12 octobre 2015 plaçant l'intéressée en congé de maladie ordinaire à, compter du 13 juin 2015.
12. Il résulte de ce qui vient d'être dit que le maire de la commune de la Ville-aux-Clercs n'a commis aucune illégalité en décidant, d'une part, par l'arrêté du 12 octobre 2015, de placer Mme B... en congé de maladie ordinaire pour la période du 13 juin 2015 au 30 juillet 2015, puis de la maintenir sous le même régime pour les périodes du 7 août 2015 au 2 novembre 2015, du 3 novembre 2015 au 31 juillet 2016, du 1er août 2016 au 6 août 2016 respectivement par les arrêtés des 12 octobre 2015, 18 juillet 2016, et 5 août 2016, et d'autre part, de la placer en disponibilité d'office à compter du 7 août 2016 pour une durée de six mois par l'arrêté du 5 août 2016.
Sur les conclusions indemnitaires :
13. Mme B... estime, d'une part, qu'en refusant de prolonger sa position de congé pour accident de service au-delà du 12 juin 2015, la commune de La Ville aux Clercs a réduit significativement le montant de ses ressources et sollicite la réparation du préjudice financier qu'elle estime ainsi avoir subi du fait des arrêtés contestés à hauteur de 41 288,64 euros. D'autre part, Mme B... demande qu'il soit également fait une juste appréciation des troubles subis dans ses conditions d'existence résultant de la situation dans laquelle la commune de La Ville-aux-Clercs l'a ainsi placée en les évaluant, sans étayer au demeurant nullement le montant réclamé, à la somme de 4000 euros. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 12 qu'en l'absence de toute illégalité fautive commise par le maire de cette collectivité, ces conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. Mme B... demande qu'il soit enjoint à la commune de La Ville-aux-Clercs de lui verser les sommes correspondant à la différence entre celles qu'elle aurait dû percevoir par application des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 - dont les dispositions ont été rappelées au point 4 - et celles qui lui ont été effectivement versées, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Les conclusions à fin d'annulation et indemnitaires de la requérante ayant été rejetées, ainsi qu'il a été jugé ci-dessus, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent également qu'être rejetées.
15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes.
Sur les frais d'instance :
16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme que demande la commune de la Ville-aux-Clercs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Ville-aux-Clercs tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... B... et à la commune de La Ville-aux-Clercs.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de la cour,
- M. D..., président-assesseur,
- Mme C..., première conseillère.
Rendu public par mise au disposition au greffe le 29 juin 2021.
Le rapporteur,
O. D...
Le président,
O. GASPON
La greffière,
P. CHAVEROUX
La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT03405 2
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