Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société coopérative agricole Isigny Sainte-Mère a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la restitution de la cotisation foncière des entreprises et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017 et de prononcer l'exonération de ces cotisations pour les années suivantes.
Par un jugement nos 1801382, 1801419 du 7 mai 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 juillet 2019, 12 novembre 2020, 14 janvier 2021, 25 février 2021 et 1er avril 2021, la société coopérative agricole Isigny Sainte-Mère, représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer cette restitution ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* le jugement attaqué du 7 mai 2019 est irrégulier :
- en ne communiquant pas le mémoire de l'administration fiscale du 22 mars 2019, le tribunal administratif a porté atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense ;
- le jugement est insuffisamment motivé dès lors que le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur l'application de l'article 1450 du code général des impôts ;
- le jugement ne comporte pas les signatures prévues aux articles R. 741-7 et R. 741-8 du code de justice administrative ;
- les mémoires présentés devant le tribunal administratif par le directeur départemental du Calvados étaient irrecevables, ce dernier n'étant pas habilité à représenter l'administration devant le tribunal en application des dispositions combinées des articles R. 190-1, R. 198-10 et R. 200-4 du livre des procédures fiscales ;
* les impositions ne sont pas fondées :
- elle est en droit de bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1450 du code général des impôts ;
- à ce titre, aucun arrêté du ministre chargé de l'agriculture n'est requis ;
- les moyens importants mis en oeuvre sont proportionnés au nombre d'adhérents.
Par un mémoire en défense et des mémoires, enregistrés les 13 janvier 2020, 14 décembre 2020, 22 février 2021, 8 mars 2021 et 2 avril 2021, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué en l'absence d'éléments nouveaux, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société coopérative agricole Isigny Sainte-Mère ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique.
- et les observations de Me B... pour la société coopérative agricole Isigny Sainte-Mère.
Une note en délibéré, présentée pour la société coopérative agricole Isigny Sainte-Mère a été enregistrée le 24 juin 2021.
Considérant ce qui suit :
1. La société coopérative agricole Isigny Sainte-Mère a saisi l'administration fiscale d'une demande tendant à la décharge de la cotisation foncière des entreprises et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017 à raison de ses locaux situés à Osmanville ainsi qu'à Chef-du-Pont et à l'exonération pour les années suivantes. L'administration fiscale a, d'une part, par décisions des 9 et 18 avril 2018, expressément rejeté les réclamations relatives aux impositions en litige au titre de l'année 2017, et, d'autre part, implicitement rejeté les demandes relatives aux impositions portant sur les années ultérieures. La société coopérative agricole Isigny Sainte-Mère a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la restitution de la cotisation foncière des entreprises et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017 et de prononcer l'exonération de ces cotisations pour les années suivantes. Par un jugement nos 1801382, 1801419 du 7 mai 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. La société coopérative agricole Isigny Sainte-Mère relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. A l'appui de sa demande, la société coopérative agricole Isigny Sainte-Mère soutenait notamment qu'elle était en droit de bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1450 du code général des impôts. Le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens portant sur la régularité du jugement attaqué, ce jugement doit être annulé.
3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société coopérative agricole Isigny Sainte-Mère devant le tribunal administratif de Caen.
Sur la recevabilité des mémoires présentés par le directeur départemental des finances publiques du Calvados :
4. En application de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts, tel que modifié par l'article 1er du décret n° 2016-1099 du 11 août 2016 relatif à la réorganisation du traitement du contentieux juridictionnel fiscal au sein des services de la direction générale des finances publiques, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département dans lequel est situé le siège du tribunal administratif, a seul pouvoir de représenter l'Etat devant le tribunal administratif dans les instances engagées à la suite des réclamations prévues à article L. 190 du livre des procédures fiscales, c'est-à-dire les réclamations relevant de la juridiction contentieuse. Par suite, le directeur départemental des finances publiques du Calvados, département dans lequel est situé le tribunal administratif de Caen, était seul compétent pour représenter l'Etat dans la présente instance.
Sur les conclusions tendant à l'exonération de la cotisation foncière des entreprises et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour les années postérieures à 2017 :
5. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 196-2 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'un contribuable ne peut contester devant le tribunal que des impositions ayant été mises en recouvrement et pour lesquelles il a adressé une réclamation préalable à l'administration fiscale, à la date d'introduction de sa requête.
6. Il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle la société requérante a introduit ses demandes devant le tribunal administratif de Caen, les cotisations foncières des entreprises et les cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises pour les années postérieures à l'année 2017 n'avaient pas été mises en recouvrement. Par suite, les conclusions des requêtes tendant à la décharge des impositions en litige pour ces années étaient prématurées et par suite irrecevables.
Sur les conclusions tendant à la décharge de la cotisation foncière des entreprises et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2017 :
En ce qui concerne le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 1451 du code général des impôts :
S'agissant de l'application de la loi fiscale :
7. Aux termes de l'article 1451 du code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions du II, sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises : / (...) 3° Les organismes suivants, susceptibles d'adhérer aux caisses de crédit agricole mutuel en vertu des dispositions législatives et réglementaires qui régissent le crédit mutuel et la coopération agricole : (...) / sociétés d'élevage, associations agricoles reconnues par la loi et dépendant du ministère de l'agriculture, qui ont pour objet de favoriser la production agricole, ainsi que leurs unions et fédérations ; (...) ". Le 1 du II de l'article 1586 ter du même code prévoit que : " Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, on retient la valeur ajoutée produite et le chiffre d'affaires réalisé au cours de la période mentionnée à l'article 1586 quinquies, à l'exception, d'une part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation foncière des entreprises en application des articles 1449 à 1463 B, à l'exception du 3° de l'article 1459, et, d'autre part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application des I à III de l'article 1586 nonies. Cette valeur ajoutée fait, le cas échéant, l'objet de l'abattement prévu au IV de l'article 1586 nonies ". Le I de l'article 1478 du même code prévoit que : " La cotisation foncière des entreprises est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. / (...) ".
8. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1451 du code général des impôts, la qualité de société d'élevage ou d'association agricole s'apprécie à la date du 1er janvier de l'année d'imposition. En l'espèce, la société coopérative agricole Isigny Sainte-Mère n'a été reconnue organisation de producteurs dans le secteur du lait de vache que par un arrêté du ministre de l'agriculture du 12 juin 2017. Elle n'avait donc pas cette qualité à la date du 1er janvier 2017, et ne pouvait par conséquent prétendre au bénéfice de l'article 1451 du code général des impôts. Au demeurant, les activités exercées par la société, qui consistent notamment à fabriquer du fromage, de la crème, du beurre et du lait en poudre, ne sauraient être regardées comme favorisant la production agricole au sens de l'article 1451 du code général des impôts.
S'agissant de l'interprétation administrative de la loi fiscale :
9. La société coopérative agricole Isigny Sainte-Mère se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe n° 100 de l'instruction administrative référencée BOI-IF-CFE-20-20-10-10. Toutefois, ce paragraphe concerne uniquement les personnes qui exercent conjointement une activité imposable et une activité exonérée dans les mêmes locaux, et ne saurait ainsi s'appliquer à la situation de la société coopérative agricole Isigny Sainte-Mère.
En ce qui concerne le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 1450 du code général des impôts :
10. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. ". Il résulte de ces dispositions que lorsque le contribuable forme une réclamation afin de contester l'imposition qui a été établie conformément à sa déclaration, il lui appartient, même lorsqu'il sollicite une exonération, de démontrer le caractère exagéré de l'imposition. Il lui appartient notamment de produire tous les éléments en sa possession permettant de démontrer qu'il remplit les conditions fixées pour obtenir le bénéfice de cette exonération.
11. Aux termes de l'article 1450 du code général des impôts : " Les exploitants agricoles, y compris les propriétaires ou fermiers de marais salants, sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises. ". Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de cette exonération s'applique non seulement aux exploitants agricoles mais également aux sociétés coopératives agricoles dont l'activité constitue le prolongement normal des opérations agricoles de ses membres. Pour les sociétés coopératives agricoles, le bénéfice de cette exonération s'étend ainsi aux opérations qui sont réalisées habituellement par les agriculteurs eux-mêmes. Ces opérations doivent néanmoins être réalisées avec des moyens techniques qui n'excèdent pas les besoins collectifs des adhérents. Enfin, lorsqu'une société coopérative agricole procède de façon habituelle à des achats auprès de personnes autres que ses adhérents, le bénéfice de l'exonération est également conditionné au fait que ces achats n'aient pas rendu nécessaires des investissements supérieurs à ceux qu'exige la satisfaction des seuls besoins des adhérents.
12. En l'espèce, s'agissant de l'activité de production de lait en poudre infantile, cette activité ne saurait être regardée comme étant habituellement réalisée par les agriculteurs eux-mêmes et ne constitue ainsi pas le prolongement normal des opérations agricoles de ses membres. La société n'est dès lors pas fondée à revendiquer le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 1450 du code général des impôts en ce qui concerne les cinq tours de séchage et les deux lignes de conditionnement dédiées à la production de 50 000 tonnes par an de lait en poudre. S'agissant des autres activités, à savoir le conditionnement du lait et la production de beurre, de crème, de fromage, de serum et de babeurre, la société se borne à faire valoir que les moyens de production mis en oeuvre sont proportionnés au nombre d'adhérents et à leurs besoins collectifs. Toutefois, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité de cette allégation. En outre, la société n'établit ni même n'allègue que les achats auprès des non-adhérents n'ont pas rendu nécessaires des investissements supérieurs à ceux qu'exige la satisfaction des seuls besoins de ses adhérents. Il suit de là que la société coopérative agricole Isigny Sainte-Mère n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce qu'elle remplit les conditions fixées pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1450 du code général des impôts. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale lui a refusé le bénéfice de cette exonération.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la société coopérative agricole Isigny Sainte-Mère n'est pas fondée à demander la restitution de la cotisation foncière des entreprises et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017 et l'exonération de ces cotisations pour les années suivantes. Par conséquent, sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement nos 1801382, 1801419 du 7 mai 2019 du tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société coopérative agricole Isigny Sainte-Mère devant le tribunal administratif de Caen et le surplus des conclusions présentées devant la cour sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société coopérative agricole Isigny Sainte-Mère et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2021.
Le rapporteur,
H. A...Le président,
F. Bataille
La greffière,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 19NT026952