La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2021 | FRANCE | N°20NT02473

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 18 juin 2021, 20NT02473


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 21 novembre 2017 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1802786 du 16 mars 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 août 2020 M. D..., représenté par

Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Ren

nes du 16 mars 2020 ;

2°) d'annuler la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 21 novembre 2017 ;

3°) d'en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 21 novembre 2017 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1802786 du 16 mars 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 août 2020 M. D..., représenté par

Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 mars 2020 ;

2°) d'annuler la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 21 novembre 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- c'est à tort que le préfet d'Ille-et-Vilaine a estimé qu'il n'avait pas justifié de son état civil par des documents probants ;

- le préfet d'Ille-et-Vilaine a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au la préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant congolais (République démocratique du Congo), déclare être entré en France en 2013. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile. Le 27 janvier 2017, il a demandé un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par une décision du 21 novembre 2017, le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande. M. D... relève appel du jugement du 16 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté son recours tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la légalité de la décision contestée :

2. Aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (...) ". Selon l'article L. 111-6) du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Aux termes de ce dernier article : " Tout acte de l'état civil (...) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".

3. La force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

4. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a produit un procès-verbal d'audition du requérant, établi le 27 mars 2015 par les services de police, dans lequel il reconnaît avoir usurpé l'identité de

M. D... dans le but d'obtenir la délivrance d'un passeport et d'un titre de séjour. Dans ces conditions, cette autorité a pu légalement lui refuser le titre de séjour sollicité au seul motif qu'il ne justifiait pas de son état civil.

5. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- M. A..., premier conseiller,

- M. Lhirondel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2021.

Le rapporteur

E. A... La présidente

C. Brisson

Le greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT02473


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02473
Date de la décision : 18/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRISSON
Rapporteur ?: M. Eric BERTHON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : LE VERGER

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-06-18;20nt02473 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award