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11/06/2021 | FRANCE | N°20NT02705

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 11 juin 2021, 20NT02705


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS société d'aménagement et d'exploitation du parc de Léveno et M. B... E... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 13 novembre 2017 par laquelle le conseil municipal de Guérande a approuvé la révision du plan local d'urbanisme communal.

Par un jugement n° 1800708 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 août 2020, la SAS société d'aménage

ment et d'exploitation du parc de Léveno et M. B... E..., représentés par la SARL Antigone, demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS société d'aménagement et d'exploitation du parc de Léveno et M. B... E... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 13 novembre 2017 par laquelle le conseil municipal de Guérande a approuvé la révision du plan local d'urbanisme communal.

Par un jugement n° 1800708 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 août 2020, la SAS société d'aménagement et d'exploitation du parc de Léveno et M. B... E..., représentés par la SARL Antigone, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 juin 2020 ;

2°) d'annuler la délibération du 13 novembre 2017 par laquelle le conseil municipal de Guérande a approuvé la révision du plan local d'urbanisme communal, à tout le moins en tant qu'elle classe en zone agricole les parcelles cadastrées section YR n°s 2 et 3 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Guérande la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il est, d'une part, insuffisamment motivé et, d'autre part, entaché d'une erreur de fait ;

- la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 153-11 et L. 153-16 du code de l'urbanisme du fait de la consultation irrégulière des personnes publiques associées ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en classant les parcelles cadastrées section YR n°s 2 et 3 en zone agricole.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2021, la commune de Guérande, représentée par son maire en exercice par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la SAS société d'aménagement et d'exploitation du parc de Léveno et M. B... E... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des transports ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...'hirondel,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant la SAS société d'aménagement et d'exploitation du parc de Léveno et M. B... E... et de Me D..., représentant la commune de Guérande.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS société d'aménagement et d'exploitation du parc de Léveno et M. B... E... relèvent appel du jugement du 30 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 13 novembre 2017 par laquelle le conseil municipal de Guérande a approuvé la révision du plan local d'urbanisme communal.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".

3. D'une part, les premiers juges ont, au point 7 de leur décision, écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 153-11 et L.153-16 du code de l'urbanisme comme manquant en fait en se fondant sur " des éléments, non contestés, apportés par la commune ". Il résulte du dossier de première instance que pour répondre à ce moyen la commune de Guérande avait seulement produit, en pièce annexe n°9 de son mémoire enregistré le 17 août 2018 et communiqué aux requérants, lesquels y ont au demeurant répondu par un mémoire enregistré le 7 mai 2019, les courriers de notification aux personnes publiques associées. Par suite, les requérantes étaient à même d'apprécier les éléments présentés par la commune de Guérande et sur lesquels le tribunal s'est fondé pour écarter le moyen.

4. D'autre part, pour écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant au classement des parcelles cadastrées section YR n°s 2 et 3, les premiers juges ont précisé, au point 11 de leur décision, les raisons pour lesquelles elles pouvaient être, sans erreur manifeste d'appréciation, classées en zone agricole au regard de la définition de cette zone donnée à l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme dont les dispositions sont reproduites au point 10 de la décision. Par suite, et alors même qu'ils n'ont pas procédé à une description exhaustive de ces parcelles, ils ont suffisamment motivé, sur ce point, leur jugement.

5. En second lieu, la régularité d'un jugement ne dépend pas de son bien-fondé. Par suite, les requérants ne sauraient utilement soutenir que le jugement serait irrégulier en raison des erreurs de fait dont il serait entaché.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3. / La délibération prise en application de l'alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. (...) ". Aux termes de l'article L. 153-16 du même code : " Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : / 1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ; (...) ".

7. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 123-7 dans sa rédaction alors applicable : " L'Etat, les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues à l'article L. 1231-1 du code des transports, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux titres IV et V. / Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture et, dans les communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, des sections régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées. ". Aux termes de l'article L. 123-9 de ce code : " Pour l'élaboration des plans locaux d'urbanisme sont également associés, dans les mêmes conditions : / 1° Les syndicats d'agglomération nouvelle ; / 2° L'établissement public chargé de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation du schéma de cohérence territoriale lorsque le territoire objet du plan est situé dans le périmètre de ce schéma ; / 3° Les établissements publics chargés de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale limitrophes du territoire objet du plan lorsque ce territoire n'est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale. ".

8. Enfin aux termes de l'article L. 1231-1 du code des transports dans sa rédaction alors applicable : " Dans leur ressort territorial, les communes, leurs groupements, la métropole de Lyon et les syndicats mixtes de transport sont les autorités compétentes pour organiser la mobilité. / Ces autorités sont des autorités organisatrices de transport au sens de l'article L. 1221-1. A ce titre, dans les conditions générales énoncées au présent chapitre, elles organisent des services réguliers de transport public de personnes et peuvent organiser des services de transport à la demande. / Elles concourent au développement des modes de déplacement terrestres non motorisés et des usages partagés des véhicules terrestres à moteur. / Afin de réduire la congestion urbaine ainsi que les pollutions et nuisances affectant l'environnement, elles peuvent, en outre, en cas d'inadaptation de l'offre privée à cette fin, organiser des services publics de transport de marchandises et de logistique urbaine ".

9. Il ressort des pièces du dossier que pour l'application des dispositions de l'article L. 153-16 du code de l'urbanisme, la commune de Guérande, par des courriers du 21 novembre 2016, a adressé à divers organismes le projet de plan local d'urbanisme afin de recueillir leur avis. Si la commune de Guérande est marquée par une " sensibilité environnementale spécifique " du fait de la proximité géographique des marais salants de Guérande et des marais du Parc naturel régional de Brière, la circonstance que la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) n'ait pas été directement consultée n'est pas de nature à établir la méconnaissance des dispositions précitées dès lors que les services de l'Etat ont bien été invités à présenter leurs observations, en particulier la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) et la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) compétentes en matière environnementale. N'est également pas de nature à établir une méconnaissance de ces dispositions, l'absence de consultation de la commune du Croisic qui ne constitue pas un personne publique associée, ni, au demeurant, une commune limitrophe de celle de Guérande. Au surplus, alors qu'il n'est pas établi, ni même allégué que la commune du Croisic ait demandé à être associée à la procédure, la consultation des communes limitrophes est régie par les dispositions de l'article L. 153-17 du code de l'urbanisme aux termes desquelles : " Le projet de plan arrêté est également soumis à leur demande : / 1° Aux communes limitrophes ; (...) ". Par ailleurs, si la commune ne produit pas le courrier de saisine du syndicat mixte de transports en communs Lila Presqu'île afin de recueillir son avis, il ressort des pièces du dossier que ce syndicat a bien été consulté en émettant un avis en date du 16 février 2017.

10. Enfin, la circonstance que le syndicat intercommunal de la Madeleine aurait été consulté alors qu'il ne dispose pas de compétence en matière d'urbanisme pour se prononcer sur la révision d'un plan local d'urbanisme et que les services de la DREAL ainsi que ceux de la communauté d'agglomération de la Presqu'île de Guérande - Atlantique, dite Cap Atlantique, aient reçu deux courriers est sans incidence sur l'application des dispositions des articles L. 153-11 et L.153-16 du code de l'urbanisme.

11. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 153-11 et L.153-16 du code de l'urbanisme ne peut être qu'écarté.

12. En second lieu, en vertu de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme définit notamment " Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques " et " fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain ". En vertu de l'article L. 1519 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". Aux termes de l'article R. 15122 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". L'article R. 151-23 du même code précise : " Peuvent être autorisées, en zone A : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° - Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceuxci. "

13. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. Il résulte, par ailleurs, des dispositions citées au point précédent, qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

14. D'une part, les auteurs d'un plan local d'urbanisme n'étant pas liés pour déterminer l'affectation future des divers secteurs par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir du classement des parcelles cadastrées section YR n°s 2 et 3 dans le plan local d'urbanisme en révision.

15. D'autre part, il ressort du projet d'aménagement et de développement durables (PADD), que les auteurs du plan local d'urbanisme ont, notamment, pour objectif de préserver et valoriser un socle naturel et agricole remarquable qui subit une pression urbaine importante, vingt-et-un hectares par an ayant été ainsi artificialisés entre 1999 et 2009. Il ressort des pièces du dossier, notamment des cartes contenues dans le PADD que les parcelles des requérants cadastrées section YR n°s 2 et 3 se situent à l'est du bourg de Guérande dans un large secteur identifié comme " autres espaces agricoles ". La commune de Guérande soutient, par ailleurs, sans être utilement contredite, et ainsi qu'il résulte notamment du registre parcellaire graphique faisant état des zones de cultures déclarées par les exploitants en 2016, qu'elles sont incluses dans un espace à vocation culturale. Alors même qu'elles jouxtent un camping, elles se situent ainsi dans une partie du territoire de la commune qui présente, très majoritairement, un caractère agricole. Par suite, et à supposer même que les parcelles en cause n'auraient aucune valeur agronomique, c'est sans erreur manifeste d'appréciation, compte-tenu de la vocation du secteur en bordure duquel ces parcelles se situent, dont le caractère agricole est avéré, et du parti d'urbanisme retenu par la commune tendant à préserver les terres agricoles, qu'elles ont pu être classées en zone agricole alors même que le commissaire enquêteur, dont l'avis ne lie pas les auteurs du projet, ne s'est pas montré défavorable au maintien de leur classement en zone NL. En l'absence d'erreur manifeste d'appréciation dans ce classement, les requérants ne sauraient alors utilement soutenir qu'elles auraient pu être classées en zone NL sans que la loi " littoral " soit méconnue.

16. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS société d'aménagement et d'exploitation du parc de Léveno et M. E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Guérande qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la SAS société d'aménagement et d'exploitation du parc de Léveno et de M. E... une somme globale de 1 200 euros à verser à la commune de Guérande sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS société d'aménagement et d'exploitation du parc de Léveno et de M. E... est rejetée.

Article 2 : La SAS société d'aménagement et d'exploitation du parc de Léveno et M. E... verseront, ensemble, la somme globale de 1 200 euros à la commune de Guérande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS société d'aménagement et d'exploitation du parc de Léveno, à M. B... E... et à la commune de Guérande.

Copie en sera adressée pour son information au préfet de la Loire-Atlantique

Délibéré après l'audience du 25 mai 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Douet, présidente-assesseure,

- M. A...'hirondel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2021.

Le rapporteur,

M. F...Le président,

A. PEREZ

La greffière,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT02705


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02705
Date de la décision : 11/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Légalité interne. Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste. Classement et délimitation des ones.


Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SARL ANTIGONE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-06-11;20nt02705 ?
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