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01/06/2021 | FRANCE | N°20NT02096

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 01 juin 2021, 20NT02096


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler les arrêtés du 3 mars 2020 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique, pour une durée de 45 jours renouvelable trois fois, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois dans l

e délai de huit jours suivant le prononcé du présent jugement et de transmettre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler les arrêtés du 3 mars 2020 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique, pour une durée de 45 jours renouvelable trois fois, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois dans le délai de huit jours suivant le prononcé du présent jugement et de transmettre sa demande à l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (Ofpra) pour examen, enfin, de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2002601 du 17 mars 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2020 M. D..., représenté par Me F... E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 mars 2020 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 3 mars 2020 du préfet de Maine-et-Loire ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois dans le délai de huit jours suivant le prononcé de la décision à intervenir et de transmettre sa demande à l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (Ofpra) pour examen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités allemandes :

- la décision méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif au droit à l'information ;

- la décision de remise méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif à l'entretien individuel ;

- la décision a été prise en méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et est, en conséquence, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :

- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités allemandes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. D... n'est fondé.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant turc né le 20 juin 1982, entré irrégulièrement en France le 1er novembre 2019, a présenté une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 26 décembre suivant. A la suite de la consultation du fichier Visabio, il a été constaté que l'intéressé était en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois, délivré par les autorités allemandes. Le préfet a sollicité le 30 décembre 2019 la prise en charge de l'intéressé par les autorités de ce pays, lesquelles ont expressément donné leur accord le 17 janvier 2020. Par deux arrêtés du 3 mars 2020, le préfet de Maine-et-Loire a décidé, d'une part, le transfert de M. D... aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et, d'autre part, de l'assigner à résidence pour une durée maximale de quarante-cinq jours renouvelable. M. D... relève appel du jugement du 17 mars 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de transfert :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (...); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 (...) ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (...). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article ".

3. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D... s'est vu remettre, le 26 décembre 2019, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture, et à l'occasion de son entretien individuel, les brochures A et B rédigées en turc, langue que l'intéressé a déclaré comprendre, brochures conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées ainsi que les informations utiles prévues par l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration l'aurait privé d'une garantie au motif que l'information qui lui a été donnée par les services préfectoraux l'aurait été tardivement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a bénéficié de l'entretien individuel mentionné par les dispositions précitées, qui s'est déroulé le 26 décembre 2019 à la préfecture de la Loire-Atlantique. Aucun élément du dossier ne démontre que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. En outre, il résulte des termes du compte-rendu de cet entretien, qui a été signé par l'agent habilité et conduit en langue turque comprise par M. D..., avec l'assistance d'un interprète de la société ISM interprétariat, que l'intéressé a pu, à cette occasion, faire valoir ses observations, et, notamment, indiquer qu'il souffre de plusieurs pathologies. Par ailleurs, M. D... ne fait état d'aucun élément, ni d'aucune circonstance particulière tenant au déroulement de cet entretien de nature à démontrer que celui-ci aurait été mené en l'absence des garanties prévues par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

7. En troisième lieu, pour le surplus, M. D... se borne à reprendre devant le juge d'appel le même moyen que celui invoqué en première instance sans plus de précisions ou de justifications et sans l'assortir d'éléments nouveaux ou d'une quelconque argumentation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge et tirés de ce que l'arrêté du 3 mars 2020 décidant son transfert aux autorités allemandes n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 mars 2020 portant transfert aux autorités allemandes.

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté d'assignation à résidence :

9. M. D... ne soulève à l'encontre de la décision l'assignant à résidence du 3 mars 2020 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'arrêté du même jour décidant de son transfert aux autorités allemandes. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que ce moyen ne peut qu'être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 3 mars 2020 décidant de son transfert aux autorités allemandes et l'assignant à résidence.

Sur les frais d'instance :

11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions M. D... aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. C..., président assesseur,

- Mme A..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2021.

Le rapporteur

O. C...Le président

O. GASPON

La greffière

P. CHAVEROUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20NT02096 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02096
Date de la décision : 01/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : RODRIGUES DEVESAS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-06-01;20nt02096 ?
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