Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Thouaré-sur-Loire ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 23 mars 2017 par Mme F..., tendant à la division, en vue de construire, de la parcelle cadastrée section AM n°49 située sur le territoire de la commune ainsi que la décision du maire de Thouaré-sur-Loire du 15 septembre 2017 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n°1710203 du 30 juin 2020, le tribunal adminsitratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 août 2020 et le 15 avril 2021, M. D... B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2020 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision implicite du maire de Thouaré-sur-Loire ainsi que la décision du maire de Thouaré-sur-Loire du 15 septembre 2017 rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Thouaré-sur-Loire une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu'il dispose notamment d'un intérêt à agir pour contester la décision en litige en sa qualité de coloti du lotissement de l'Ouche Jolie ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article R. 442-21 du code de l'urbanisme dès lors que le projet de division de lot présenté par Mme F... était soumis à l'accord des colotis en application de l'article L. 442-10, de sorte que le maire, en l'absence de cet accord, devait s'opposer au projet ;
- par la règle de l'effet dévolutif de l'appel, la décision contestée ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 15 septembre 2017 devront être annulées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2020, la commune de Thouaré-sur-Loire, représentée par son maire en exercice et par le cabinet d'avocats Richer et associés droit public, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen de la requête de M. B... n'est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2021, Mme H... F... et Mme J... F..., représentées par Me I..., concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que le moyen de la requête de M. B... n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...'hirondel
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- et les observations de Me G..., substituant Me C..., représentant M. B..., de Me L..., représentant la commune de Thouaré-sur-Loire et de Me E..., substituant Me I..., représentant Mmes F....
Une note en délibéré présentée par M. B... a été enregistrée le 17 mai 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F... a déposé, le 23 mars 2017 en mairie de Thouaré-sur-Loire, une déclaration préalable tendant à la division, en vue de construire, de la parcelle cadastrée section AM n°49 située au sein du lotissement de l'Ouche Jolie. A la suite du silence gardé sur cette demande, une décision tacite de non-opposition à la déclaration est née le 23 avril 2017. M. B..., voisin du projet et qui se présente comme coloti du lotissement, a formé un recours gracieux contre cette décision implicite de non-opposition qui a été rejeté par une décision du maire de Thouaré-sur-Loire du 15 septembre 2017. M. B... relève appel du jugement du 30 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite ainsi que de celle rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 442-21 du code de l'urbanisme : " Les subdivisions de lots provenant d'un lotissement soumis à permis d'aménager sont assimilées aux modifications de lotissements prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 sauf : (...) b) Lorsque ces subdivisions interviennent dans la limite du nombre maximum de lots autorisés, et résultent d'une déclaration préalable, d'un permis d'aménager, d'un permis valant division ou d'une division réalisée en application du a de l'article R. 442-1 dès lors que le lotisseur atteste de son accord sur cette opération par la délivrance d'une attestation ". Aux termes de l'article L. 442-10 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de cette superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, notamment du règlement et du cahier des charges relatifs à ce lotissement, si cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable (...) ". Aux termes de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme : " Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. / De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. "
3. Par sa décision n° 2018-740 QPC du 19 octobre 2018, le Conseil constitutionnel a considéré que les dispositions de l'article L. 442-10 du code de l'urbanisme, compte tenu de leur objet, autorisent uniquement la modification des clauses des cahiers des charges, approuvés ou non, qui contiennent des règles d'urbanisme mais ne permettent pas de modifier des clauses étrangères à cet objet, intéressant les seuls colotis. Il y a lieu, pour l'application de l'article L. 442-9 du même code, de retenir, de la même façon, que ses dispositions prévoient la caducité des seules clauses des cahiers des charges, approuvés ou non, qui contiennent des règles d'urbanisme.
4. Eu égard tant à son objet qu'à ses effets, la mention relative au nombre maximal de lots contenue dans le cahier des charges approuvé d'un lotissement, qui au demeurant fait partie des éléments soumis à autorisation lors de la création d'un lotissement, constitue une règle d'urbanisme au sens des dispositions précitées de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme. Par conséquent, une telle limitation cesse de s'appliquer, au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir, lorsque le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, et l'autorité chargée de délivrer les autorisations d'urbanisme ne peut l'opposer à la personne qui sollicite un permis d'aménager, un permis de construire ou qui dépose une déclaration préalable. De même, si une majorité de colotis a demandé le maintien de cette règle, elle a cessé de s'appliquer à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (Conseil d'Etat, 24 juillet 2019, M. A......, n°430362 - Avis mentionné dans les tables du recueil Lebon).
5. Dès lors que l'autorisation de lotir a été délivrée le 16 juin 1976 et que le territoire de la commune de Thouaré-sur-Loire est couvert par un plan d'occupation des sols, la mention relative au nombre maximal de lots a, en tout état de cause, cessé de s'appliquer. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 442-10 et R. 442-21 du code de l'urbanisme est inopérant et doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Thouaré-sur-Loire, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Thouaré-sur-Loire et non compris dans les dépens et une autre somme de 1 000 euros à verser, au même titre, à Mme H... F... et à Mme J... F....
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera, d'une part, à la commune de Thouaré-sur-Loire la somme de 1 000 euros, d'autre part, à Mme H... F... et Mme J... F..., une somme globale de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à la commune de Thouaré-sur-Loire, à Mme H... F... et à Mme J... F....
Délibéré après l'audience du 11 mai 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Douet, présidente,
- M. A...'hirondel, premier conseiller,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2021.
Le rapporteur,
M. K...La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20NT026514
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