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21/05/2021 | FRANCE | N°21NT00568

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Juge unique, 21 mai 2021, 21NT00568


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... G... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre les décisions des autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) du 6 décembre 2017 refusant de délivrer un visa de court séjour pour visite familiale à ses parents, M. C... D... G... et Mme F... A... épouse D....

Par un jugement n°1803155 du 29 janvier 2021, le

tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... G... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre les décisions des autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) du 6 décembre 2017 refusant de délivrer un visa de court séjour pour visite familiale à ses parents, M. C... D... G... et Mme F... A... épouse D....

Par un jugement n°1803155 du 29 janvier 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 février 2021, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions des articles R. 811-15 et suivants du code de justice administrative.

Le ministre soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de droit en ne rejetant pas la requête de M. B... G... D... comme irrecevable alors qu'elle ne comportait aucune signature en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-2 et R 431-4 du code de justice administrative et que le requérant n'avait pas d'intérêt à agir.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2021, M. G... D..., représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa de court séjour à M. C... D... G... et Mme F... A... épouse D... sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à M. C... D... G... et Mme F... A... épouse D... de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Il soutient que :

- aucun des moyens soulevés par le ministre ne paraît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.

Vu :

- la requête n° 21NT00567 enregistrée le 26 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du jugement n°1803155 du 29 janvier 2021 du tribunal administratif de Nantes.

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;

- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, dit " code des visas " ;

- le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, dit " code frontières Schengen " ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Perez, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative, " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

2. Le moyen soulevé par le ministre et tiré de ce que M. B... G... D... n'avait pas qualité pour représenter ses parents devant les premiers juges, paraît en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le tribunal. En conséquence, il y a lieu de décider le sursis à l'exécution du jugement n°1803155 du 29 janvier 2021 du tribunal administratif de Nantes.

3. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de M. B... G... D... et celles qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête n°21NT00567 formée par le ministre de l'intérieur contre le jugement n°1803155 du 29 janvier 2021 du tribunal administratif de Nantes, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction de M. B... G... D... et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... G... D...

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2021.

Le président-rapporteur

Alain PEREZ

Le greffier,

Karine BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT00568


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 21NT00568
Date de la décision : 21/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain PEREZ
Avocat(s) : DUJONCQUOY

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-05-21;21nt00568 ?
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