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21/05/2021 | FRANCE | N°21NT00562

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Juge unique, 21 mai 2021, 21NT00562


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 19 février 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Rabat (Maroc) du 16 décembre 2019 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française.

Par un jugement n°2005619 du 7 janvier 2021, le tribunal administratif de Nante

s a annulé cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 19 février 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Rabat (Maroc) du 16 décembre 2019 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française.

Par un jugement n°2005619 du 7 janvier 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 19 février 2020 et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. C... le visa de long séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 février 2021 sous le n°20NT00562, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 janvier 2021.

Il soutient que :

- le tribunal administratif a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

- M. C... a détourné l'objet du visa d'entrée et s'est maintenu trois ans sur le territoire français en séjour irrégulier ;

- les circonstances de sa rencontre avec Mme H... en août 2018 sont confuses ;

- les échanges téléphoniques et par messagerie instantanée du couple versés au dossier ne sont pas probants ;

- M. C... a travaillé illégalement en France ;

- les attestations émanant de proches sont purement déclaratives, postérieures à la décision attaquée et leur contenu stéréotypé ne leur confère aucun caractère probant ;

- la prescription médicale produite par M. C... n'est pas probante ;

- Mme H... ne s'est pas jointe à la requête ;

- le couple peut s'installer au Maroc.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 mai et 17 mai 2021, M. C..., représenté par Me Astié, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

-la requête à fin de sursis à exécution n'est pas recevable en l'absence de délégation de signature du ministre.

- aucun moyen du ministre n'apparaît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.

Vu :

- la requête n° 21NT00561 enregistrée le 26 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du jugement n° 2005619 du 7 janvier 2021 du tribunal administratif de Nantes.

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

- Le rapport de M. Pérez, président-rapporteur a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes de l'article R. 222-25 du même code : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. ".

2. Par une décision du 21 décembre 2020, publiée au journal officiel de la République Française le 24 décembre 2020, le ministre de l'intérieur a donné délégation à M. A... D... à l'effet de signer tous actes, à l'exclusion des décrets, relatifs notamment aux refus de visas d'entrée en France. La fin de non-recevoir tirée de ce que ce dernier ne serait pas compétent pour signer au nom du ministre la requête visée ci-dessus à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes doit donc être écartée.

3. Le moyen tiré par le ministre de ce que le mariage de M. C... avec une ressortissante française a été contracté en l'absence d'intention matrimoniale sérieuse et qu'il en résulte un détournement de l'objet du visa de long séjour demandé pour rejoindre cette dernière, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. En conséquence, il y a lieu de décider le sursis à exécution du jugement n°2005619 du 7 janvier 2021 du tribunal administratif de Nantes.

4. Par suite, les conclusions présentées par M. C... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête n° 21NT00561 tendant à l'annulation du jugement du 7 janvier 2021 du tribunal administratif de Nantes, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. F... C....

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 21 mai 2021.

Le président-rapporteur,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT00562


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 21NT00562
Date de la décision : 21/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain PEREZ
Avocat(s) : APM AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-05-21;21nt00562 ?
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