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21/05/2021 | FRANCE | N°20NT03864

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 21 mai 2021, 20NT03864


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... F... et Mme E... C... épouse F... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 8 janvier 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Rabat du 11 septembre 2019 refusant de délivrer un visa de long séjour à l'enfant B... C..., en vertu d'une décision de kafala.

Par un jugement n° 2003176 du 12 octobre 2020, le tribunal

administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... F... et Mme E... C... épouse F... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 8 janvier 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Rabat du 11 septembre 2019 refusant de délivrer un visa de long séjour à l'enfant B... C..., en vertu d'une décision de kafala.

Par un jugement n° 2003176 du 12 octobre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 décembre 2020 et le 19 avril 2021, M. D... F... et Mme E... C... épouse F..., représentés par Me G..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 octobre 2020 ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 8 janvier 2020 ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au ministre de l'intérieur de délivrer le visa de long séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement et dans les mêmes conditions, de réexaminer la demande de visa ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que c'est à tort que le tribunal administratif a accueilli la demande de substitution de motifs sollicitée par le ministre dès lors qu'ils justifient la régularité de la procédure de kafala, la réalité de l'abandon de l'enfant par la mère biologique, ainsi que l'origine et la stabilité de de leurs revenus, des liens affectifs les unissant à l'enfant et qu'ils assurent la prise en charge de l'entretien et de l'éducation de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

­ la convention de de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ;

­ le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

­ le code des relations entre le public et l'administration ;

­ le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

­ le rapport de M. A...'hirondel ;

­ et les observations de de Me H..., substituant Me G..., représentant M. et Mme F....

Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance du 21 décembre 2016 relative à l'octroi de la kafala d'une enfant abandonnée rendue par le juge chargé du notariat et des intérêts des mineurs près le tribunal de première instance de Kenitra (Maroc), la jeune B... C..., de nationalité marocaine, née le 23 octobre 2015, a été confiée à M. D... F... et à son épouse Mme E... C..., de nationalité marocaine et résidant en France. La délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice de la jeune B... C... a été refusée par une décision de l'autorité consulaire française à Rabat du 11 septembre 2019. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté, par une décision du 8 janvier 2020, le recours formé contre la décision consulaire. M. et Mme F... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 octobre 2020 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Pour refuser de délivrer à la jeune B... C... le visa de long séjour sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de la méconnaissance de l'article 33 de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 ratifiée par la France et le Maroc en l'absence de saisine de l'autorité centrale marocaine pour approuver le recueil au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant et, d'autre part, en l'absence de production du jugement constatant l'abandon de l'enfant.

3. L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d'entrée en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, ainsi que sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt.

4. D'une part, aux termes de l'article 33 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 susvisée : " 1. Lorsque l'autorité compétente en vertu des articles 5 à 10 envisage le placement de l'enfant dans une famille d'accueil ou dans un établissement, ou son recueil légal par kafala ou par une institution analogue, et que ce placement ou ce recueil aura lieu dans un autre Etat contractant, elle consulte au préalable l'Autorité centrale ou une autre autorité compétente de ce dernier Etat. Elle lui communique à cet effet un rapport sur l'enfant et les motifs de sa proposition sur le placement ou le recueil. 2. La décision sur le placement ou le recueil ne peut être prise dans l'Etat requérant que si l'Autorité centrale ou une autre autorité compétente de l'Etat requis a approuvé ce placement ou ce recueil, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". Aux termes de l'article 23 de la Convention : " 1. Les mesures prises par les autorités d'un Etat contractant sont reconnues de plein droit dans les autres Etats contractants. / 2. Toutefois, la reconnaissance peut être refusée : / (...) f) si la procédure prévue à l'article 33 n'a pas été respectée. ". Aux termes de l'article 44 de la Convention : " Chaque Etat contractant peut désigner les autorités à qui les demandes prévues aux articles 8, 9 et 33 doivent être envoyées "

5. Il ne résulte pas des stipulations précitées de la Convention que l'autorité compétente pour prononcer une des mesures prévues à l'article 33 doit recueillir l'approbation de l'autorité centrale de son pays. En tout état de cause, il ressort de l'ordonnance du 21 décembre 2016 du juge chargé du notariat et des intérêts des mineurs que cette décision a été adressée au procureur du Roi pour consultation et qu'elle comporte le sceau du substitut du procureur du Roi au tribunal de première instance de Kenitra ainsi que sa signature. Par ailleurs, si le ministre soutient que la demande de recueil légal aurait également dû faire l'objet d'une consultation des autorités françaises, il ne précise pas quelle autorité a été désignée par l'Etat français, conformément aux dispositions de l'article 44 de la Convention, pour que les demandes prévues à l'article 33, lui soit adressées alors qu'il résulte de l'exposé des motifs du projet de loi présenté par le ministre des affaires étrangères devant le Sénat que " La France ne désignera pas d'autorité compétente au titre de l'article 44 de la convention ".

6. Si le ministre soutient, par ailleurs, que l'ordonnance ne précise pas la date d'introduction de la requête, ni la date d'audience, il n'indique pas les règles du droit marocain qui auraient été méconnues. De plus, une telle circonstance n'est pas de nature à remettre en cause les motifs retenus par le juge pour confier, par un acte de kafala, la jeune B... C... aux requérants. De même, n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de cette ordonnance, la circonstance que la copie de l'acte de naissance de la jeune B... C... présentée à l'appui du recours mentionne " Abdeallah " à la ligne de filiation paternelle alors que l'enfant est né de père inconnu. De plus, il résulte de l'ordonnance du 21 décembre 2016 relative à l'octroi de la kafala que cette mention avait été précisée dans la requête présentée par M. et Mme F... et que le juge marocain a procédé à la vérification de l'état civil de l'enfant en visant " l'acte de naissance de l'enfant transcrit sous n° 1A804, de l'année 2016, délivré à la commune urbaine de Kenitra ". Si le jugement supplétif n°902/713/2015 sur le fondement duquel l'acte de naissance a été délivré n'a pas été produit, cette circonstance ne saurait remettre en cause les liens unissant l'enfant aux requérants résultant de l'acte de kafala.

7. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur la méconnaissance des stipulations de l'article 33 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 pour refuser de délivrer à la jeune B... C... le visa sollicité.

8. D'autre part, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document aurait un caractère frauduleux. Il ressort des termes de l'ordonnance du 30 octobre 2017 que le juge a procédé à la vérification de l'abandon de l'enfant par ses parents biologiques. Dans ces conditions, le motif tiré de l'absence de production du jugement constatant cet abandon ne saurait être opposé aux requérants.

9. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

10. En premier lieu, aux termes de l'article 25 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 susvisée : " L'autorité de l'Etat requis est liée par les constatations de fait sur lesquelles l'autorité de l'Etat qui a pris la mesure a fondé sa compétence. ". Il résulte de l'ordonnance du 21 décembre 2016 que l'enfant B... C... a été confiée à M. et Mme F... en raison de son état d'abandon en application des dispositions du Dahir du 13 juin 2002 portant application de la loi 15/01 relative aux enfants abandonnés. Cette ordonnance vise, par ailleurs, la décision judiciaire rendue par le tribunal de première instance de Kenitra du 21 décembre 2016 qui a déclaré la jeune B... C... comme étant une enfant abandonnée. Dans ces conditions, le ministre ne saurait utilement alléguer que l'ordonnance du juge chargé du notariat et des intérêts des mineurs n'a pas été rendue dans l'intérêt de la jeune B... C... faute de mentionner l'audition de la mère de l'enfant, d'établir qu'elle a été abandonnée du fait de l'état d'impécuniosité de cette dernière ou qu'elle ne précise pas les conditions de vie de la demanderesse au Maroc.

11. En second lieu, M. et Mme F... produisent des attestations d'emploi les concernant, leurs bulletins de paie, leurs avis d'imposition 2018 et 2019 et leur livret de famille. Il résulte de ces différents documents, que les requérants sont sans enfant, qu'ils travaillent sous contrat à durée indéterminée depuis au moins 2007 pour M. F... et 2009 pour Mme F... et qu'ils ont déclaré un revenu brut global de 24 945 euros au titre de l'année 2018 et de 36 525 euros au titre de l'année 2019. Ces ressources, alors même qu'en 2017 une baisse aurait été enregistrée, sont suffisantes pour prendre en charge une tierce personne et présentent un caractère pérenne. Les requérants produisent, par ailleurs, les justificatifs de transfert d'argent qu'ils ont régulièrement effectué en 2018 et 2019 vers le Maroc. Si le ministre allègue que ces justificatifs ne permettent pas d'apprécier si ce transfert d'argent a bien bénéficié à la jeune B... C..., notamment pour prendre en charge les frais de scolarité, cette circonstance est sans incidence dès lors que l'ordonnance du 21 décembre 2016 relative à l'octroi de la kafala, qui n'a pas été retirée alors qu'elle prévoit un suivi par un enquêteur social pour vérifier que l'enfant est bien protégée par les personnes assurant la kafala afin de permettre au juge des prendre les mesures légales nécessaires en cas d'anomalie constatée, reste exécutoire et qu'il est dans l'intérêt de l'enfant, ainsi qu'il a été dit précédemment de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. Enfin, l'administration n'établit pas que l'appartement dont sont locataires les requérants ne permettrait pas d'accueillir, dans des conditions décentes, la jeune B... C.... Il suit de là que la substitution de motifs sollicitée par le ministre et tirée de ce que les conditions d'accueil de l'enfant au foyer des requérants ne sont pas conformes à son intérêt ne saurait être accueillie.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme F... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Sous réserve d'un changement dans la situation de droit et de fait de l'intéressé, le présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur délivre à l'enfant B... C... un visa d'entrée et de long séjour en France, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 200 euros à verser à M. D... F... et à Mme E... C... épouse F... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 octobre 2020 et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 8 janvier 2020 sont annulés.

Article 2 : Sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à l'enfant B... C... un visa d'entrée et de long séjour en France dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. D... F... et Mme E... C... épouse F... une somme globale de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D... F... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 27 avril 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Douet, présidente assesseur,

- M. A...'hirondel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2021.

Le rapporteur,

M. I...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 20NT03864


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT03864
Date de la décision : 21/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-005-01 Étrangers. Entrée en France. Visas.


Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : ROQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-05-21;20nt03864 ?
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