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21/05/2021 | FRANCE | N°20NT02310

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 21 mai 2021, 20NT02310


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2019 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1906487 du 16 mars 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2020 M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jug

ement du tribunal administratif de Rennes du 16 mars 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Finistère...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2019 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1906487 du 16 mars 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2020 M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 mars 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Finistère du 25 novembre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Il soutient que :

- c'est à tort que le préfet du Finistère a estimé que l'acte de naissance qu'il a produit au soutien de sa demande de titre de séjour avait été falsifié ; les mentions contenues dans le fichier VISABIO ne peuvent lui être opposées, d'autant qu'elles sont entachées d'incohérence ;

- l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;

- le préfet du Finistère a méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2020 le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., se déclarant de nationalité camerounaise, déclare être entré en France le 1er avril 2016. Le 13 mars 2019, il a demandé un titre de séjour sur le fondement du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 novembre 2019 le préfet du Finistère a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français. M. B... relève appel du jugement du 16 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté son recours tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté du préfet du Finistère aurait été pris par une autorité incompétente par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

3. Aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (...) ". L'article L. 111-6 du même code prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Ce dernier article dispose que " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".

4. A l'appui de sa demande de titre de séjour, M. B... a produit un acte de naissance n° 610/2001 ainsi qu'une carte consulaire et un passeport délivrés postérieurement à cet acte et reprenant les mentions y figurant. Or, le préfet du Finistère a produit en cours d'instance une copie de l'acte de naissance n° 610/2001 authentique, obtenue auprès des services d'état civil camerounais et correspondant à l'identité d'une autre personne. Dans ces conditions, et alors au surplus qu'il est également constant que le requérant a obtenu un visa auprès des autorités consulaires espagnoles de Guinée équatoriale sous une fausse identité, le préfet du Finistère a pu légalement, pour le seul motif qu'il n'établissait pas son identité et sa nationalité par des documents probants, refuser de délivrer à M. B... le titre de séjour qu'il demandait.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 22 avril 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre

- Mme Brisson, président-assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2021.

Le rapporteur

E. A...Le président

I. PerrotLe greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT02310


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02310
Date de la décision : 21/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Eric BERTHON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : QUANTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-05-21;20nt02310 ?
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