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21/05/2021 | FRANCE | N°19NT04807

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 21 mai 2021, 19NT04807


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le GAEC Defbreizh a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2016 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a refusé l'autorisation d'exploiter 22,6309 hectares de terres agricoles situées sur la commune de Saint-Onen La Chapelle.

Par un jugement n° 1702546 du 14 octobre 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 décembre 2019 et 14 septembre 2020

le GAEC Defbreizh, représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le GAEC Defbreizh a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2016 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a refusé l'autorisation d'exploiter 22,6309 hectares de terres agricoles situées sur la commune de Saint-Onen La Chapelle.

Par un jugement n° 1702546 du 14 octobre 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 décembre 2019 et 14 septembre 2020 le GAEC Defbreizh, représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 octobre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2016 du préfet d'Ille-et-Vilaine ;

3°) de mettre à la charge de M. D... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au même titre.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- il bénéficie d'une autorisation d'exploiter les parcelles en litige, délivrée en 2009, devenue définitive qui " ne peut être remise en cause ni retirée " ;

- le préfet ne pouvait légalement fonder sa décision sur les références de production ou droits à aides ; ce moyen n'a d'ailleurs pas été examiné par les premiers juges ;

- c'est également à tort que le préfet a fait application de l'ordre de priorité fixé par le schéma directeur départemental à sa situation qui est celle d'un preneur en place ; ce moyen a également été omis par les premiers juges ;

- l'autorisation d'exploiter les parcelles B 262 et B 930 devait lui être accordée dès lors qu'elles sont situées en continuité du reste de son exploitation ;

- l'arrêté contesté a pour effet de rendre impossible la poursuite de son activité avicole et de réduire excessivement ses capacités d'épandage ;

- le préfet ne pouvait légalement répartir le parcellaire concerné entre le demandeur et le preneur en place ;

- l'arrêté contesté est entaché de détournement de pouvoir.

Par un mémoire enregistré le 17 juillet 2020 M. D..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge du GAEC Defbreizh la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le GAEC Defbreizh ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2020 le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le GAEC Defbreizh ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 14 décembre 2016, le préfet d'Ille-et-Vilaine, a refusé au GAEC Defbreizh l'autorisation d'exploiter les parcelles cadastrées B 270, 272, 277, B 243, 255, 256, B 260, 261, B 928, D 88, 89, 162, 163, 164, 222, 223, 224, 235, 883, 886, 887, 889, 939, 941 et 943, d'une surface totale de 22,6309 hectares, situées sur la commune de Saint-Onen La Chapelle et ne lui a accordé cette autorisation que pour 5,0604 ha. Le GAEC Defbreizh a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler cette décision en tant qu'elle lui a refusé l'autorisation d'exploiter 22,6309 hectares de terres agricoles. Par un jugement du 14 octobre 2019, le tribunal a rejeté sa demande. Le GAEC Defbreizh relève appel de ce jugement.

Sur la légalité de la décision contestée du préfet d'Ille-et-Vilaine :

2. Aux termes de l'article L. 242-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Sur demande du bénéficiaire de la décision, l'administration est tenue de procéder, selon le cas, à l'abrogation ou au retrait d'une décision créatrice de droits si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait peut intervenir dans le délai de quatre mois suivant l'édiction de la décision. ". Selon l'article L. 242-4 du même code : " Sur demande du bénéficiaire de la décision, l'administration peut, selon le cas et sans condition de délai, abroger ou retirer une décision créatrice de droits, même légale, si son retrait ou son abrogation n'est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et s'il s'agit de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par une décision du

5 mars 2009, autorisé le GAEC Defbreizh à exploiter les terres agricoles concernées par le présent litige. La décision contestée du 14 décembre 2016 a donc implicitement mais nécessairement abrogé cette autorisation créatrice de droits. En application des dispositions rappelées ci-dessus, le préfet d'Ille-et-Vilaine ne pouvait légalement procéder à une telle abrogation plus de quatre mois après l'édiction de la décision initiale, dont il n'est au surplus pas allégué qu'elle aurait été illégale, et remplacer celle-ci par une décision moins favorable. La décision du 14 décembre 2016 doit donc, pour ce motif, être annulée.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête et de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que le GAEC Defbreizh est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2016 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il lui a refusé l'autorisation d'exploiter 22,6309 hectares de terres agricoles situées sur la commune de Saint-Onen La Chapelle.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le GAEC Defbreizh, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse à M. D... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... une somme au même titre. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser au GAEC Defbreizh en application de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1702546 du tribunal administratif de Rennes du 14 octobre 2019 et la décision du 14 décembre 2016 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'elle a refusé l'autorisation au GAEC Defbreizh d'exploiter 22,6309 hectares de terres agricoles situées sur la commune de Saint-Onen La Chapelle sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera au GAEC Defbreizh la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par M. D... et le surplus des conclusions du GAEC Defbreizh tendant à l'application de ces mêmes dispositions sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC Defbreizh, à M. C... D... et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Délibéré après l'audience du 22 avril 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Brisson, président-assesseur,

- M. B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 mai 2021.

Le rapporteur

E. B...

Le président

I. Perrot

Le greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT04807


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT04807
Date de la décision : 21/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Eric BERTHON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SCP LIBERTE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-05-21;19nt04807 ?
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