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21/05/2021 | FRANCE | N°19NT04556

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 21 mai 2021, 19NT04556


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Caen de condamner solidairement la commune de Saint-Pierre-en-Auge, venant aux droits de la commune de Montviette et la communauté d'agglomération Lisieux Normandie, venant aux droits de la communauté de communes des Trois Rivières, à leur verser la somme de 13 256 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait des inondations de leur propriété ainsi que la somme de 6 032,40 euros au titre des frais d'expertise judiciair

e et de la procédure en référé devant le juge judiciaire.

Par un jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Caen de condamner solidairement la commune de Saint-Pierre-en-Auge, venant aux droits de la commune de Montviette et la communauté d'agglomération Lisieux Normandie, venant aux droits de la communauté de communes des Trois Rivières, à leur verser la somme de 13 256 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait des inondations de leur propriété ainsi que la somme de 6 032,40 euros au titre des frais d'expertise judiciaire et de la procédure en référé devant le juge judiciaire.

Par un jugement n° 1701159 du 27 septembre 2019, le tribunal administratif de Caen a condamné la communauté d'agglomération de Lisieux Normandie à verser à

M. et Mme C... la somme de 6 532,40 en réparation de leurs préjudices.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 novembre 2019, 7 avril et 12 juin 2020 la communauté d'agglomération Lisieux Normandie, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 septembre 2019 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme C... devant le tribunal administratif de Caen ;

3°) subsidiairement, de condamner la commune de Saint-Pierre-en-Auge à indemniser M. et Mme C... de leurs préjudices ;

4°) de mettre à la charge de M. et Mme C... et de la commune de Saint-Pierre-en-Auge le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement du dommage de travaux publics du fait de la réalisation du poste transformateur EDF ; or un lien de causalité directe existe entre la réalisation de cet ouvrage et le dépérissement des thuyas implantés en limite séparative ;

- la communauté de commune n'a pas compétence sur la voirie concernée ; les travaux d'élargissement de la rue de la Mairie relèvent de la compétence de la seule commune de

Saint-Pierre-en-Auge ; aucune voie située sur le territoire de l'ancienne commune de Montviette ou de la commune nouvelle de Saint-Pierre-en-Auge n'a été déclarée d'intérêt communautaire ;

- le préjudice allégué n'est pas établi : la haie de thuya n'a pas été reconstituée ; la dépréciation de la valeur immobilière n'est pas établie ; aucun préjudice moral ne peut être constaté ;

- les frais d'expertise et les frais d'avocat en référé ne peuvent être mis à sa charge ;

- l'appel en garantie de la commune est sans fondement.

Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2020 la commune de Saint-Pierre-en-Auge, représentée par Me E..., conclut :

1°) au rejet de la requête ou à titre subsidiaire à la réduction à de plus justes proportions des sommes destinées à réparer le préjudice de M. et Mme C... ;

2°) par la voie de l'appel incident, à la condamnation de la communauté de communes Lisieux Normandie à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;

3°) à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Lisieux Normandie ou tout autre succombant le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens de première instance et d'appel.

Elle soutient que :

- elle doit être mise hors de cause : les travaux de mise en place du transformateur EDF n'ont pas été réalisés sous la responsabilité de la commune et cet ouvrage ne lui appartient pas ;

- la communauté d'agglomération a réalisé les travaux de voirie en cause ;

- les dommages ne sont pas causés par une mauvaise gestion de l'assainissement pluvial mais par l'agrandissement de la voie ;

- subsidiairement les demandes indemnitaires des époux C... doivent être rejetées ou ramenées à de plus justes proportions.

Par des mémoires enregistrés les 7 février et 7 mai 2020 M. et Mme A... C..., représentés par Me F..., concluent :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à leurs demandes ;

3°) à la condamnation solidaire de la commune de Saint-Pierre-en-Auge venant aux droits de la commune de Montviette et de la communauté d'agglomération Lisieux Normandie venant aux droits de la communauté de communes des Trois Rivières à leur verser la somme totale de 22 058,40 euros ;

4°) à ce que soient mises à la charge des mêmes la somme de 2 500 euros au titre des frais de première instance et celle de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'excès d'humidité est à l'origine du dépérissement des végétaux et est imputable à l'installation d'un poste EDF, au creusement de tranchées perpendiculaires à la pente du coteau, à l'élargissement de la voie publique avec conservation d'un fil d'eau sur la rive opposée à l'alignement de leur propriété et à la modification du régime d'écoulement des eaux ;

- à la date des désordres la communauté de communes des Trois Rivières avait la compétence en matière de gestion des voies communales c'est elle qui a fait réaliser les travaux d'élargissement de la voie publique ;

- subsidiairement, la commune de Saint-Pierre-en-Auge venant aux droits de la commune de Montviette devrait les indemniser en raison de sa carence dans la gestion des eaux pluviales ; la commune ne s'est pas opposée à la déclaration préalable de travaux pour la mise en place du transformateur ; elle a apporté des modifications à la voirie ;

- ils sont fondés à demander réparation des préjudices subis lorsqu'ils étaient propriétaires en particulier au préjudice d'agrément lié à une haie inesthétique, aux démarches qu'ils ont dû entreprendre, la valeur de leur propriété a été dépréciée ; ils sont en droit de demander les sommes de 4 256 euros au titre des frais de restauration de la haie, de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral et de jouissance, de 6 000 euros au titre de la dépréciation de la valeur de leur bien, de 5 654,81 euros au titre des frais d'expertise et de 377,59 euros au titre des dépens du référé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C... étaient propriétaires d'une maison d'habitation située route de la Mairie à Montviette (Calvados), commune devenue commune déléguée de la commune nouvelle de Saint-Pierre-en-Auge à compter du 1er janvier 2017. Au cours de l'hiver 2012-2013, ils ont constaté l'inondation récurrente de leur propriété et le dépérissement corrélatif de leur haie de thuyas. Une expertise judiciaire a été ordonnée le 19 mars 2015 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen et l'expert mandaté à cet effet a déposé son rapport le 31 mai 2016. M. et Mme C..., après avoir saisi la commune de Montviette et la communauté de communes des Trois Rivières de demandes indemnitaires préalables, lesquelles ont été implicitement rejetées, ont demandé au tribunal administratif de Caen de condamner solidairement la commune de Saint-Pierre-en-Auge et la communauté d'agglomération Lisieux Normandie, venant aux droits de la communauté de communes des Trois Rivières, à les indemniser des préjudices découlant, d'une part, de la réalisation de réseaux enterrés et de la mise en place d'un poste transformateur et, d'autre part, de la modification de la voie publique. Par un jugement du 27 septembre 2019, le tribunal administratif de Caen a condamné la communauté d'agglomération Lisieux Normandie à verser à M. et Mme C... la somme de 6 532,40 euros en réparation de leurs préjudices. La communauté d'agglomération Lisieux Normandie relève appel de ce jugement. La commune de Saint-Pierre en Auge, par la voie de l'appel incident, demande que la communauté d'agglomération Lisieux Normandie la garantisse de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre. M. et Mme C..., par la voie de l'appel incident, demandent la condamnation solidaire de la commune de

Saint-Pierre-en-Auge et de la communauté d'agglomération Lisieux Normandie à leur verser la somme de 22 058,40 euros en réparation de leurs préjudices.

Sur la responsabilité :

En ce qui concerne le principe de la responsabilité :

2. M. et Mme C... ont recherché la responsabilité de la commune de Saint-Pierre-en-Auge et de la communauté d'agglomération de Lisieux à raison des modifications apportées à la voie communale constituée par la route de la mairie.

3. Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement.

4. Il résulte de l'instruction que l'élargissement de la route de la Mairie, décidé par la communauté de communes des Trois Rivières, a nécessité la mise en place d'une buse de captage d'eaux pluviales au lieu d'un fossé préexistant. A cet égard, l'expert a relevé que le profil de la voie est en plusieurs endroits incliné vers le fil d'eau opposé à ce busage. Le cumul de ces circonstances a ainsi contribué à une augmentation des quantités d'eau rejoignant le sol de la propriété de M. et Mme C... et cet excès d'humidité est à l'origine du dépérissement des arbustes constituant la haie de la propriété des intéressés. En l'espèce, il n'est pas contesté que le dépérissement de la haie de thuyas est en lien de causalité direct et certain avec les travaux de voirie.

5. La communauté de communes et la commune de Saint-Pierre-en-Auge soutiennent que leur responsabilité ne saurait être recherchée à raison des travaux d'édification d'un poste transformateur EDF lesquels ont impliqué, pour enterrer les câbles, la création de tranchées qui, perpendiculaires à la pente du terrain, ont provoqué une captation des eaux souterraines. Si en l'espèce, ainsi qu'il ressort des constatations de l'expert désigné par le tribunal de grande instance de Caen, un lien de causalité doit être constaté entre le dépérissement des arbustes et la réalisation de cet ouvrage, cette circonstance est en elle-même sans incidence sur l'engagement de leur responsabilité à raison des travaux réalisés par ailleurs sur la voie publique, ainsi que l'ont à juste titre relevé les premiers juges.

6. Il s'ensuit que M et Mme C... sont fondés à demander la condamnation, sur le fondement des dommages de travaux publics, de la personne publique maître d'ouvrage de la voie publique concernée.

En ce qui concerne la détermination de la personne publique responsable :

7. Aux termes de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales alors applicable : " ( ) Sans préjudice des dispositions du II des articles L. 5214-16 et L. 5216-5, les compétences transférées à titre optionnel et celles transférées à titre supplémentaire par les communes aux établissements publics de coopération intercommunale existant avant la fusion sont exercées par le nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur l'ensemble de son périmètre ou, si l'organe délibérant de celui-ci le décide dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté décidant la fusion, font l'objet d'une restitution aux communes. (...). La délibération de l'organe délibérant peut prévoir que ces compétences font l'objet d'une restitution partielle. Jusqu'à cette délibération ou, au plus tard, jusqu'à l'expiration du délai précité, le nouvel établissement public exerce, dans les anciens périmètres correspondant à chacun des établissements publics de coopération intercommunale ayant fusionné, les compétences transférées à titre optionnel ou supplémentaire par les communes à chacun de ces établissements publics. ". Aux termes de l'article L. 5216-5 du même code : " I- la communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : (...)/ II- la communauté d'agglomération doit en outre exercer au lieu et place des communes au moins trois compétences parmi les sept suivantes : / 1°) création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ( ) / III lorsque l'exercice des compétences mentionnées aux I et II du présent article est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé par le conseil de la communauté d'agglomération à la majorité des deux tiers. Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert des compétences. A défaut, la communauté d'agglomération exerce l'intégralité de la compétence transférée (...) ". Enfin, l'article 35 III de la loi visée ci-dessus du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dispose que le conseil communautaire de la communauté d'agglomération dispose d'un délai d'un an pour décider d'une éventuelle restitution aux communes des compétences optionnelles.

8. La commune de Montviette était incluse dans la communauté de communes des Trois Rivières créée par un arrêté préfectoral du 1er juillet 2012. Par un arrêté du 8 septembre 2016 pris par le préfet du Calvados, la création de la commune nouvelle de Saint-Pierre-en-Auge, incluant notamment celle de Montviette, a eu pour effet d'entrainer, dès sa création, la substitution de la commune nouvelle dans tous les biens et droits des communes préexistantes. Ultérieurement, par un arrêté du 2 décembre 2016 pris par le préfet du Calvados, la communauté d'agglomération Lisieux Normandie issue de la fusion de cinq communautés de communes préexistantes dont celle des Trois Rivières a été instituée. Elle a notamment repris, outre les compétences obligatoires liées à l'aménagement de l'espace et au développement économique, la compétence qui était exercée à titre optionnel par la communauté de communes des Trois Rivières tenant à la création, l'aménagement et l'entretien de la voirie. Enfin, aux termes d'une délibération du 14 décembre 2017, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Lisieux Normandie a déclaré d'intérêt communautaire diverses voies, limitativement listées, au nombre desquelles ne figure aucune voie située sur le territoire de la commune de Saint-Pierre-en-Auge.

9. Il résulte de ce qui précède que, la communauté d'agglomération Lisieux Normandie n'exerçant plus la compétence en matière de voirie depuis le 5 juillet 2018, date de l'entrée en vigueur, par sa publication au recueil des actes administratifs du Calvados (n° 14-2018-06-28-002), de l'arrêté préfectoral du 28 juin 2018 portant modification de ses statuts, l'établissement public en cause est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a mis à sa charge la réparation des conséquences dommageables résultant pour M. et Mme C... des quantités d'eau excessives déversées de manière répétée sur leur terrain. Il s'ensuit que le jugement attaqué doit être annulé.

10. Il y a lieu pour la cour, saisie par la voie de l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme C... devant le tribunal administratif de Caen ainsi que les conclusions présentées par la voie de l'appel incident ou de l'appel provoqué par la communauté d'agglomération Lisieux Normandie et par la commune de Saint-Pierre-en-Auge.

11. Compte tenu de la rétrocession de compétences de la communauté d'agglomération à la commune de Saint-Pierre-en-Auge et de ce qui a été dit ci-dessus, M. et Mme C... sont fondés à demander que le dommage dont ils sont victimes soit réparé par la commune de

Saint-Pierre-en-Auge.

Sur les préjudices :

12. En premier lieu, en ne produisant qu'un devis établi en septembre 2016 d'un montant de 4 256 euros correspondant au coût de restauration de la haie de thuyas, M. et Mme C..., qui au demeurant ont cédé leur propriété au cours de l'année 2016, ne mettent pas la cour en mesure d'apprécier la réalité de la dépense qu'ils auraient exposée à ce titre. Par suite, ce chef de préjudice ne peut qu'être écarté.

13. En deuxième lieu, si les intéressés allèguent qu'ils ont dû consentir à une baisse du prix de vente de leur habitation en raison du caractère inesthétique d'une partie de la haie, ils ne fournissent à la cour aucun élément de nature à le justifier. Il y a lieu de rejeter la demande présentée à ce titre.

14. En troisième lieu, comme l'ont relevé les premiers juges, il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise, que lors de la réunion ayant eu lieu en juillet 2015 il a été constaté que 35 sujets végétaux étaient morts ou dépéris et que, lors de la réunion d'octobre 2015, un début de dépérissement était constaté sur de nouveaux arbres. Ce dépérissement ainsi que le caractère inesthétique de la haie en découlant a été pour M. et Mme C... à l'origine d'un préjudice de jouissance dont il a été fait une équitable évaluation par le tribunal en l'estimant à 500 euros. Il y a lieu de confirmer ce montant.

15. En quatrième lieu, M. et Mme C... justifient avoir exposé une somme de 5 654,81 euros à raison des frais de l'expertise judiciaire mis à leur charge par une ordonnance du juge taxateur du tribunal de grande instance de Caen datée du 17 juin 2016. Cette expertise a en l'espèce été utile aux parties. Les intéressés ont également dépensé une somme de 377,59 euros correspondant aux frais d'avocat engagés lors de la procédure de référé devant le tribunal de grande instance de Caen ainsi qu'il ressort de l'état de frais du 15 avril 2015. Il y a ainsi lieu d'évaluer à la somme totale de 6 032,40 euros ce chef de préjudice.

Sur l'appel en garantie de la commune de Saint-Pierre-en-Auge dirigé contre la communauté d'agglomération Lisieux Normandie :

16. L'arrêté préfectoral susmentionné du 28 juin 2018 portant modification des statuts de cet établissement public de coopération intercommunale, pris après la délibération du conseil communautaire du 14 décembre 2017 de la communauté d'agglomération Lisieux Normandie ayant déclaré d'intérêt communautaire certaines voies au nombre desquelles ne figure pas la route de la Mairie à Montviette, a eu pour effet de transférer la compétence en matière de voirie communale de la CALN à la commune de Saint-Pierre-en-Auge et donc la responsabilité pour les dommages de travaux publics liés à cette compétence et ce, que ces dommages aient été causés antérieurement ou postérieurement à la date de ce transfert de compétences. Il s'ensuit que la commune de Saint-Pierre-en-Auge n'est pas fondée à demander à être garantie par la CALN des préjudices subis par M. et Mme C....

Sur les frais liés au litige :

17. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°1701159 du 27 septembre 2019 du tribunal administratif de Caen est annulé.

Article 2 : La commune de Saint-Pierre-en-Auge est condamnée à verser à

M. et Mme C... la somme de 6 532,40 euros en réparation des préjudices subis du fait des inondations de leur propriété.

Article 3 : Les conclusions d'appel en garantie présentées par la commune de

Saint-Pierre-en-Auge à l'encontre de la CALN sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et des conclusions présentées par

M. et Mme C... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération Lisieux Normandie, à la commune de Saint-Pierre-en-Auge et à M. et Mme A... C....

Délibéré après l'audience du 22 avril 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot président de chambre,

- Mme D..., président-assesseur,

- M. Berthon, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2021

Le rapporteur

C. D...

Le président

I. Perrot

Le greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 19NT04556


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT04556
Date de la décision : 21/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SELARL JURIADIS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-05-21;19nt04556 ?
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