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18/05/2021 | FRANCE | N°20NT02044

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 18 mai 2021, 20NT02044


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler les arrêtés du 16 janvier 2020 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités portugaises et l'a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois, dans un délai de huit jours à

compter du jugement à intervenir, et de transmettre sa demande d'asile à l'office...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler les arrêtés du 16 janvier 2020 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités portugaises et l'a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, et de transmettre sa demande d'asile à l'office français de protection des réfugiés et apatrides pour examen, enfin de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2001315 du 10 février 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2020, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes du 10 février 2020 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 16 janvier 2020 du préfet de Maine-et-Loire décidant de son transfert aux autorités portugaises et son assignation à résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, et de transmettre sa demande d'asile à l'office français de protection des réfugiés et apatrides pour examen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision ordonnant son transfert aux autorités portugaises méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- elle méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- la décision ordonnant son transfert aux autorités portugaises est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de la décision ordonnant son transfert aux autorités portugaises.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C... n'est fondé.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant angolais né le 8 mars 1987, entré en France le 7 novembre 2019, a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 25 novembre suivant. Les recherches entreprises sur le fichier Visabio ont fait apparaître que l'intéressé était en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités portugaises. Le préfet de Maine-et-Loire a, le 26 novembre 2019, sollicité la prise en charge de M. C... par les autorités portugaises, lesquelles ont fait connaître leur accord explicite le 8 janvier 2020. Par deux arrêtés du 16 janvier 2020, le préfet de Maine-et-Loire a décidé, d'une part, de transférer l'intéressé aux autorités portugaises et, d'autre part, de l'assigner à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de 45 jours. M. C... relève appel du jugement du 10 février 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités portugaises :

2. En premier lieu, en vertu de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. (...) ". M. C... soutient qu'il craint d'être directement renvoyé en Angola, pays qu'il a dû fuir en raison de son appartenance à un mouvement militant pour l'indépendance du Cabinda, dont les membres font l'objet de persécutions de la part des autorités angolaises et avance qu'il a lui-même été victime de deux agressions en 2018 dont il garde des séquelles et que, du fait de sa notoriété en tant que footballeur professionnel, sa situation s'est encore aggravée quand il a rejoint la capitale Luanda avant de quitter l'Angola.

3. Toutefois, et alors au demeurant que l'intéressé n'apporte aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations, l'arrêté contesté n'a ni pour objet ni pour effet de l'éloigner vers l'Angola mais seulement de prononcer son transfert au Portugal en vue de l'examen de sa demande d'asile. S'il déclare également craindre que les autorités portugaises le renvoient directement en Angola compte tenu des liens et accords qui existeraient entre les deux pays et du risque que ses démarches relatives à sa demande d'asile soient rapidement ébruitées en raison de sa notoriété, il n'apporte pas davantage en appel qu'en première instance d'élément démontrant que sa demande d'asile ne pourrait être traitée par les autorités portugaises dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que ces autorités ont expressément accepté de le prendre en charge et que ce pays est membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'il fait valoir également que son oncle paternel, son cousin et leurs familles respectives résideraient à Nantes, il ne l'établit pas. Il ressort au demeurant du résumé de l'entretien individuel en préfecture que le requérant a déclaré n'avoir aucun membre de sa famille en France. Enfin, il n'apporte aucun élément permettant de le regarder comme particulièrement vulnérable. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché la décision de transfert contestée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en oeuvre des dispositions précitées de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.

4. En second lieu, pour le surplus, M. C... se borne à reprendre devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux invoqués en première instance sans plus de précisions ou de justifications et sans les assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge et tirés de ce que l'arrêté du 16 janvier 2020 décidant son transfert aux autorités portugaises, qui n'est entaché d'aucun vice de procédure, ne méconnaît pas les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :

5. M. C... ne soulève à l'encontre de la décision l'assignant à résidence du 16 janvier 2020 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'arrêté du même jour décidant de son transfert aux autorités portugaises. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que ce moyen ne peut qu'être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 16 janvier 2020 décidant de son transfert aux autorités portugaises et l'assignant à résidence. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions du requérant aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... C... et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 30 avril 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. B..., président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2021.

Le rapporteur,

O. B...Le président,

O. GASPON

Le greffier

P. CHAVEROUX

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20NT02044 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02044
Date de la décision : 18/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : RODRIGUES DEVESAS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-05-18;20nt02044 ?
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