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17/05/2021 | FRANCE | N°20NT03305

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 17 mai 2021, 20NT03305


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1912821 du 15 octobre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 o

ctobre 2020 et 23 février 2021, M. A..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1912821 du 15 octobre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 octobre 2020 et 23 février 2021, M. A..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2019 ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

sur le refus de titre de séjour :

- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 22 juin 1974, est entré en France le 9 juin 2013, en provenance d'Espagne, sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles. Il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa et a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français prises, l'une, le 16 mai 2014 par le préfet des Hauts-de-Seine et, l'autre, le 10 octobre 2017, par le préfet de Seine-Saint-Denis. Ces mesures d'éloignement n'ont pas été exécutées. Le 27 décembre 2018, M. A... a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 18 octobre 2019, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination. L'intéressé a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 15 octobre 2020, le tribunal a rejeté sa demande. Il fait appel de ce jugement.

Sur le refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France en novembre 2013, à l'âge de 39 ans. S'il a été en 2016 en relation avec une ressortissante française, Mme B..., puis a vécu avec elle et a conclu un pacte civil de solidarité en février 2017, ces éléments restent récents à la date de la décision contestée du 18 octobre 2019. Il ne se prévaut d'aucune intégration sociale ou professionnelle. Il est constant que les parents ainsi que les frères et soeurs du requérant vivent en Algérie. Dès lors, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas commis d'erreur de droit en examinant ces éléments et les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas annulée, M. A... n'est pas fondé à se prévaloir de cette annulation, par voie de conséquence, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

5. En second lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle du requérant pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 3.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 15 avril 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président,

- M. Geffray, président assesseur,

- Mme D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2021.

La rapporteure,

P. D...

Le président,

F. Bataille

La greffière

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT03305


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NT03305
Date de la décision : 17/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : CABINET BERAHYA-LAZARUS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-05-17;20nt03305 ?
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