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17/05/2021 | FRANCE | N°19NT04806

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 17 mai 2021, 19NT04806


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2013.

Par un jugement n° 1802502 du 6 novembre 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2019, M. E..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il

a rejeté sa demande relative à l'année 2011 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentai...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2013.

Par un jugement n° 1802502 du 6 novembre 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2019, M. E..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande relative à l'année 2011 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la constitution de la provision pour créance irrécouvrable, d'un montant de 173 800 euros, afférente à la société cliente Carole E... Breed and Horse gérée par son ex-épouse, était fondée en raison de l'absence de pièces justificatives de la créance comptabilisée et de son impossibilité de justifier la matérialité des prestations facturées, de sorte qu'il ne pouvait engager aucune action judiciaire ;

- la constitution de cette provision au 31 mars 2007 n'a aucun lien avec son divorce intervenu le 8 février 2012 et la situation financière de la société Carole E... Breed and Horse n'était pas la raison de cette provision même si elle peut la justifier à titre subsidiaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2020, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour de rejeter la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... E..., qui exerce, à titre individuel, une activité d'élevage de chevaux et d'autres équidés, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2013. Par une proposition de rectification du 5 décembre 2015, l'administration fiscale a notamment procédé à la réintégration, d'une part, d'une provision pour dépréciation d'une créance, d'un montant de 173 800 euros et, d'autre part, de charges d'un montant de 50 000 euros et a par conséquent notifié des propositions de redressement d'impôt sur le revenu au titre des années 2011 et 2013. M. E... a présenté ses observations par courrier du 30 janvier 2015 qui, sur les points précités, ont été rejetées par lettre du 30 mars 2015. Il a saisi la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui, par un avis du 1er décembre 2015, a confirmé la position de l'administration fiscale. Après la mise en recouvrement des impositions, il a introduit une réclamation préalable qui a été rejetée par décision du 25 septembre 2018. M. E... a demandé au tribunal administratif de Caen la décharge des impositions en litige. Par un jugement du 6 novembre 2019, le tribunal a rejeté sa demande. Il fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande relative à l'année 2011.

2. Aux termes du I de l'article 72 du code général des impôts : " Sous réserve de l'application des articles 71 et 72 A à 73 D, le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales (...) ". Aux termes de l'article 39 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables (...) / 5. (...) Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise. / (...) ".

3. A l'ouverture, le 1er avril 2010, de l'exercice clos le 31 mars 2011, M. E... a fait figurer à l'actif de son bilan une provision pour dépréciation sur comptes clients d'un montant de 197 193 euros, dont 173 800 euros dus par la société dont Mme B..., son épouse, dont il a divorcé en 2012, est la gérante, provision inscrite à la clôture de l'exercice 2007 puis reprise les années suivantes jusqu'à l'année 2011. La provision portait sur des factures impayées pour les pensions des chevaux appartenant à la société gérée par Mme B....

4. Le requérant soutient, à titre principal, que c'est l'absence de justification de la créance comptabilisée, et non l'irrécouvrabilité de la créance auprès de la société débitrice, qui a justifié la provision. Si M. E... se prévaut d'un courrier du 15 mai 2008 de Mme B..., ses termes sont très imprécis, mentionnant de " prétendues dettes ", sans les définir. De plus, si M. E... se prévaut de l'absence d'éléments justificatifs de sa créance, tels que des contrats ou des bons de commande, ne lui permettant pas d'obtenir son recouvrement de manière probable, il n'établit pas que l'absence de ces éléments justificatifs aurait fait obstacle au règlement de dettes précédentes, alors que le courrier précité indique, au contraire, que la société de Mme B... s'était acquittée de l'ensemble des factures dont elle s'était reconnue redevable.

5. Le requérant soutient, à titre subsidiaire, que la constitution de la provision en litige est justifiée par les difficultés financières de la société gérée par son ancienne épouse. Il produit des relevés du compte de cette société, faisant figurer, depuis sa création en 2004, un solde négatif. Toutefois, le courrier du 15 mai 2008 de Mme B... indique que la société s'était précédemment acquittée de ses dettes, alors que le solde du compte de la société a toujours été négatif. Dès lors, M. E... n'établit pas, par ce seul élément, la probabilité d'une perte. Ainsi, c'est à bon droit que l'administration a réintégré cette provision dans les bénéfices imposables.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur l'année 2011. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au paiement des frais liés au litige doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 15 avril 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- Mme D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2021.

La rapporteure,

P. D...Le président,

F. Bataille

La greffière,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 19NT04806

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NT04806
Date de la décision : 17/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : AVOCATS DSOB

Origine de la décision
Date de l'import : 27/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-05-17;19nt04806 ?
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