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20/04/2021 | FRANCE | N°20NT02052

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 20 avril 2021, 20NT02052


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 3 juin 2020 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités portugaises et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, enfin de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros en app

lication des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 3 juin 2020 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités portugaises et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, enfin de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2006009 du 30 juin 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2020, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes du 30 juin 2020 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 3 juin 2020 du préfet de Maine-et-Loire ordonnant son transfert aux autorités portugaises et décidant son assignation à résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de prendre en charge sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demandeur d'asile en procédure normale, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision ordonnant son transfert aux autorités portugaises est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- elle méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- la décision ordonnant son transfert aux autorités portugaises est entachée d'une absence d'examen de sa situation au regard de l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- la décision portant assignation à résidence est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision ordonnant son transfert aux autorités portugaises ;

- elle est enfin entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation car elle est inadaptée, non nécessaire et disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2020, et un mémoire complémentaire, enregistré le 25 janvier 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé et indique à la cour que le jugement attaqué n'ayant pas été exécuté dans le délai de 6 mois à compter de sa notification, le Portugal est désormais libéré de son obligation de prise en charge ; il convient, en conséquence, de prononcer un non-lieu s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêté prononçant le transfert de M. B... aux autorités portugaises.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 août 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant angolais, né le 13 juin 1985 et entré en France le 7 décembre 2019, a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire le 18 février 2020. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé était en possession d'un visa de court séjour valable du 8 novembre 2019 au 22 décembre 2019, délivré par les autorités consulaires portugaises en Angola. Le préfet de Maine-et-Loire a sollicité la prise en charge par les autorités portugaises le 18 février 2020, lesquelles l'ont accepté le 1er avril 2020. Par les arrêtés du 3 juin 2020, le préfet de Maine-et-Loire a décidé, d'une part, le transfert de M. B... aux autorités portugaises, et, d'autre part, son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B... relève appel du jugement du 30 juin 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté de transfert :

2. Aux termes de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".

3. Il résulte de ces dispositions que lorsque le délai de six mois fixé pour l'exécution de la mesure de transfert a été interrompu par l'introduction d'un recours, il recommence à courir à compter de la décision juridictionnelle qui n'est plus susceptible de faire obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de remise. Quel que soit le sens de la décision rendue par le premier juge, ce délai court à compter du jugement qui, l'appel étant dépourvu de caractère suspensif, rend à nouveau la mesure de transfert susceptible d'exécution.

4. Il ressort des pièces du dossier que le délai initial de six mois dont disposait le préfet de Maine-et-Loire pour procéder à l'exécution de sa décision de transférer M. B... aux autorités portugaises a été interrompu par la saisine du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification à l'administration du jugement du 30 juin 2020 rendu par ce dernier et n'a fait l'objet d'aucune prolongation ainsi que le révèle le mémoire adressé à la cour le 25 janvier 2021 par le préfet. Par suite, l'arrêté de transfert du 3 juin 2020, qui n'a pas été exécuté, est devenu caduc et les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de celui-ci et du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre cet arrêté sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté portant assignation à résidence :

5. L'arrêté portant assignation à résidence de M. B... ayant été exécuté et ayant produit des effets, il y a lieu de se prononcer sur sa légalité.

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de l'arrêté de transfert :

6. En premier lieu, la décision portant transfert de M. B... aux autorités portugaises vise, d'une part, le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et indique qu'il ressort de la consultation du fichier Visabio que M. B... était en possession au moment du dépôt de sa demande d'asile d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités portugaises. Cette motivation fait ainsi apparaître que l'Etat responsable a été désigné en application du critère énoncé à l'article 12 du règlement précité. D'autre part, cette décision rappelle que M. B..., né le 13 juin 1985 à Cabinda, a déclaré être entré régulièrement sur le territoire français le 7 décembre 2019 et s'y est maintenu sans être muni des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Elle fait également état de ce que l'intéressé a déclaré être en concubinage avec Mme B... E..., née le 10 octobre 1989 à Cabinda, être père d'un enfant mineur né le 3 octobre 2017, tous résidant en Angola, et ne pas avoir de famille en France. La décision litigieuse indique par ailleurs que M. B... a déclaré avoir des problèmes de santé (traumatismes dus aux mauvais traitements subis en Angola) sans apporter de justificatifs médicaux, que ses problèmes de santé n'ont pas constitué un obstacle à ses déplacements en France et en Europe, qu'il n'établit pas que son état se soit dégradé depuis son arrivée en France n'ayant pas consulté de médecin en France ou en Europe. L'arrêté enfin précise notamment qu'après examen attentif de la situation de l'intéressé, celui-ci ne présente pas de vulnérabilité particulière. La décision portant transfert de M. B... aux autorités portugaises qui énonce précisément les considérations de fait et les motifs de droit qui lui servent de fondement est suffisamment motivée. Par suite, le moyen doit être écarté.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (...); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 (...) ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (...). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ".

8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

9. Au cas d'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est vu remettre, le 18 février 2020, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture, et à l'occasion de son entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents, dont les pages de garde ont été signées par l'intéressé et qui sont rédigées en portugais, langue qu'il a déclarée comprendre, mentionnent la remise des brochures complètes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.

10. En troisième lieu, selon les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. (...) ".

11. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a bénéficié de l'entretien individuel mentionné par les dispositions précitées qui s'est déroulé le 18 février 2020 à la préfecture de Maine-et-Loire et a été mené par un agent de la préfecture de catégorie B recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile, qui doit être regardé comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 du règlement n° 604/2013 précité, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. Les prénom et nom de cet agent sont également mentionnés sur le compte-rendu qui comporte sa signature. En outre, cet entretien a été conduit en langue portugaise, que le requérant a déclarée comprendre, par l'intermédiaire d'un interprète de l'organisme agréé ISM Interprétariat. M. B... n'a à ce titre formulé aucune observation quant aux difficultés de compréhension des informations portées à sa connaissance et des questions qui lui ont été posées et a, au contraire, certifié sur l'honneur que les renseignements le concernant dans le questionnaire étaient exacts. Il ressort par ailleurs des termes du compte-rendu produit et des mentions qu'il comporte que M. B... a pu formuler de nombreuses observations relatives à son parcours et à sa vie privée et familiale et qu'une copie de ce compte-rendu lui a été effectivement remise après signature. Enfin, M. B... ne fait état d'aucun élément ni d'aucune circonstance particulière tenant au déroulement de cet entretien de nature à démontrer que celui-ci aurait été mené en l'absence des garanties prévues par les dispositions précitées et en l'absence des conditions en garantissant la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

12. En quatrième lieu, en vertu de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. (...) ". Il ressort des pièces versées au dossier que M. B... a été entendu par les services préfectoraux sur sa situation personnelle et son parcours de son pays d'origine jusqu'en France. Il a déclaré être en concubinage avec Mme B... E..., née le 10 octobre 1989 à Cabinda, être père d'un enfant mineur né le 3 octobre 2017, tous résidant en Angola, et ne pas avoir de famille en France. Il se prévaut de son action militante au sein du mouvement indépendantiste " Union des Cabindais pour l'Indépendance " et de l'arrestation à Lisbonne d'un de ses amis militants au sein du même mouvement. Toutefois, en dépit des liens historiques qui unissent le Portugal et l'Angola, et alors que l'arrestation de son ami est liée à sa participation à une manifestation contre le régime angolais devant l'ambassade de cet Etat à Lisbonne, le requérant n'établit pas davantage en appel qu'en première instance les risques particuliers qu'il encourrait personnellement en cas de transfert au Portugal. D'autre part, s'il soutient souffrir de problèmes de santé dus aux mauvais traitements subis en Angola, il n'est pas contesté qu'il n'a produit aucun justificatif médical tendant à établir la réalité de sa pathologie et la nécessité de la prise en charge de celle-ci pour laquelle, à la supposer établie, il n'est pas établi ni même allégué qu'il ne pourrait bénéficier des soins appropriés au Portugal. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision de transfert contestée serait entachée d'un défaut d'examen de sa demande au regard des dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement dit Dublin III ni qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans leur application.

13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 12 que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de transfert aux autorités portugaises contre l'arrêté l'assignant à résidence.

En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'arrêté portant assignation à résidence :

14. Aux termes, d'une part, de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 (...) ". L'article L. 742-5 du même code énonce que : " Les articles L. 551-1 et L. 561-2 sont applicables à l'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert dès la notification de cette décision (...) ". L'assignation à résidence prévue par ces dispositions constitue une mesure alternative au placement en rétention prévu par les dispositions de l'article L. 551-1 du même code, dès lors que la mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable.

15. En premier lieu, la décision contestée mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et les considérations de fait qui lui servent de fondement.

16. En second lieu, pour le surplus, M. B... se borne à reprendre devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux invoqués en première instance sans plus de précisions ou de justifications et sans les assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge et tirés de ce que l'arrêté du 3 juin 2020 décidant son assignation à résidence, qui n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est entaché ni d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ni d'une erreur manifeste d'appréciation car il était nécessaire et n'était pas disproportionné dans ses modalités.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2020 l'assignant à résidence. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions du requérant aux fins d'injonction et, dans les circonstances de l'espèce, celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 juin 2020 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 juin 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités portugaises.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. C..., président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2020.

Le rapporteur,

O. C...Le président,

O. GASPON

Le greffier

P. CHAVEROUX

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20NT02052 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02052
Date de la décision : 20/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : KADDOURI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-04-20;20nt02052 ?
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