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20/04/2021 | FRANCE | N°19NT03591

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 20 avril 2021, 19NT03591


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... G... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 12 juillet 2018 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a rejeté la demande d'imputation au service de son malaise survenu le 17 octobre 2016, ainsi que l'arrêté du 20 avril 2017 par lequel le recteur de l'académie de Rennes l'a placée en congé longue maladie sans lien avec le service et la décision portant rejet de son recours gracieux contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1704711 du 4 juillet 2019, le

tribunal administratif de Rennes a fait droit à sa demande.

Procédure devant la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... G... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 12 juillet 2018 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a rejeté la demande d'imputation au service de son malaise survenu le 17 octobre 2016, ainsi que l'arrêté du 20 avril 2017 par lequel le recteur de l'académie de Rennes l'a placée en congé longue maladie sans lien avec le service et la décision portant rejet de son recours gracieux contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1704711 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 septembre 2019 et le 23 juin 2020, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 juillet 2019 ;

2°) de rejeter la demande de Mme G... présentée devant le tribunal administratif de Rennes ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a jugé que le recteur de l'académie de Rennes avait entaché sa décision d'erreur d'appréciation en estimant que le malaise de Mme G... et le congé de maladie qui l'a suivi n'étaient pas imputables au service ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2019, Mme G... conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'il ne peut être nié l'existence d'un climat de relations professionnelles et syndicales extrêmement tendu entre, d'un part, elle-même et le rectorat de l'académie de Rennes et, d'autre part, entre le rectorat de l'académie de Rennes et l'Union départementale CGT 35 et les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pons,

- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,

- et les observations de M. E... représentant le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et de Me Daumont, substituant Me Eveno, représentant Mme G....

Considérant ce qui suit :

1. Mme G..., professeur de lycée professionnel affectée au lycée Jean Jaurès à Rennes où elle exerce à temps partiel de 80 % en qualité de travailleur handicapé, est également membre élue de la direction de l'union départementale CGT 35 depuis juin 2015. Le 17 octobre 2016, elle a été victime d'un malaise dans les locaux de l'union départementale d'Ille-et-Vilaine de la CGT qui a conduit à son hospitalisation en urgence et à son placement en arrêt maladie jusqu'au 21 octobre 2016. Par arrêté du 20 avril 2017, le recteur de l'académie de Rennes a placé l'intéressée en congé de longue maladie non imputable au service du 17 octobre 2016 au 16 octobre 2017. Mme G... a demandé au recteur de l'académie de Rennes, le 20 juin 2017, de reconnaître l'imputabilité au service de son malaise survenu le 17 octobre 2016 et d'annuler l'arrêté du 20 avril 2017 la plaçant en congé de longue maladie non imputable au service. Le recteur a rejeté la demande de reconnaissance d'accident de service de Mme G... par une décision expresse du 12 juillet 2018, faisant suite à une décision implicite de rejet. Par sa requête visée ci-dessus, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse relève appel du jugement du 4 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 12 juillet 2018 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a rejeté la demande d'imputation au service de l'accident du 17 octobre 2016 de Mme G... et l'arrêté du 20 avril 2017 par lequel le recteur a placé l'intéressée en congé longue maladie sans lien avec le service, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 35. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service.

4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, le 17 octobre 2016, Mme G... a été victime d'un malaise alors qu'elle bénéficiait d'une décharge d'activité de service afin d'exercer des fonctions au profit de l'organisation syndicale dont elle était la représentante, dans les locaux de l'union départementale CGT 35. Dans ces conditions, le malaise subi par l'intéressée doit être regardé comme étant survenu sur le lieu et dans le temps du service, à l'occasion de l'exercice par celle-ci d'une activité constituant le prolongement normal de ses fonctions.

5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que ce malaise fait suite à la réception d'un courrier, le 14 octobre 2016, par lequel le recteur de l'académie de Rennes a refusé à Mme G... des autorisations d'absence pour motif syndical. Si ce malaise a pu être favorisé par une pathologie préexistante, celle-ci s'inscrivait dans un contexte de tensions relationnelles entre Mme G... et le rectorat, caractérisé par des refus réitérés opposés par le rectorat à ses demandes de congés de formation syndicale. Des membres de la CGT, présents sur place et témoins de son malaise, attestent que ce malaise est lié aux relations tendues que Mme G... entretenait avec sa hiérarchie. Le certificat médical du 17 octobre 2016, rédigé par le médecin des urgences suite à l'hospitalisation de l'intéressée, indique que Mme G... avait eu " une réaction aiguë à un facteur de stress ". Le docteur Le Texier, médecin psychiatre agréé du 28 mars 2017, qui a examiné la requérante le 23 mars 2017 à la demande du président du comité médical, certifie que Mme G... présente un " épisode dépressif majeur d'intensité sévère ". Le docteur Lemarié, médecin psychiatre expert sollicité par la commission de réforme qui a examiné l'intéressée le 18 octobre 2017, relève que Mme G... manifeste une " discrète anxiété et des traits de personnalité passionnelle " et que son état de santé chronique, notamment les lésions physiques antérieures survenues hors du service ayant justifié l'obtention de la qualité de travailleur handicapé et un exercice professionnel à temps partiel, ont constitué un " terrain " ayant favorisé la décompensation psychique temporaire de l'intéressée. Dans ces conditions, l'administration, en se bornant à soutenir que les lésions physiques antérieures de Mme G..., survenues hors du service, sont la cause exclusive de l'accident survenu le 17 octobre 2016, ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à détacher du service le malaise de l'intéressée.

6. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du 4 juillet 2019 du tribunal administratif de Rennes.

Sur les frais de procédure :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme G... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme F... la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme F... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... G... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Une copie du présent jugement sera adressée au recteur de l'académie de Rennes.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Couvert-Castéra, président de la cour,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Pons, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 avril 2021.

Le rapporteur,

F. PonsLe président,

O. COUVERT-CASTÉRA

Le greffier,

P. CHAVEROUX

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT03591


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT03591
Date de la décision : 20/04/2021
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : CABINET AetE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-04-20;19nt03591 ?
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