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15/04/2021 | FRANCE | N°20NT02688

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 15 avril 2021, 20NT02688


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 mai 2018 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade.

Par un jugement n° 1806074 du 1er juillet 2020, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté (article 1er), a enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois (article 2) et a rejeté le surplus des conclusions de la requête (articl

e 3).

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 août 2020, le préf...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 mai 2018 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade.

Par un jugement n° 1806074 du 1er juillet 2020, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté (article 1er), a enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois (article 2) et a rejeté le surplus des conclusions de la requête (article 3).

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 août 2020, le préfet de la Sarthe demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a estimé que l'arrêté contesté avait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes ainsi qu'en appel ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2021, M. C... B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il fait valoir que le moyen invoqué par le préfet n'est pas fondé ; l'arrêté contesté a bien méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par une décision du 1er avril 2021, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant guinéen né le 25 août 1990, est entré en France le 18 septembre 2011 sous couvert d'un visa de court séjour. A compter du 24 août 2012, il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade renouvelé à plusieurs reprises. Le 3 mai 2018, le préfet de la Sarthe a refusé de lui renouveler son titre de séjour. M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette dernière décision. Par un jugement n° 1806074 du 1er juillet 2020, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté (article 1er), a enjoint au préfet de la Sarthe de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois (article 2) et a rejeté le surplus des conclusions de la requête (article 3). Le préfet de la Sarthe relève appel de ce jugement.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Nantes :

2. Aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un ressortissant étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle.

4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

5. Il ressort des certificats médicaux produits par M. B... que celui-ci souffre d'un syndrome anxio-dépressif majeur en lien avec un parcours traumatique. Pour refuser de renouveler le titre de séjour sollicité à M. B..., le préfet de la Sarthe s'est fondé sur l'avis du 21 mars 2018 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indiquant que, si l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Pour remettre en cause le contenu de cet avis, M. B... se borne à produire un rapport de l'OSAR datant du 14 octobre 2010 dont le contenu et l'ancienneté ne sauraient permettre de remettre en cause l'avis du collège de médecins. En outre, le préfet produit une fiche d'offre de soins en Guinée qui fait état de l'existence d'une offre de soins en en matière d'états de stress post-traumatique. Le préfet produit également un message d'un agent de l'ambassade de France en Guinée qui indique qu'il n'existe aucune difficulté d'approvisionnement en médicaments en Guinée. Dans ces conditions, le préfet de la Sarthe a pu légalement refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B... sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Sarthe est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté en se fondant sur la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Toutefois, il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes et devant la cour.

En ce qui concerne les autres moyens invoqués par M. B... :

8. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Baron, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, qui disposait pour ce faire d'une délégation de signature du 11 décembre 2017 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 96 de décembre 2017.

9. En second lieu, si M. B... fait valoir qu'il travaille depuis 2012 et est locataire d'un logement, ces circonstances ne sauraient permettre de caractériser une méconnaissance, par l'arrêté contesté, de son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Sarthe est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 3 mai 2018 et lui a enjoint de délivrer à M. B... le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil de M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1806074 du 1er juillet 2020 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : Les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes et celles présentées en appel au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... B....

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 1er avril 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Rendu public pas mise à disposition au greffe de la juridiction le 15 avril 2021.

Le rapporteur,

H. A...Le président,

F. Bataille

La greffière,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT02688


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02688
Date de la décision : 15/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Harold BRASNU
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : CABINET PIGEAU MEMIN CONTE MURILLO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-04-15;20nt02688 ?
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