Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 15 novembre 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises de Tunis du 12 septembre 2018 refusant de lui délivrer un visa de retour sur le territoire français.
Par un jugement n°1900604 du 11 juin 2019, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 15 novembre 2018 et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. C... le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Le ministre de l'intérieur a demandé à la cour administrative d'appel de Nantes d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 juin 2019.
Par un arrêt n° 19NT03286 du 24 janvier 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête du ministre de l'intérieur.
Procédure d'exécution devant la cour :
Par une demande, enregistrée le 28 janvier 2020, M. B... C... a saisi la cour afin d'obtenir l'exécution de l'arrêt n° 19NT03286 rendu par la cour administrative d'appel de Nantes du 24 janvier 2020.
Par une ordonnance en date du 30 juillet 2020 le président de la cour administrative d'appel a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 19 février 2021, le ministre de l'intérieur informe la cour que l'autorité consulaire française à Tunis a délivré le 17 février 2021 le visa de long séjour sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... C..., ressortissant tunisien né le 1er mai 1982 à Clichy-la-Garenne, a sollicité, le 5 juillet 2018, auprès des autorités consulaires françaises à Tunis la délivrance d'un visa " de retour " sur le territoire français. Par une décision du 12 septembre 2018, les autorités consulaires ont refusé de lui délivrer ce visa. M. C... a formé, le 20 septembre 2018, un recours contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui l'a rejeté par une décision du 15 novembre 2018. Par un jugement du 11 juin 2019, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. B... C..., la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l'intérieur a relevé appel de ce jugement. Par un arrêt n° 19NT03286 du 24 janvier 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête du ministre de l'intérieur. M. B... C... a demandé au président de la cour administrative d'appel, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre les mesures qu'impliquait l'exécution de l'arrêt du 24 janvier 2020. Par une ordonnance du 30 juillet 2020, le président de la cour a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de M. B... C....
2. Toutefois, l'autorité consulaire française à Tunis a délivré à M. B... C..., le 17 février 2021, le visa de long séjour qu'il sollicitait. Par suite, les conclusions tendant à l'exécution de l'arrêt du 24 janvier 2020 sont devenues sans objet.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution présentée par M. C....
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président,
- Mme Douet, présidente-assesseur,
- M. A...'hirondel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2021.
Le rapporteur,
M. D...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20NT02304 2