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02/04/2021 | FRANCE | N°20NT00516

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 02 avril 2021, 20NT00516


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 février 2020 et le 29 janvier 2021, l'association Terre au Vent, l'EARL des deux ruisseaux, M. N... G..., Mme J... I..., M. D... et Mme Y... W..., Mme R... Z..., Mme V... E..., M. N... et Mme H... M..., Mme T... U..., Mme Q... F..., M. C... et Mme J... S... et M. B... P..., représentés par la SELAS de Bodinat - K..., demandent à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2019 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à la société Ferme éolienne de Vritz une autorisation en

vironnementale unique en vue d'exploiter une installation terrestre de produc...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 février 2020 et le 29 janvier 2021, l'association Terre au Vent, l'EARL des deux ruisseaux, M. N... G..., Mme J... I..., M. D... et Mme Y... W..., Mme R... Z..., Mme V... E..., M. N... et Mme H... M..., Mme T... U..., Mme Q... F..., M. C... et Mme J... S... et M. B... P..., représentés par la SELAS de Bodinat - K..., demandent à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2019 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à la société Ferme éolienne de Vritz une autorisation environnementale unique en vue d'exploiter une installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent comprenant trois aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Vritz ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'étude d'impact est insuffisante en tant qu'elle porte sur l'étude acoustique, l'étude chiroptérologique, l'étude paysagère alors que les photomontages ne semblent pas être précis et sincères pour avoir été réalisés par le pétitionnaire lui-même, les mesures compensatoires et en raison d'une absence d'étude géobiologique et une description de l'évolution de l'état actuel de l'environnement ;

- la présentation des capacités financières est insuffisante ;

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement en raison des inconvénients présentés par le projet pour la commodité du voisinage, le paysage, l'avifaune et les chiroptères ;

- aucune demande de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées n'a été sollicitée.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 décembre 2020 et le 2 mars 2021 à 11h 44, la société Ferme éolienne de Vritz, représentée par son représentant légal en exercice, par la BCTG avocats, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer sur la requête en application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement pendant le temps nécessaire pour permettre la régularisation de l'arrêté en litige, et, en toute hypothèse, à ce qu'il soit mis à la charge de l'association requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir des requérants ;

- aucun des moyens soulevés n'est fondé ;

- à titre subsidiaire, si le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande en tant qu'il porte sur les capacités financières de la société exposante est retenu, il est demandé à la cour soit de prononcer une annulation partielle de l'autorisation afin de permettre la régularisation de ce vice soit de surseoir à statuer le temps de le régulariser en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2020, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive du Parlement européen et du Conseil 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;

- le code de l'environnement ;

- l'arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation sur les installations classées pour la protection de 1'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...'hirondel,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- et les observations de Me K..., représentant l'association Terre au vent, représentant unique désigné des requérants et de Me O..., substituant Me L..., représentant la société Ferme éolienne de Vritz.

Une note en délibéré présentée par la société Ferme éolienne de Vritz a été enregistrée le 24 mars 2021.

Considérant ce qui suit :

1. L'association Terre au Vent et autres requérants demandent à la cour de prononcer l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2019 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à la société Ferme éolienne de Vritz une autorisation environnementale unique en vue d'exploiter une installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent comprenant trois aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Vritz (44).

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En vertu de l'article L. 181-17 du code de l'environnement, issu de l'article 1er de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 dans sa version issue de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, l'autorisation environnementale est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient, dès lors, au juge du plein contentieux d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation.

En ce qui concerne la légalité externe :

S'agissant de l'étude d'impact :

3. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II. - En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : / (...) 3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée "scénario de référence", et de leur évolution en cas de mise en oeuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en oeuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : / a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; / b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; / c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ; / d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; / e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés (...) / 8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : / - éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; / - compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; / 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées ; / 10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement ; (...) "

4. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

Quant au " scénario de référence " :

5. L'étude d'impact décrit, tout d'abord, l'état initial du site, qui constitue le " scénario de référence " au sens des dispositions du 3° de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, puis, procède en application de ces dispositions, à une comparaison entre le scénario de référence et le scénario tendanciel d'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en oeuvre du projet (p. 186). Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'étude d'impact serait insuffisante au motif qu'elle n'intègre pas une telle analyse.

Quant à l'étude acoustique :

6. A l'étude d'impact était annexée une étude acoustique réalisée par le cabinet Echopsy qui a évalué l'impact sonore du projet en fonctionnement de nuit et de jour pour l'ensemble des dix secteurs habités les plus proches du parc éolien et compris dans la zone à émergence réglementée. A cette fin, une campagne de mesure de l'état sonore initial a été réalisée à partir de six points entourant la zone d'étude et permettant d'évaluer la situation initiale dans toutes les directions du vent. S'agissant plus particulièrement du point situé au lieu-dit Huberdières, les mesures ont été effectuées, ainsi qu'il résulte des chronogrammes, du 28 février 2017 au 17 mars 2017. Si les requérants soutiennent que l'étude ne serait pas sincère dès lors qu'elle ne mentionne pas l'incident qui s'est produit sur ce site où le microphone a été renversé par le vent dès le 6 mars 2017 sans avoir été remis en place, la seule photographie qu'ils produisent, sur laquelle est portée à la main une date, ne permet pas d'établir la réalité de l'évènement allégué. Au surplus, il résulte des chronogrammes de ce site qu'il n'existe aucune différence significative entre les mesures réalisées entre le 28 février 2017 et le 6 mars 2017, soit avant l'incident allégué, et celles réalisées à partir de cette date, la différence constatée allant au demeurant vers une réduction du niveau du bruit résiduel. Le cabinet d'études disposait, en outre, des résultats des cinq autres points de mesure, lesquels ne sont pas contestés. Alors même qu'un des microphones n'a pas fait l'objet d'une vérification dans le délai requis, le retard n'étant que de quelques mois, il ne ressort pas, entre les différents chronogrammes, de résultats contradictoires qui auraient été de nature à établir la défaillance de cet instrument de mesure. Dans son avis du 2 octobre 2018, la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) des Pays de la Loire, agissant en qualité d'autorité environnementale, a, en outre, estimé qu'" en matière de bruit, la méthode, employée par Echopsy pour connaître l'émergence cumulée réelle issue du fonctionnement des éoliennes du secteur apparaît adaptée ". Elle a également considéré comme satisfaisant le volet de l'étude d'impact consacré, notamment, à cette thématique. De même, l'agence régionale de santé (ARS) des Pays de la Loire, dans son avis du 28 août 2018, a indiqué que le dossier initial, pour lequel elle avait émis un avis en date du 19 janvier 2018, n'appelait de sa part aucune remarque majeure et rédhibitoire pour la tenue de l'enquête publique et que les compléments joints au dossier apportent, au niveau de l'étude d'impact sonore, des précisions (diffusion des chronodiagrammes) et des explications sur la méthode utilisée pour évaluer le bruit ambiant selon la direction du vent. Le commissaire enquêteur note, enfin, que le bureau d'étude Echopsy " a réalisé ses mesures en dehors de la saison estivale, dans les périodes les plus propices au calme. Les résultats de ses calculs d'impacts sont donc majorants pour le projet de Vritz. ". Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que l'étude acoustique était entachée d'une insuffisance de nature à avoir atténué la perception des nuisances sonores en provenance du champ d'éoliennes.

Quant à l'étude chiroptérologique :

7. L'étude d'impact était notamment accompagnée d'une étude écologique comportant en particulier un volet chiroptérologique de 146 pages réalisé par le cabinet Calidris. Selon ce document, l'aire d'étude correspond à la zone d'implantation potentielle (ZIP) du projet représentée sur la carte figurant à la page 2 de l'étude. En outre, un inventaire a été réalisé dans un périmètre de vingt kilomètres. S'agissant de la prospection sur le terrain, l'étude précise notamment le matériel utilisé pour l'enregistrement des données et justifie la localisation des points d'écoute. Les cinq points d'écoute passive, destinés à caractériser l'utilisation du site par les chauves-souris, correspondent aux éléments paysagers caractéristiques de l'aire d'étude immédiate et aux habitats potentiellement favorables à l'activité des chiroptères. Cinq points d'écoute active ont, par ailleurs, été retenus afin d'affiner la compréhension de l'utilisation des habitats par les chiroptères ainsi que leurs déplacements et de rechercher des zones de chasse potentielles. Cette étude a, de plus, été étendue à un point d'eau présent au nord de la ZIP dès lors qu'il est susceptible d'accueillir certaines espèces pratiquant la chasse à la surface de l'eau. Six sorties sur le terrain ont alors été réalisées, deux correspondant au transit printanier, deux à la période de reproduction, les deux dernières au transit automnal, ce qui correspond à un cycle complet, l'étude précisant si les conditions météorologiques dans lesquelles elles se sont déroulées étaient ou non favorables. L'analyse de la méthodologie utilisée est également expliquée. Lors de ces sorties, ont été utilisés, pour réaliser les écoutes passives, des enregistreurs automatiques (Song Meter 4 - Sm4) munis de micros à très haute sensibilité couvrant toutes les émissions possibles des espèces européennes de chiroptères et qui ont été programmés d'une demi-heure avant le coucher du soleil à une demi-heure après le lever du soleil le lendemain matin, permettant ainsi d'enregistrer l'activité de l'ensemble des espèces présentes durant la nuit. Parallèlement a été utilisé pour les séances d'écoute active un détecteur d'ultrason (D240X) afin de disposer de trois points d'écoute de vingt minutes au sein et en périphérie du périmètre d'étude immédiat permettant de compléter l'inventaire résultant des données issues des écoutes passives.

8. Selon l'étude et ainsi qu'il résulte notamment du schéma régional terrestre des Pays de la Loire, dont les données proviennent de la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), le site du projet se situe dans une zone de faibles incidences potentielles pour les chiroptères. Les investigations ont permis d'enregistrer 12 592 contacts lors des écoutes passives et 1 254 contacts lors des écoutes actives, ce qui a permis de recenser au minimum quatorze espèces de chiroptères alors que vingt-une espèces sont présentes dans le département de Loire-Atlantique. Si selon l'étude, deux enregistreurs SM4 ont rencontré des dysfonctionnements lors de trois nuits différentes (l'un lors d'une nuit au printemps et une nuit en été, l'autre lors d'une nuit automnale), ces documents précisent toutefois que ces incidents ont été pris en compte pour l'évaluation des niveaux d'activités, des enjeux et dans la présentation des résultats pour ne pas sous-évaluer la fréquentation de certaines espèces. La méthodologie utilisée, en l'occurrence celle de Vigie-Chiro développée par le Museum national d'histoire naturelle et précisée par le pétitionnaire dans ses observations apportées au service instructeur suite à la demande de complément de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) du 20 septembre 2018, n'est pas utilement contestée. De même, si lors de la première sortie d'écoute réalisée dans la nuit du 26 avril 2017, les conditions météorologiques étaient défavorables, cette sortie a été organisée au printemps qui ne constitue pas, ainsi qu'il résulte de l'annexe 1 du volet chiroptérologique, la période la plus importante pour le risque éolien contrairement à la période de début août à fin septembre qui est la plus cruciale. Dans ces conditions, les six sessions organisées n'apparaissent pas insuffisantes pour établir un recensement des chiroptères présents sur le site. De même, la circonstance que le suivi d'activité des chiroptères n'ait pas fait l'objet d'une étude en hauteur est sans incidence dès lors que le volet chiroptérologique prévoit, conformément au Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres qui a été reconnu par une décision du ministre de la transition écologique et solidaire du 5 avril 2018, la réalisation d'un suivi post-implantation de l'activité en nacelle sur l'ensemble de la période d'activité des chauves-souris, au minimum le 1er mars et le 30 octobre, en équipant l'éolienne E3 d'un dispositif d'enregistrement. Si l'autorité environnementale a regretté que le porteur du projet n'ait pas tenu compte des recommandations contenues dans le guide " Avifaune, chiroptères et projets de parcs éoliens en Pays de la Loire " édité en décembre 2010, ce guide n'a aucune valeur contraignante et, au surplus, ainsi qu'il résulte de l'instruction, il présentait un caractère obsolète, de sorte qu'il a été mis à jour d'abord en 2012 puis en 2016. Il est constant que, selon la dernière version, ce guide recommande de réaliser au moins six nuits de terrain afin de prendre en compte les trois périodes d'activité des chauves-souris. Par suite, et alors même que l'étude ne respecterait pas intégralement les recommandations de la société française d'études pour la protection des mammifères (SFEPM) et celles du groupe de travail Eurobats, qui sont également dépourvues de valeur contraignante, il ne résulte pas de l'instruction que l'étude d'impact serait insuffisante en tant qu'elle porte sur les chiroptères.

Quant à l'étude paysagère :

9. Il résulte de l'instruction qu'à l'étude d'impact était annexée une étude paysagère réalisée par le cabinet " Vu d'ici " dont la méthodologie utilisée pour réaliser notamment les photomontages qu'elle contient est précisée à la page 83 de l'étude. Il y est notamment justifié des conditions de réalisation des vues " équiangulaires ", notamment des calculs ayant permis d'établir les photomontages destinés à rendre compte sur le papier de la scène paysagère telle que perçue par l'oeil humain dans sa composante verticale à une distance d'observation donnée. En se bornant à soutenir que les précisions ainsi apportées sont insuffisantes pour justifier la bonne perception par l'oeil humain des scènes paysagères ainsi représentées, les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir le caractère tronqué de la méthodologie utilisée. La preuve de cette insuffisance ne saurait, en tout état de cause, résulter du guide de l'étude d'impact du ministère en charge de l'environnement qui n'a, ainsi qu'il a été dit, aucune valeur contraignante et qui ne contient, de surcroît, aucune recommandation sur le procédé de réalisation des photomontages. Par ailleurs, si les photomontages ont été réalisés par la société Energie Team, porteur du projet, c'est, toutefois, à partir des points de vue sélectionnés par le cabinet " Vu d'ici " et par utilisation d'un logiciel adapté. En outre, cette circonstance n'est pas de nature à elle seule à entacher d'insincérité la représentation que le pétitionnaire a réalisée de l'impact visuel du projet, ce qui ne saurait résulter des photomontages produits par les requérants qui sont sans lien avec le projet dont il s'agit et dont la méthodologie utilisée n'est, en outre, pas précisée. Enfin, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, le format choisi pour les photomontages (trois-quarts d'une feuille A3) est suffisant pour permettre, tant au service instructeur qu'au public, d'apprécier l'impact paysager.

10. Par ailleurs, alors qu'aucune règle de droit ne fait obligation à l'exploitant de faire figurer des photomontages depuis l'ensemble des habitations, 54 points de vue ont été, en l'espèce, réalisés dont il n'est pas contesté qu'ils tiennent compte des lieux de vie les plus proches. Si, aux lieux-dits " La croix David ", Le " Pouezët " et " La Maison Neuve ", les éoliennes sont représentées derrière de la végétation qui cache partiellement le parc éolien, il n'est pas démontré qu'une telle végétation n'existerait pas. Dans son avis, l'autorité environnementale a estimé que " l'analyse des effets du projet au regard du paysage expose clairement la perception du projet à partir de photomontages depuis 54 points de vues sensibles (lieux de vie, sites, monuments historiques, réseaux de communication) répertoriés aux différentes échelles au sein de la zone d'influence visuelle ". Si les requérants contestent le commentaire porté par le cabinet d'étude sur l'impact du projet sur les lieux de vie, cette circonstance est sans incidence dès lors que les photomontages contenus dans l'étude paysagère permettaient tant au service instructeur qu'au public de se forger leur propre avis sur cet impact.

Quant aux mesures compensatoires :

11. En premier lieu, il résulte de l'étude d'impact que le projet entraînera la destruction de vingt mètres linéaires de haie, de faible hauteur et largeur, située en bordure de la route départementale n° 134 pour permettre de pouvoir procéder à l'édification de l'éolienne E3. Toutefois, cette haie, alors même qu'elle participe à la continuité bocagère du site, ne présente pas d'intérêt chiroptérologique particulier. Par ailleurs, le porteur du projet propose de compenser cette destruction par la replantation de quarante mètres de haie de deux mètres de largeur afin de restaurer la continuité bocagère. Dans ces conditions, et alors même que la haie qui sera détruite participe à un corridor végétalisé entre deux zones, l'insuffisance de l'étude d'impact en tant qu'elle ne mentionne pas le lieu où elle sera replantée n'a pu avoir pour effet, compte tenu de la destruction limitée de la haie et du faible impact présenté par son arrachage sur l'environnement, de nuire à l'information complète de la population et n'a pas été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

12. En deuxième lieu, s'agissant du vanneau huppé, espèce protégée au titre de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 dite " directive oiseaux ", il résulte de l'étude d'impact que si sa sensibilité vis-à-vis des éoliennes est jugée forte, l'enjeu se situe, pour le projet en litige, en période de migration et d'hivernage et que localement le parc éolien de Vritz aura un impact qualifié de modéré, le vanneau huppé n'étant concerné que par deux éoliennes (E2 et E3). L'étude précise toutefois que l'espace utilisable pour cette espèce diminuera significativement dans le secteur en raison des effets cumulés avec le parc éolien des Grandes Landes. Pour apprécier l'impact du projet sur cette espèce d'oiseau, les auteurs de l'étude d'impact se sont reportés à l'étude de Hotker (2006) dont il résulte que l'impact est réel à partir d'une distance minimale de 135 mètres des éoliennes, la moyenne étant de 260 mètres. Pour le projet dont il s'agit, la zone impactée représente ainsi une surface totale de 11,4 hectares. Au titre des mesures compensatoires, l'étude précise que la seule mesure envisageable est l'alimentation d'un fond dédié à l'acquisition et la gestion d'habitats nécessaires au vanneau.

13. Le porteur du projet s'est alors engagé à compenser cette perte par l'acquisition de terrains à vocation écologique destinés plus particulièrement à offrir à ces oiseaux une zone d'hivernage sécurisée pour une superficie comprise entre quatre et huit hectares pour un montant total estimé à 15 000 euros, mise en place d'un bail rural et des suivis compris. Pour justifier cette surface, le porteur du projet indique, dans sa réponse apportée en novembre 2018 à l'avis de l'autorité environnementale, que le vanneau huppé a été en réalité observé en stationnement hivernal principalement sur une grande parcelle d'environ vingt hectares au nord-ouest du projet, située au plus proche à 190 mètres de l'éolienne E3 et à 550 mètres de l'éolienne E2. Dans ces conditions, et en tenant compte de la valeur moyenne d'effarouchement résultant de l'étude Hotlker, une surface d'environ un hectare est impactée sur la parcelle de stationnement hivernant cette espèce de limicoles. A l'appui de ses observations, le porteur du projet a produit une photographie aérienne établie par la ligue de protection des oiseaux (LPO) indiquant la parcelle sur laquelle a été constaté l'hivernage du vanneau huppé, l'emplacement des éoliennes et délimitant, dans ces conditions, la zone effectivement impactée selon un rayon de 260 mètres autour des éoliennes. Dans ces conditions, et alors que les observations ainsi fournies par le porteur du projet ne sont pas utilement contestées, il ne résulte pas de l'instruction que la surface compensatoire ait été minimisée.

14. Enfin, il résulte de l'instruction, notamment du rapport du commissaire enquêteur et des réponses apportées par le porteur du projet en septembre 2018 à la demande de complément formée par la DREAL et en novembre 2018 à l'avis émis par l'autorité environnementale, et qui ont été insérées dans le dossier soumis à enquête publique, que l'efficacité de la mesure envisagée n'est pas subordonnée à sa réalisation à proximité du site d'implantation mais qu'il peut être opportun, au contraire, de prévoir un lieu plus éloigné dès lors qu'il s'agit de protéger une espèce sensible au dérangement, ce qui, ainsi que le précise le commissaire enquêteur, " paraît être de bon sens ". Si à la date de la décision contestée, aucune carte de localisation de la mesure n'a été jointe au dossier, cette circonstance, ainsi que l'expliquait le porteur du projet, est due aux délais d'instruction des dossiers éoliens, ce dernier s'engageant à rechercher les terrains dès l'obtention des autorisations nécessaires pour la réalisation du projet en litige. Il précisait, en outre, que des terrains avaient, en tout état de cause, d'ores et déjà été identifiés le long de la Loire vers Ancenis ou Varades à une vingtaine de kilomètres du projet ou encore au sein du Marais Breton au sud-ouest du département. Par suite, alors que l'exploitation effective du parc éolien doit se conjuguer avec l'acquisition des terrains nécessaires pour compenser la perte d'habitat du vanneau huppé et qu'il n'apparaît pas que la mesure envisagée ne puisse se réaliser, la seule circonstance que la localisation de ces terrains n'a pas été mentionnée dans l'étude d'impact n'a pas été de nature de nuire à l'information complète du public ni avoir été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. Enfin, et pour répondre à l'avis émis par l'autorité environnementale, la convention signée avec la LPO a été modifiée pour être conclue pour une durée de 25 ans.

15. En troisième lieu, selon l'étude d'impact, l'analyse visuelle et cartographique des hameaux riverains fait ressortir que les incidences les plus fortes du projet se situent au niveau des hameaux de Sainte-Marie, de La Rouillée, du Simonais et de La Marzelle du fait d'abords relativement dégagés et parfois exempts de végétation haute (Sainte-Marie). En revanche, pour les autres hameaux (la Croix David, la Maison Neuve, le Pouezët, les Huberdières et la Feuvaie), le contexte végétal dense limite, voire interdit, les ouvertures visuelles sur le projet en litige. Les mesures concernant les quatre hameaux impactés sont alors indiquées à la page 180 de la même étude et précisent le type de plantation qui sera mis en oeuvre, en l'occurrence des végétaux de haut jet, essentiellement des arbres d'essences locales, permettant de réduire l'ouverture visuelle afin d'améliorer l'intégration du projet dans le paysage, sans pour autant faire des écrans visuels denses. La circonstance que les plantations soient soumises à l'accord préalable des propriétaires est sans incidence dès lors qu'il s'agit d'une mesure qui leur est destinée en propre afin de réduire l'impact du projet sur leur propriété et qu'ils sont libres ou non d'accepter alors qu'en tout état de cause, au stade de l'étude d'impact, le pétitionnaire n'a pas l'obligation de démontrer qu'il dispose de la maîtrise foncière des terrains sur lesquels il envisage de mettre en oeuvre ces mesures. Les autres hameaux, dont celui de La Croix David, ne sont pas concernés par cette mesure dès lors qu'ils présentent tous, ainsi qu'il résulte des photographies aériennes contenues dans l'étude, un contexte fermé permettant de fortement limiter les ouvertures visuelles en direction du projet. Par suite, et alors que selon la réponse apportée par le porteur du projet à la MRAe, les plantations envisagées correspondent à plus de 400 mètres linéaires, il ne résulte pas de l'instruction que cette mesure serait insuffisante.

16. Enfin, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'étude d'impact précise, page 104, les conditions dans lesquelles les mesures de bridage destinées à assurer la protection des chiroptères seront mises en oeuvre.

Quant à l'absence d'une étude géobiologique :

17. Si les requérants allèguent que l'étude d'impact serait insuffisante pour ne contenir aucune étude géobiologique alors que le projet se situe en zone agricole, cette étude analyse l'impact du projet sur l'activité agricole à la partie V. 3.1 tant en phase chantier qu'en phase d'exploitation. Compte tenu de l'activité agricole exercée, il est précisé que le principal impact négatif du projet réside dans la perte de surface cultivable dès lors que les implantations des éoliennes sont prévues en majorité sur des parcelles agricoles mais que cette perte reste cependant limitée en raison des aménagements permanents prévus qui ne concernent qu'une surface totale d'environ 0,5 hectare, ce qui représente moins de 0,02 % de la surface agricole utile (SAU) de la commune de Vritz. Les autres contraintes pour l'activité agricole consistent en un contournement du site par les engins agricoles, une perturbation du circuit de drainage dans le cas où un tel système est présent à cause des fondations enterrées, et une croisée des canalisations d'irrigation souterraines par les câbles électriques enterrés du parc éolien. Il est précisé que l'emplacement des éoliennes tient compte des discussions locales menées avec les propriétaires et les exploitants des terrains. Ainsi, les accès dans les parcelles ont été minimisés en retenant une disposition générale permettant une proximité des éoliennes avec les chemins existants et, dans le cas où des chemins supplémentaires sont à créer, leur tracé a été défini de manière à entraîner le moins de gêne, par exemple en s'inscrivant dans le sens d'exploitation déjà utilisé. Enfin, la carte de la page 150 identifie les activités d'élevage agricoles dans un rayon de 1 500 mètres autour des éoliennes. Dans ce périmètre, une seule installation relève du régime de l'autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), en l'occurrence un élevage de volailles, gibier à plume (élevage, vente, transit, etc) de plus d'un mois de 56 600 unités, localisé à la Maison neuve à environ 1 300 mètres de l'éolienne la plus proche. Le parc éolien en litige n'aura pas, enfin, compte tenu de sa localisation et de sa nature, pour effet de remettre en cause les six " Indicateurs Géographiques Protégés " (IGP), ni l'unique " Appellation d'Origine Contrôlée " (AOC) et " Appellation d'Origine Protégée " (AOP) présentes dans les communes du projet. Dans ces conditions, et alors qu'aucun texte n'exige que soit jointe à l'étude d'impact une étude géobiologique, les impacts du projet sur l'agriculture ont été suffisamment analysés conformément aux dispositions précitées de l'article R. 122-5 du code de l'environnement.

18. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact doit être écarté en toutes ses branches.

S'agissant de la présentation des capacités financières :

19. Aux termes de l'article L. 181-27 du code de l'environnement issu de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale: " L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en oeuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité. ". Aux termes de l'article D. 181-15-2 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. / I. - Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : (...) / 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation ; (...) "

20. Il résulte des règles de procédure prévues par ces dispositions que le dossier d'une demande d'autorisation déposée depuis le 1er mars 2017 ne doit plus comporter des indications précises et étayées sur les capacités techniques et financières exigées par l'article L. 181-27 mais seulement une présentation des modalités prévues pour établir ces capacités, si elles ne sont pas encore constituées.

21. Les requérants soutiennent que les dispositions précitées de l'article L. 181-27 et D. 181-15-2 du code de l'environnement méconnaissent les dispositions de la directive du Parlement européen et du Conseil 2001/42/CE du 27 juin 2001 mentionnées au point précédent au motif que les autorisations délivrées sur le fondement de l'ordonnance du 26 janvier 2017, et du décret d'application du même jour, constituent " des plans et programmes " au sens de cette directive, soumis à une évaluation environnementale dont ils n'ont pas fait l'objet.

22. L'article 3 de la directive du Parlement européen et du Conseil 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement dispose que : " 1. Une évaluation environnementale est effectuée, conformément aux articles 4 à 9, pour les plans et programmes visés aux paragraphes 2, 3 et 4 susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. / 2. Sous réserve du paragraphe 3, une évaluation environnementale est effectuée pour tous les plans et programmes : / a) qui sont élaborés pour les secteurs de (...) l'énergie, (...) et qui définissent le cadre dans lequel la mise en oeuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 85/337/CEE pourra être autorisée à l'avenir ; / ou b) pour lesquels, étant donné les incidences qu'ils sont susceptibles d'avoir sur des sites, une évaluation est requise en vertu des articles 6 et 7 de la directive 92/43/CEE. (...) ".

23. Dans son arrêt C-290/15 du 27 octobre 2016, Patrice D'Oultremont e.a. contre Région Wallonne, la Cour de justice de l'Union européenne a indiqué que : " 45. S'agissant de l'article 2, sous a), de la directive 2001/42, la définition de la notion de " plans et programmes ", que comporte cette disposition, énonce la condition cumulative qu'ils soient, d'une part, élaborés et/ou adoptés par une autorité au niveau national, régional ou local ou élaborés par une autorité en vue de leur adoption par le parlement ou par le gouvernement, par le biais d'une procédure législative et, d'autre part, exigés par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives. " et que : " 49. (...) il y a lieu de relever que la notion de " plans et programmes " se rapporte à tout acte qui établit, en définissant des règles et des procédures de contrôle applicables au secteur concerné, un ensemble significatif de critères et de modalités pour l'autorisation et la mise en oeuvre d'un ou de plusieurs projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2012, Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias e.a., C-43/10, EU :C :2012 :560, point 95 ainsi que jurisprudence citée). ".

24. D'une part, il ne résulte d'aucun texte que l'ordonnance du 26 janvier 2017 était exigée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives. Elle ne pouvait, à ce titre, être considérée comme un plan ou programme au sens de la directive. D'autre part, ni l'ordonnance, ni son décret d'application du 26 janvier 2017 ne concernent un secteur particulier mais ont pour objet de définir les règles applicables aux projets relevant de l'ensemble des secteurs soumis notamment à la règlementation des installations classées pour la protection de l'environnement. Il en résulte, et sans qu'il soit besoin de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions et règles mentionnées au point 19 du présent arrêt méconnaissent les objectifs de la directive précitée.

25. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la validité de règles législatives, dont celles mentionnées au point 19 du présent arrêt au regard d'autres règles législatives dès lors que celles-ci sont de même valeur normative. Le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 181-27 du code de l'environnement sont contraires au principe de non régression énoncé au 9° de l'article L. 1101 du même code ne peut dès lors qu'être écarté. En tout état de cause, la règle édictée à l'article L. 181-27 du code de l'environnement, n'a pas pour objet de supprimer l'obligation pour le pétitionnaire de justifier de ses capacités techniques et financières, mais uniquement de lui permettre d'adresser au préfet les éléments justifiant de la constitution effective des capacités techniques et financières au plus tard à la mise en service de l'installation. Une telle exigence ne révèle pas, par elle-même, une méconnaissance du principe de non régression allégué.

26. En l'espèce, le pétitionnaire a précisé, dans la description de sa demande, les capacités financières dont il disposait. Il indiquait ainsi que le projet sera financé en majeure partie par la Compagnie du Rhône (CNR), dont le résultat courant net 2010 et la répartition du capital social étaient précisés, à savoir le groupe GDF-SUEZ (50 %), la Caisse des dépôts et consignation (33 %) et des collectivités locales (17 %) et dont le rapport d'activité 2017 était annexé. Il était ajouté que ce financement sera plus précisément apporté par la CN'Air, filiale à 100 % de la CNR, dont une lettre d'engagement était jointe au document. Selon cette lettre, CN'AIR s'engage " sous la condition de l'acquisition de la Société auprès de FEAG, à mettre à disposition de la Société, par tout procédé adéquat, les moyens financiers à même de lui permettre de conduire son projet et d'assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler de la construction, de la mise en service industrielle, de l'exploitation et/ou de la cessation éventuelle du parc éolien de Vritz et de la remise en état du site ". Etait alors jointe une lettre de FEAG du 10 juillet 2018 s'engageant à mettre à la disposition de la société CN'AIR ses capacités financières pour mener à bien le projet. Etait aussi annexée une lettre de la BPI France, banque publique d'investissement, qui " manifeste son intérêt pour le financement [du] projet d'une puissance de 7 MW représentant un investissement de 9,1 M€ ", sous réserve de l'obtention définitive de toutes les autorisations nécessaires pour construire et exploiter les éoliennes dont il s'agit. Dès lors, les modalités mentionnées dans la demande par lesquelles le pétitionnaire entend disposer de capacités financières pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site apparaissent suffisamment précises et sérieuses.

27. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la présentation des capacités financières ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne :

28. L'article L. 181-3 du code de l'environnement dispose que " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ".

S'agissant de la commodité du voisinage :

Quant à l'atteinte portée au niveau des hameaux :

29. Si les requérants soutiennent que le projet de parc éolien porte atteinte à la commodité du voisinage en raison de l'impact sur le paysage, ils n'apportent au soutien de leur allégation aucun élément de nature à permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé, ce qui ne saurait résulter de la seule présentation de cartes mentionnant la distance des hameaux par rapport aux éoliennes et de profils altimétriques.

30. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que le site éolien projeté s'implante dans l'unité paysagère des " Buttes et Creux de Candé ". Façonnée par le réseau hydrographique, elle présente un paysage d'alternance avec des ouvertures visuelles tantôt lointaines, tantôt rapprochées selon la topographie et la végétation. Le paysage se caractérise par un bocage semi-ouvert, traversé de nombreuses voies reliant un habitat dispersé. Localement, le site éolien occupe un plateau bocager d'altimétrie proche de 90 mètres NGF s'inclinant vers le sud et où alternent des parcelles agricoles ouvertes et encore quelques parcelles ceinturées de haies bocagères ainsi qu'un boisement à vocation de ressources cynégétiques au sud-ouest. Le site est traversé par la route départementale n°134 qui délimite à l'ouest la zone d'implantation potentielle du projet alors que la partie à l'est est destinée à accueillir le parc éolien les Grandes Landes autorisé en juin 2014. De nombreux hameaux et fermes isolées se répartissent autour du site d'implantation potentielle des éoliennes. Si les plus gros de ces hameaux représentent une dizaine de bâtiments adoptant une configuration groupée, la plupart d'entre eux sont constitués de quelques unités seulement. Situés à mi pente des points hauts, ils montrent une orientation Sud privilégiée. L'étude d'impact, et notamment les photomontages qui y sont intégrés, dont le caractère insincère, ainsi qu'il a été dit plus haut, n'est pas établi, permet d'apprécier l'impact réel du parc éolien dans son environnement de caractère agricole et bocager qui ne présente pas, pour l'application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, d'intérêt particulier.

31. Si, s'agissant du hameau de la Huberdières, les photomontages contenus dans l'étude d'impact et représentant les vues depuis l'extérieur de ce hameau montrent le caractère prégnant des éoliennes dans le paysage, il résulte toutefois de cette même étude que ce hameau, formé d'une seule habitation, est inséré dans un écrin de verdure réduisant fortement les ouvertures visuelles en direction du projet. Il en de même s'agissant du hameau " La maison neuve " qui est protégé par une haie bocagère dense. Depuis l'entrée Est du hameau de Vritz et pour la variante choisie, il résulte du photomontage l'absence de caractère prégnant dans le paysage des éoliennes dont il s'agit, ainsi que celles composant le parc éolien les Grandes Landes.

32. Par ailleurs, si les éoliennes seront visibles, depuis l'intérieur même du hameau " La Simonais " en raison d'une ouverture visuelle, la décision en litige mentionne toutefois, au titre des prescriptions, et ainsi que le prévoyait au demeurant le porteur du projet, les mesures d'atténuation des impacts visuels du parc éolien consistant en la plantation de haies bocagères comportant des arbres de hautes tiges qui devront être mis en oeuvre concomitamment à la réalisation du projet, en accord avec les riverains concernés. En outre, un bilan en termes de linéaire et de localisation de ces plantations devra être établi après la première année de 1'exploitation du parc et devra être transmis à l'inspection des installations classées et à la direction départementale des territoires et de la mer, ce qui est de nature à permettre de s'assurer de l'efficacité de la mesure.

Quant à l'atteinte portée au terrain de loisirs et aux chemins de randonnée :

33. Selon l'étude d'impact, " plusieurs sentiers de randonnées sillonnent l'aire d'étude immédiate et la zone d'implantation potentielle. Deux chemins faisant partie d'une boucle traversent l'Ouest et l'Est de la ZIP et différents itinéraires parcourent le Sud de l'aire d'étude immédiate pour rejoindre la départementale D163 ou encore le bourg de Vritz. Enfin on relève la présence d'un terrain privé de loisirs abritant un étang, jouxtant la partie Nord de la ZIP, de l'autre côté de la RD134. ". Il est également mentionné que plusieurs itinéraires de randonnées pédestres classés au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) parcourent l'aire d'étude immédiate mais également la ZIP. Toutefois, et ainsi que le relève l'étude paysagère, il est constant que ces chemins de randonnée s'inscrivent dans un contexte déjà marqué par l'éolien et les covisibilités. En tout état de cause, si le parc sera visible depuis des chemins de randonnée, dont les requérants n'établissent pas ni même n'allèguent qu'ils présenteraient un intérêt particulier pour pouvoir être regardés comme un espace, paysage ou milieu caractéristique du patrimoine naturel et culturel, un tel motif ne saurait fonder le refus de délivrer l'autorisation sollicitée. Par ailleurs, les requérants n'établissent pas l'atteinte à la commodité du voisinage du fait de la proximité du terrain de loisirs dont il n'est pas contesté qu'il s'agit d'un terrain privé.

Quant au cumul des impacts :

34. D'une part, il résulte de l'instruction, notamment de l'étude paysagère, que le projet en litige qui comprend trois éoliennes, d'une hauteur totale de 119,33 mètres pour l'éolienne E1 et de 124,33 mètres pour les deux autres éoliennes, doit s'installer à proximité immédiate du parc éolien les Grandes Landes, déjà autorisé et de l'autre côté de la route départementale n°134. Ce dernier parc est composé de six éoliennes de hauteur comparable, de près de 120 mètres pour cinq d'entre elles et de 125 mètres pour la dernière. Dans le secteur, et dans un rayon de dix kilomètres, ont été dénombrés cinq autres parcs, deux existants (Parc éolien de Freigné, Parc éolien de Freigné II), deux pour lesquels une autorisation a été accordée (Parc éolien du Bois Gautier, Parc éolien des Chanveaux) et un en cours d'instruction (Parc éolien d'Angrie). Ces derniers parcs sont situés par rapport aux deux fermes éoliennes à une distance minimale de cinq kilomètres.

35. Ainsi que l'a noté le commissaire enquêteur, la variante retenue pour le projet en litige porte sur des éoliennes de même marque que celles formant le parc éolien les Grandes Landes avec une orientation similaire afin de créer une impression visuelle d'unité et d'empêcher la dispersion des machines dans le paysage. Si, en produisant un photomontage tiré de l'étude paysagère, les requérants allèguent l'existence d'un effet de saturation du paysage depuis le moulin du Rat, il résulte de ce document que si les éoliennes composant ces deux parcs sont bien visibles, elles sont cependant disposées dans l'alignement, ce qui atténue leur impact visuel. Les éoliennes des autres parcs sont trop éloignées pour être prégnantes dans le paysage. En outre, le paysage ne présente pas en lui-même un intérêt significatif et est traversé par des poteaux électriques qui s'intercalent entre le monument et les éoliennes. L'étude paysagère conclut à une saturation visuelle de l'horizon par le projet très limitée dès lors que ce projet se superpose le plus souvent au parc des Grandes Landes, ce qui a pour effet de limiter l'étalement du motif éolien sur l'horizon. Le commissaire enquêteur, après s'être rendu sur place, n'a pas infirmé ces conclusions.

36. D'autre part, si l'agence régionale de santé, dans son avis du 28 août 2018, a relevé dans l'étude acoustique une erreur dans le calcul cumulé des émergences sonores des deux parcs, ce qui pourrait avoir pour effet un léger dépassement des normes réglementaires au niveau des lieux-dits " La Feuvraie " et " La Rouillée ", elle ne s'est néanmoins pas opposée au projet indiquant seulement que l'émergence au niveau des écarts impactés par les deux parcs éoliens devra se calculer, ou devra être mesurée lorsque les deux parcs seront en fonctionnement, en retenant un bruit ambiant résultant du fonctionnement de la totalité des éoliennes présentes à proximité. L'arrêté en litige prévoit, en son article 10 qui porte sur les mesures spécifiques liées aux nuisances sonores, que l'exploitant devra mettre en oeuvre le bridage tel que prévu dans le dossier de demande d'autorisation et, en son article 11, qu'il devra procéder à une " autosurveillance des niveaux sonores ". Ce contrôle consiste en la réalisation d'une mesure des niveaux d'émission sonore par une personne ou un organisme qualifié dans les douze mois qui suivent les phases de test et de réception de l'ensemble des installations et qui devra être effectuée dans les conditions de fonctionnement prenant en compte le plan de fonctionnement aménagé pour chaque machine (mesures de bridage ou d'arrêt des aérogénérateurs), défini dans le dossier de demande d'autorisation et pouvant être ajusté en cas de besoin afin de respecter les valeurs limites réglementaires. En cas de dépassement des seuils réglementaires définis par l'article 26 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 visé ci-dessus, l'exploitant devra établir et mettre en place dans les plus brefs délais un nouveau plan de fonctionnement des aérogénérateurs permettant de garantir le respect des valeurs limites de cet arrêté. Il devra, en outre, s'assurer de son efficacité en réalisant un nouveau contrôle dans les six mois suivant la mise en oeuvre du nouveau plan de fonctionnement. Les dispositions mises en oeuvre, ainsi que les éléments démontrant leur efficacité, doivent faire, par ailleurs, l'objet d'un rapport tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. Ce contrôle initial est effectué indépendamment des contrôles ultérieurs ponctuels que l'inspection des installations classées pourra demander. Les requérants n'établissent pas, ni même n'allèguent que ces prescriptions seraient insuffisantes pour assurer le respect des seuils réglementaires.

En ce qui concerne l'atteinte au paysage :

37. Si les requérants soutiennent à nouveau, en produisant le même photomontage, que le projet sera de nature à porter atteinte aux abords du moulin du Rat, il y a lieu d'écarter cette branche du moyen pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 35.

En ce qui concerne l'atteinte à l'avifaune :

38. Ainsi qu'il a été dit aux points 11 à 13, le porteur du projet a justifié la superficie de quatre à huit hectares à acquérir afin de compenser la perte de l'habitat du vanneau huppé. L'arrêté contesté, au point 8-1 de l'article 8, prescrit à l'exploitant de compenser la perte des vanneaux par l'engagement de verser dans le cadre d'une convention, une participation financière à l'acquisition et à la gestion de ces quatre à huit hectares de terrains à vocation écologique, de maintenir ces terrains à usage agricole et de fournir un bilan dans les trois ans suivant la mise en exploitation des éoliennes puis tous les dix ans. En outre, l'exploitant devra mettre en place un suivi de la mortalité de l'avifaune, durant les deux premières années de fonctionnement du parc éolien, à raison d'une série de quatre passages en avril et vingt passages entre la mi-mai et la fin octobre. De plus, deux sessions de tests d'efficacité de l'observateur et de persistance des cadavres seront à réaliser sous chaque éolienne en avril-juin et en août-octobre. Ce suivi est, enfin, reconduit tous les dix ans. Ce suivi permettra ainsi d'apprécier l'impact réel des éoliennes sur l'avifaune, notamment sur le vanneau huppé. Il appartiendra alors à l'autorité administrative, si la campagne de suivi devait révéler l'inefficacité des mesures envisagées, d'assortir l'autorisation d'exploiter de nouvelles prescriptions, les tiers intéressés pouvant également, en application de l'article R. 181-52 du code de l'environnement, saisir cette autorité d'une réclamation afin de contester l'insuffisance ou l'inadaptation des prescriptions définies dans l'autorisation.

En ce qui concerne l'atteinte aux chiroptères :

39. Il résulte de l'étude chiroptérologique, dont il a été dit aux points 7 et 8 qu'elle n'était pas insuffisante, que les trois éoliennes sont situées dans des zones cultivées d'enjeux et de sensibilité faibles pour les chiroptères et sont distantes de plus de 150 mètres du plan d'eau qui constitue l'habitat le plus fonctionnel pour les chauves-souris. L'impact sur les gîtes sera, par ailleurs, nul dès lors que le site n'a aucune potentialité d'accueil, les prospections concernant la recherche de ces gîtes étant, au demeurant, restées infructueuses. Toutefois, en raison de la présence de haies situées entre 48 et 68 mètres des éoliennes et qui constituent des zones de sensibilités modérées ou fortes, des risques de collisions demeurent réels en bouts de pales. L'étude a mis en évidence un impact fort pour la Pipistrelle commune au regard des trois éoliennes projetées et pour la Pipistrelle de Kuhl au regard des éoliennes E1 et E3. L'impact a été estimé modéré pour la Pipistrelle de Nathusius et la Noctule de Leisler au regard de l'éolienne E1 et pour la Pipistrelle de Kuhl au regard de l'éolienne E2. Selon les statuts de conservation européen, ces quatre espèces sont classées comme étant non menacées (LC). Au niveau du statut de protection national, la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl font l'objet d'une préoccupation mineure (A...) alors que la Pipistrelle de Nathusius et la Noctule de Leisler ont un statut d'espèce quasi-menacée (NT). Pour les autres chiroptères recensés dans l'étude, l'impact en phase d'exploitation est qualifié de faible.

40. L'étude chiroptérologique prévoit, en phase d'exploitation et au titre des mesures de réduction, un bridage spécifique des éoliennes lors des périodes à risque avec mise à l'arrêt des trois éoliennes entre le 15 mai et le 31 octobre, une demi-heure avant le coucher du soleil à une demi-heure après le lever du soleil, lorsque la vitesse du vent est nulle ou faible (inférieure à 6 m/s au niveau de la nacelle) et par température supérieure à 10°c et en l'absence de pluie. Cette période de mise en arrêt correspond à celle de l'activité chiroptérologique la plus importante telle que rappelée par les requérants. Le pétitionnaire s'est également engagé à mettre en place un suivi comportemental et un suivi de la mortalité. Ces mesures ont été reprises au titre des prescriptions au point 8.2 de l'article 8 de l'arrêté préfectoral en litige. En particulier, s'agissant du contrôle des impacts, et afin de vérifier l'efficacité des mesures, l'exploitant devra mettre en place un suivi de la mortalité, durant les deux premières années de fonctionnement du parc éolien, à raison d'une série de quatre passages en avril et de vingt passages entre la mi-mai à la fin octobre. Deux sessions de tests d'efficacité de l'observateur et de persistance des cadavres seront à réaliser sous chaque éolienne en avril-juin et août-octobre. Ce suivi est reconduit tous les dix ans. Ce suivi de la mortalité sera, de plus, associé à un suivi d'activité en altitude en vue de vérifier les paramètres de régulation précités ou de les optimiser par des enregistrements automatiques au niveau de la nacelle de l'éolienne E3 en continu (une demi-heure avant le coucher du soleil jusqu'à une demi-heure après le lever du soleil) à réaliser sur un cycle biologique complet du 1er mars au 31 octobre, corrélés avec les données météorologiques correspondantes. Ce suivi d'activité devra être reconduit l'année suivante si nécessaire en vue d'adapter la régulation précitée des éoliennes au regard des bilans de suivi de la mortalité puis tous les dix ans en absence d'impact significatif. Les suivis de la mortalité et de l'activité devront débuter dans les douze mois suivant la mise en service du parc éolien. Il n'est pas établi que ces prescriptions sont insuffisantes, en l'espèce, compte tenu des caractéristiques du parc éolien et de la sensibilité du site pour les chiroptères.

41. Dans ces conditions, doit être écarté en toutes ses branches le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

En ce qui concerne l'absence de dérogation à la destruction d'espèces protégées ou d'habitats d'espèces protégées :

42. Les requérants allèguent que le projet entraînera la destruction d'espèces d'oiseaux protégées, notamment le Busard Saint-Martin, le Vanneau Huppé et le Pluvier Doré, ainsi que la destruction de chiroptères. Toutefois, aucun élément de l'instruction ne fait apparaître, ainsi qu'il a été dit ci-avant, que la réalisation de ce projet présente un risque suffisamment avéré de destruction d'individus ou d'habitats sensibles s'agissant des chiroptères et du vanneau huppé. Il en va également ainsi pour le busard Saint-Martin dont il résulte de l'étude d'impact qu'un seul couple a été observé au sein de la ZIP dont le nid n'a pas été localisé, mais qui se situe probablement au sein du boisement au sud de cette ZIP et pour le Pluvier doré qui, selon cette même étude, présente une vulnérabilité générale vis-à-vis des éoliennes faible et qui, alors qu'il a été observé en période migratoire et hivernale, n'a pas été constaté en vol à une hauteur critique. Dans ces conditions, les requérants n'établissent pas que la pétitionnaire était tenu de joindre à son dossier une demande de dérogation aux interdictions prévues à l'article L. 411-1 du code de l'environnement.

43. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la société Ferme éolienne de Vritz, que la requête de l'association Terre au Vent et autres ne peut qu'être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

44. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que l'association Terre au Vent et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'association Terre au Vent et autres une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Ferme éolienne de Vritz et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association Terre au Vent et autres est rejetée.

Article 2 : l'association Terre au Vent et autres verseront, ensemble, à la société Ferme éolienne de Vritz la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Terre au Vent, représentant unique désigné par Me K..., mandataire, au ministre de la transition écologique et à la société Ferme éolienne de Vritz.

Une copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président,

- Mme Douet, présidente-assesseur,

- M. A...'hirondel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2021.

Le rapporteur,

M. X...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°20NT00516


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00516
Date de la décision : 02/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

44-02 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SELAS DE BODINAT ECHEZAR AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-04-02;20nt00516 ?
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