Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Gel Manche a demandé au tribunal administratif de Caen, d'une part, de prononcer la réduction des cotisations foncières des entreprises et des taxes annexes auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Carentan, au titre des années 2012, 2013, 2014 et 2015 et, d'autre part, de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Carentan, à hauteur de 3 836 euros au titre de l'année 2014 et de 4 110 euros au titre de l'année 2015.
Par un jugement n°s 1700206, 1700207 du 14 juin 2018, le tribunal administratif de Caen a réduit les bases de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2014 et 2015 ainsi que les bases de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de ces mêmes années de la somme de 4 825 euros et a déchargé la société Gel Manche de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2014 et 2015 correspondant à la réduction des bases d'imposition telles que définies, et a rejeté le surplus des demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 août 2018, 4 mars 2019 et 4 février 2021, la SAS Gel Manche, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes s'agissant de la cotisation foncière des entreprises et des taxes annexes ;
2°) de prononcer la réduction des cotisations foncières des entreprises et des taxes annexes auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Carentan, au titre des années 2012, 2013, 2014 et 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- divers travaux de réfection ont indûment été réintégrés dans l'assiette de calcul de la valeur locative, en méconnaissance de l'article 1380 et du 1° de l'article 1381 du code général des impôts et de l'interprétation administrative référencée BOI-IF-TFB-20-20-10-20 § 230, qui exclut de la base imposable les grosses réparations se bornant à conforter une immobilisation ancienne ;
- certains biens d'équipement spécialisés n'entraient pas davantage dans l'assiette imposable au regard du 1° de l'article 1381 du code général des impôts, ou à tout le moins devaient bénéficier de l'exonération prévue au 11° de l'article 1382 du code général des impôts et elle se prévaut du paragraphe 170 du BOI-IF-TFB-10-50-30 du 12 septembre 2012 ;
- certaines immobilisations ayant le caractère d'équipements et de biens mobiliers ne constituent pas des propriétés bâties au sens du 1° de l'article 1381 du code général des impôts et elle se prévaut des énonciations du paragraphe 70 du Bulletin officiel des finances publiques - Impôts, publiées sous la référence BOI-IF-TFB-10-10-20 ;
- les immobilisations issues de l'opération de fusion-absorption de la société Sofebail par la société CMCIC Lease ne pouvaient être évaluées selon les règles applicables en matière de taxe professionnelle, le 3° quater de l'ancien article 1469 du code général des impôts n'étant plus applicable au 1er janvier 2010, et devaient se voir appliquer la valeur locative plancher issue des dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 février 2019, 27 mai 2019 et 26 février 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la cour de constater un non-lieu à statuer partiel et de rejeter le surplus de la requête.
Il fait valoir qu'il y a pas lieu de statuer sur les montants dégrevés, le litige en appel ne portant plus que sur la somme de 35 463 euros, que la requérante est fondée à soutenir que les immobilisations issues de l'opération de fusion-absorption de la société Sofebail par la société CMCIC Lease devaient se voir appliquer la valeur locative plancher issue des dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts, ce qui a conduit à un dégrèvement de cotisation foncière des entreprises à hauteur de 3 075 euros pour 2012, 3 101 euros pour 2013, 3 104 euros pour 2014 et 3 103 euros pour 2015 et que les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 4 mars 2021 à 12 heures.
Un mémoire, présenté pour la SAS Gel Manche, enregistré le 8 mars 2021, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Gel Manche, qui exerce une activité de fabrication et de commerce de produits alimentaires exotiques à Carentan (Manche), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2012, 2013 et 2014. L'administration fiscale a réévalué la valeur locative foncière des immobilisations que la société détient et procédé, par deux propositions de rectification du 7 décembre 2015, à des rectifications de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2012 à 2015, et de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2014 et 2015. Par des réclamations des 5 et 12 septembre 2016, la société Gel Manche a sollicité la réduction des rectifications prononcées. Par des décisions des 13 et 19 janvier 2017, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement partiel de cotisation foncière des entreprises et de taxe foncière sur les propriétés bâties. La société requérante a demandé au tribunal administratif de Caen la décharge des impositions restant à sa charge. Par un jugement n°s 1700206, 1700207 du 14 juin 2018, le tribunal a réduit les bases de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2014 et 2015 ainsi que les bases de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de ces mêmes années de la somme de 4 825 euros, a déchargé la société Gel Manche de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2014 et 2015 correspondant à la réduction des bases d'imposition telles que définies, et a rejeté le surplus des demandes. La SAS Gel Manche fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes s'agissant de la cotisation foncière des entreprises et des taxes annexes.
Sur l'étendue du litige, les dégrèvements intervenus et leurs conséquences :
2. Au vu des dégrèvements opérés en exécution du jugement attaqué, le 4 juillet 2018, soit antérieurement à l'introduction de la présente requête, le litige ne portait plus pour la cotisation foncière des entreprises que sur les sommes de 8 136 euros au titre de l'année 2012, 8 629 euros au titre de l'année 2013, 8 834 euros au titre de l'année 2014 et 9 864 euros au titre de l'année 2015, soit une somme totale de 35 463 euros.
3. Dans ses écritures en appel, le ministre admet que les immobilisations issues de l'opération de fusion-absorption de la société Sofebail par la société CMCIC Lease devaient se voir appliquer la valeur locative plancher issue des dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts et a informé la cour qu'elle avait effectué le 14 février 2019, soit postérieurement à l'introduction de la requête, un dégrèvement de cotisation foncière des entreprises de 3 075 euros pour 2012, 3 101 euros pour 2013, 3 104 euros pour 2014 et 3 103 euros pour 2015, soit une somme totale de 12 383 euros. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur le bien-fondé des impositions :
4. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. (...) ". Aux termes de l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; (...) ". Aux termes de l'article 1382 de ce code : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : (...) 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ; (...) ".
En ce qui concerne la charge de la preuve :
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération.
6. Le prix de revient des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière, évalué selon la méthode comptable, est celui qui est inscrit à l'actif du bilan. L'administration peut se fonder sur les énonciations comptables opposables à la société pour inclure dans la valeur locative des immobilisations le montant des travaux inscrits en tant qu'immobilisations, sauf pour la société à démontrer que ces travaux constitueraient en réalité des charges déductibles.
En ce qui concerne les travaux de réfection :
S'agissant de l'application de la loi fiscale :
7. Aux termes de l'article 1517 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses pour les années 2012 et 2013 : " 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative (...) ". Il résulte des dispositions du premier alinéa du 1 du I de l'article 1517 du code général des impôts que les immobilisations industrielles, au sens de l'article 1499 du même code, nouvellement inscrites au bilan ou qui auraient dû l'être au cours d'une année civile donnée, ne sont prises en compte pour l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année suivante, dans le cadre de la constatation annuelle des changements prévue par l'article 1516 du même code, que lorsqu'elles correspondent soit à des constructions nouvelles ou à des changements de consistance ou d'affectation, soit à des changements de caractéristiques physiques ou d'environnement, à condition s'agissant de la seconde hypothèse que les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement entraînent, les uns ou les autres, à eux seuls, une modification de plus d'un dixième de la valeur locative totale de l'établissement en cause, à défaut de quoi leur prise en compte est différée jusqu'à ce qu'avec les changements de même nature intervenant ultérieurement, leur valeur locative cumulée dépasse le seuil précité. Il en va de même pour la cotisation foncière des entreprises, en tenant compte, toutefois, des règles particulières prévues, s'agissant de la période de référence, par l'article 1467 A du code général des impôts. Aux termes de l'article 1517 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses pour les années 2014 et 2015 : " I. - 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement. (...) ".
8. La société Gel Manche ayant comptabilisé en compte d'immobilisations les travaux dont elle demande désormais qu'ils soient distraits de la base imposable, il lui incombe, en vertu de ce qui a été dit au point 6, de démontrer que ces travaux constituent des charges déductibles.
9. La société requérante soutient que constituent des travaux ne modifiant pas les caractéristiques physiques du local ou n'apportant aucune amélioration à l'établissement entraînant une augmentation de sa valeur locative d'un montant supérieur au seuil fixé par l'article 1517 du code général des impôts, les éléments enregistrés sous les libellés " réfection frigo viande panneaux ", " réfection couloir cuisine ", " réfection éclairage chambre décongélation ", " réfection sol laverie ", " réfection panneaux cuisine + prépa salade iso ", " déplacement porte salle cutterage / froid iso ", " évacuation eaux usées modif tuyaux boyer ", " réfection des sols cuisine " et " réfection salle de réunion + WC RDC ". Toutefois, les factures et photographies qu'elle produit ne l'établissent pas et n'établissent pas, a fortiori, pour les impositions des années 2014 et 2015, qu'il n'y aurait eu aucune amélioration. Il n'est pas davantage établi, notamment par de simples mentions manuscrites sur des factures, au demeurant non assorties de photographies, que certaines de ces immobilisations présenteraient intégralement un caractère démontable et mobile. Par suite, alors que le tribunal n'était pas tenu de répondre à l'ensemble de ses arguments, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère non imposable de ces éléments.
10. En revanche, l'élément libellé " traçage isolation du réseau eau chaude ", de 1 017,37 euros relevant d'honoraires d'études ou d'analyses, n'est pas, en raison de sa nature, passible de la taxe foncière.
S'agissant de l'interprétation administrative de la loi fiscale :
11. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (...) ". Le paragraphe 230 du Bulletin officiel des finances publiques, publié sous la référence BOI-IF-TFB-20-20-10-20, reprenant le paragraphe 28 de la documentation publiée sous la référence 6 G-113, prévoit que : " Les changements de caractéristiques physiques ne sont pris en compte que lorsqu'ils ont une incidence sur le prix de revient comptable des immobilisations, c'est-à-dire, en fait, lorsqu'ils revêtent le caractère de grosses réparations amortissables ou d'installations ou d'agencements nouveaux. Il est admis que le complément de valeur locative résultant des changements du premier type (grosses réparations) ne soit pas calculé sur la base de la valeur d'immobilisation ajoutée au bilan à l'issue des travaux mais sur une base inférieure tenant compte du fait que ces derniers ne créent pas une immobilisation nouvelle mais confortent seulement une immobilisation ancienne. Ainsi, si les travaux de réparation considérés n'apportent aucune amélioration à l'établissement, il n'y a pas lieu de calculer de complément de valeur locative. ".
12. S'agissant des immobilisations citées au point 9, les factures et photographies produites et les libellés et prix de revient ne sont pas suffisants pour justifier que ces travaux constituent des travaux de réparation n'apportant aucune amélioration à l'établissement et entrant dans le champ du paragraphe 230 de l'instruction citée au point 11. En outre, au vu des termes de cette instruction, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de ce que les travaux " réfection panneaux cuisine + prépa salade iso ", " déplacement porte salle cutterage / froid iso ", et " réfection sols " devraient être calculés sur une base inférieure en prenant en compte une quote-part du prix de revient, alors que ces travaux, apportant une amélioration partielle ou portant sur la mise en conformité d'équipements, ne constituent pas des grosses réparations au sens de l'instruction administrative invoquée. Par conséquent, la société requérante n'est pas fondée à s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 12 que la SAS Gel Manche est uniquement fondée, en ce qui concerne les travaux de réfection, à soutenir que le prix de revient total des immobilisations à retenir pour la détermination de la base d'imposition doit être réduit de la somme de 1 017,37 euros.
En ce qui concerne les éléments recensés sous la catégorie " biens d'équipements spécialisés " :
S'agissant de l'application de la loi fiscale :
14. Pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts et de l'article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l'article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que l'administration ne pouvait pas lui opposer la double condition tirée de ce que les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels devaient, pour être exonérés, d'une part, participer directement à l'activité industrielle de l'établissement et, d'autre part, être dissociables des immeubles et ne pas faire corps avec eux.
15. Toutefois, s'agissant des biens inscrits à l'actif du bilan et enregistrés sous les libellés " Electricité divers usine sotelec ", " réseau descente eau ligne 3 Pch Lenoir ", " prise branchement chargeur Fen Wick Sotel " et " mise aux normes électricité usine + escaliers ", les éléments produits par la requérante, non accompagnés de photographies et d'explications détaillées, n'établissent pas qu'ils ne correspondraient pas à des installations " standard ", non spécifiques aux établissements industriels. S'agissant des immobilisations " création salle frigo " de 6 640 euros et " création chambre refroidissement rapide " de 9 360 euros, il ressort des photographies produites que ces salles réalisées en maçonnerie, dont il n'est pas établi qu'une cellule de refroidissement rapide pourrait en être distinguée, font corps avec la construction et ne peuvent, à ce titre, être exonérées de la base imposable. En revanche, au vu des factures et photographies produites, les immobilisations " quai réception hydraulique " de 4 419 euros, " électricité ligne alliance " de 5 942 euros, qui porte sur la mise en place d'une machine industrielle et " modification réseau à air comprimé " de 7 204 euros, sont spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel et doivent donc être distraites de la base imposable à la cotisation foncière des entreprises.
16. S'agissant des éléments libellés " pose éviers ", " câblage informatique ", " électricité ", " répartiteur prise ", " liaison informatique ", " câblage informatique ", " système alarme incendie ", " clôture ", " installation eau froide ", et " équipements informatiques ", la requérante n'établit pas qu'il s'agirait d'éléments spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel. Concernant l'immobilisation libellée " évaporateur chs froide ", aucune facture n'est produite. Quant à l'immobilisation " caniveau grille quai de déchargement ", il ressort des photographies produites qu'il s'agit d'un ouvrage maçonné faisant corps avec la construction. En revanche, s'agissant des immobilisations " variateur vitesse frigo " de 1 000 euros, " évaporateur ch prod finis froi " de 4 095 euros, ainsi que " évaporateur frigo viande " de 2 813 euros, au vu des factures et photographies produites, elles sont spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel et doivent donc être distraites de la base imposable à la cotisation foncière des entreprises.
S'agissant de l'interprétation administrative de la loi fiscale :
17. La société requérante n'est pas fondée à invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le paragraphe 170 du BOI-IF-TFB-10-50-30 du 12 septembre 2012, qui vise les biens d'équipements spécialisés qui servent spécifiquement à l'exercice de l'activité professionnelle, qui ne comportent pas une interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il est fait application par le présent arrêt.
En ce qui concerne les " biens et équipements mobiliers " :
S'agissant de l'application de la loi fiscale :
18. Les bâtiments mentionnés au 1° de l'article 1381 comprennent également les aménagements faisant corps avec eux.
19. Si la société Gel Manche soutient que les biens et équipements enregistrés sous les libellés " revêtement inox caniveaux cuisine ", " réseau RJ45 ", " bureau production pose RJ45 ", " évaporateur chs froides ", " câblage inform local ", " batterie condensateur ", " câblage informatique postes étiquettes ", " Scanvaegt câblage sotelec ", " câblage informatique usine Sotelec ", " alarme intrusion/incendie ", " caniveau grille quai de déchargement ", " plateforme stockage emballage ", " pompe insto eau froide " et " câblage liaison informatique " correspondent à des équipements démontables et qu'il est possible de les déplacer ou de les retirer sans endommager l'immeuble dès lors qu'ils ne s'y incorporent pas, les libellés comptables, les factures ainsi que, le cas échéant, les photographies produites ne permettent pas de justifier ses allégations et d'établir qu'ils constituent des biens de nature mobilière destinés à être déplacés et se situant hors du champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
S'agissant de l'interprétation administrative de la loi fiscale :
20. La SAS Gel Manche ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe 70 du Bulletin officiel des finances publiques - Impôts, publiées sous la référence BOI-IF-TFB-10-10-20, qui n'ajoutent rien à la loi fiscale.
21. Il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la SAS Gel Manche à concurrence de la somme de 12 383 euros et que la société requérante est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus de sa demande à hauteur de la réduction des bases d'imposition pour un montant de 26 490,37 euros.
Sur les frais liés au litige :
22. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de la SAS Gel Manche sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la SAS Gel Manche concernant la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2012 à 2015, à concurrence de la somme totale de 12 383 euros.
Article 2 : Les bases de cotisation foncière des entreprises de la SAS Gel Manche au titre des années 2012 à 2015 s'agissant de l'établissement situé à Carentan sont fixées en excluant l'immobilisation " traçage isolation du réseau eau chaude " de 1 017,37 euros, les immobilisations " quai réception hydraulique " de 4 419 euros, " électricité ligne alliance " de 5 942 euros, " modification réseau à air comprimé " de 7 204 euros, " variateur vitesse frigo " de 1 000 euros, " évaporateur ch prod finis froi " de 4 095 euros et " évaporateur frigo viande " de 2 813 euros, soit un montant total de 26 490,37 euros.
Article 3 : La SAS Gel Manche est déchargée des montants de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2015 dans les rôles de la commune de Carentan correspondant à la réduction des bases d'imposition résultant de l'article 2.
Article 4 : Le jugement n°s 1700206, 1700207 du 14 juin 2018 du tribunal administratif de Caen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : L'Etat versera à la SAS Gel Manche la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Gel Manche est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Gel Manche et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 18 mars 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme B..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2021.
La rapporteure,
P. B...Le président,
F. Bataille
La greffière,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT03114
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