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26/03/2021 | FRANCE | N°19NT02450

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 26 mars 2021, 19NT02450


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner le centre hospitalier de l'agglomération montargoise à lui verser la somme de 110 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du comportement de cet établissement à son égard et d'enjoindre à son employeur de procéder à son reclassement professionnel ou de la licencier pour inaptitude physique.

Par un jugement n°1701905 du 22 janvier 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédu

re devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 juin 2019 et 28 oct...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner le centre hospitalier de l'agglomération montargoise à lui verser la somme de 110 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du comportement de cet établissement à son égard et d'enjoindre à son employeur de procéder à son reclassement professionnel ou de la licencier pour inaptitude physique.

Par un jugement n°1701905 du 22 janvier 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 juin 2019 et 28 octobre 2020

Mme C... D..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 janvier 2019 ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le centre hospitalier de l'agglomération montargoise a refusé de faire droit à sa demande indemnitaire ;

3°) d'annuler la décision de licenciement pour abandon de poste du 2 juin 2017 ;

4°) d'enjoindre au centre hospitalier de procéder à son reclassement ;

5°) de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 110 000 euros en réparation de son préjudice, majorée des intérêts de droit à compter de sa demande indemnitaire préalable ;

6°) de mettre à la charge du centre hospitalier le versement de la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il a omis de se prononcer sur le fait fautif constitué par la décision de licenciement pour abandon de poste alors que le contentieux a été lié ;

- la décision de licenciement pour abandon de poste est entachée d'un vice de procédure dès lors que son absence était justifiée, que le comité médical compétent n'avait pas été saisi du bien-fondé de son arrêt de travail et que la décision est intervenue avant que le délai prévu par la mise en demeure ne soit expiré et sans l'informer complètement des conséquences en cas de refus d'obtempérer ;

- une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ont été commises dès lors qu'elle n'a pas eu l'intention de rompre le lien avec le service ;

- la responsabilité du centre hospitalier est engagée compte tenu du harcèlement moral dont elle a été victime ;

- l'absence de versement de sa rémunération depuis septembre 2016, d'affectation sur un poste et de proposition de reclassement lui cause un préjudice ;

- elle a droit à l'indemnisation totale de ce préjudice, constitué d'un préjudice matériel à hauteur de 10 000 euros, d'un préjudice moral qui doit être évalué à 50 000 euros et de la perte de chance de poursuivre sa carrière professionnelle évaluée à 50 000 euros.

Par des mémoires en défense enregistrés les 16 et 20 mars 2020 le centre hospitalier de l'agglomération montargoise, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête de Mme D... et à ce que soit mise à la charge de celle-ci la somme de 2 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative

Il fait valoir que :

- la demande d'annulation de la décision de licenciement du 2 juin 2017 est irrecevable comme nouvelle en appel ;

- la demande indemnitaire présentée dans le mémoire du 19 juillet 2017

est irrecevable comme méconnaissant l'article R. 421-1 du code de justice administrative et est infondée ;

- la demande d'injonction est irrecevable comme étant présentée à titre principal ;

- pour le surplus, les moyens invoqués par Mme D... ne sont pas fondés.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... D... a été embauchée par le centre hospitalier de l'agglomération montargoise (CHAM) à partir du 2 février 2009, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, puis a, à compter du 2 mars 2011, bénéficié d'un contrat à durée indéterminée, en qualité d'adjoint administratif hospitalier de 2ème classe. A l'issue d'un congé de maternité et d'un congé parental, elle a repris ses fonctions à temps partiel en octobre 2015 et a été affectée au service psychiatrique où elle a rencontré des difficultés. Après un entretien d'évaluation qui s'est déroulé le 3 mai 2016, elle a été placée en arrêt de travail à compter du 4 mai 2016. Un certificat médical daté du 8 juin 2016 l'a déclarée inapte au poste d'adjoint administratif en psychiatrie pour une durée indéterminée, le médecin indiquant qu'" un changement de service est à envisager ". Au terme d'un essai non concluant dans un autre service, elle a de nouveau été placée en arrêt de travail, à compter du 15 juin 2016. Le 26 juillet 2016, le médecin du travail a déclaré l'intéressée inapte à l'exercice de ses fonctions.

2. Mme D... a adressé le 29 mars 2017 une réclamation au CHAM en vue de l'indemnisation des préjudices qu'elle estimait avoir subis. Elle invoquait le harcèlement moral dont elle aurait été victime depuis son embauche, l'absence d'affectation sur un poste en rapport avec ses qualifications, l'absence de versement de son traitement depuis le mois de septembre 2016 et le refus du centre hospitalier de procéder à son reclassement, et demandait le versement d'une indemnité de 110 000 euros. L'absence de réponse à sa demande a fait naître une décision implicite de rejet de sa réclamation, dont elle a saisi le tribunal administratif d'Orléans le 7 juin 2017. Par ailleurs, par un arrêté du 2 juin 2017, le CHAM a prononcé son licenciement pour abandon de poste à compter du 10 juin 2017. Par des conclusions additionnelles présentées le 19 juillet 2017, Mme D... a alors demandé la reconnaissance de la responsabilité du centre hospitalier à ce titre, arguant de l'illégalité de cette décision.

3. Par un jugement du 22 janvier 2019, dont Mme D... relève appel, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".

5. La condition de recevabilité d'une requête doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. En l'espèce, si une demande indemnitaire a été présentée

le 21 décembre 2018 par Mme D... devant le centre hospitalier, qui en a reçu notification le 24 décembre suivant, aux fins de réparation du préjudice qui résulterait de la décision de licenciement pour abandon de poste intervenue le 2 juin 2017, aucune décision n'avait été prise par l'administration et aucune décision implicite n'était intervenue à la date du 22 janvier 2019 à laquelle les premiers juges se sont prononcés sur les conclusions indemnitaires de l'intéressée.

6. Par suite, c'est sans commettre d'irrégularité que les premiers juges ont, en l'absence de liaison du contentieux, rejeté comme irrecevables les conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice lié au licenciement pour abandon de poste. C'est également sans commettre d'irrégularité qu'ils ont déclaré irrecevables les conclusions en excès de pouvoir, à les supposer présentées par Mme D..., tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2017 prononçant son licenciement, qui constituaient un litige distinct. En conséquence de ce qui vient d'être dit, les premiers juges ont pu sans commettre d'irrégularité s'abstenir de répondre aux moyens présentés par la requérante relatifs à l'illégalité de la décision de licenciement prononcée à son encontre.

7. Les conclusions dirigées par Mme D... contre la décision portant licenciement pour abandon de poste prise à son encontre le 2 juin 2017 présentées devant le tribunal administratif d'Orléans étaient irrecevables. Par suite, les mêmes conclusions présentées devant la cour ne peuvent qu'être également rejetées.

Sur la recevabilité des conclusions présentées par Mme D... devant la cour :

8. La personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions demeurent dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle.

9. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le contentieux indemnitaire relatif à la décision de licenciement du 2 juin 2017 n'était pas lié à la date à laquelle le tribunal administratif d'Orléans a rendu son jugement. Il appartenait donc à Mme D..., si elle l'estimait utile, d'en saisir le juge de première instance après l'intervention d'une décision de l'administration. Il suit de là que les conclusions indemnitaires reposant sur l'illégalité de cette décision, qui constitue un fait générateur distinct de ceux relatifs au harcèlement moral et au non-respect de l'obligation de reclassement professionnel dont s'estimait victime la requérante, ne peuvent être présentées pour la première fois en appel, fût-ce dans les limites du quantum demandé en première instance. Il découle de ce qui précède que les conclusions indemnitaires tendant à l'indemnisation du préjudice qui découlerait de l'illégalité fautive de la décision de licenciement prise le 2 juin 2017 sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

Sur le bien-fondé des conclusions indemnitaires de Mme D... recevables devant la cour :

En ce qui concerne la responsabilité :

10. Aux termes de l'article 54 du décret du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les règles relatives à la rémunération des fonctionnaires et agents de la fonction publique d'Etat et de la fonction publique territoriale fixées par le décret du 24 octobre 1985 modifié susvisé s'appliquent aux agents contractuels régis par le présent décret. ". En application des dispositions du décret précité, la rémunération des personnels des établissements publics hospitaliers comporte les traitements et soldes, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement et, aux termes de

l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ".

Il résulte de ces dispositions qu'un agent contractuel de la fonction publique hospitalière en position d'activité a droit à la perception de la rémunération prévue par son contrat.

11. Après avoir été déclarée inapte à l'exercice de ses fonctions par le médecin du travail le 8 juin 2016, Mme D..., en position d'activité, est restée sans affectation jusqu'au jour de son licenciement pour abandon de poste prononcé le 2 juin 2017. Pour soutenir que la responsabilité de son employeur est engagée pour faute, elle fait valoir, notamment, que plus aucune rémunération ne lui a été versée depuis le mois de septembre 2016 et qu'elle a été, de ce fait, privée de tout revenu ainsi que de la possibilité de percevoir les revenus de substitution susceptibles d'être versés en cas de rupture de la relation de travail.

12. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapprochement entre les extraits de compte bancaire que l'intéressée a produits au titre de la période concernée et du relevé d'identité bancaire dont le centre hospitalier a indiqué qu'il servait au versement de sa rémunération que Mme D..., avant d'être, le 2 juin 2017, licenciée pour abandon de poste, n'a bénéficié, à compter de septembre 2016, d'aucune rémunération à laquelle s'attache pourtant sa position d'agent en activité. Cet agissement du centre hospitalier de l'agglomération montargoise, qui ne repose sur aucune base légale, constitue ainsi une faute de nature à ouvrir droit à réparation au profit de la requérante.

En ce qui concerne les préjudices :

13. En premier lieu, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que la rémunération moyenne perçue par Mme D..., qui exerçait son activité à temps partiel, s'élevait pour les mois d'octobre et de novembre 2016 à 691 euros par mois. Compte tenu à la fois de la durée pendant laquelle l'intéressée a été privée de son traitement et des frais bancaires induits par son absence de ressources, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'estimant à la somme globale de 7 000 euros.

14. En deuxième lieu, cette faute a également, pour l'intéressée, été à l'origine d'un préjudice moral en raison de la précarisation de sa situation et de troubles dans ses conditions d'existence. Il sera fait, dans les circonstances de l'espèce, une équitable appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à la somme de 3 000 euros.

15. Enfin, Mme D... invoque également la perte de chance dans le déroulement de carrière qu'elle aurait pu avoir en travaillant à temps plein, jusqu'à l'âge auquel elle pourrait prétendre bénéficier d'une pension de retraite Toutefois, un tel préjudice, alors que l'intéressée, n'était âgée que de 32 ans à la date de son licenciement, ne présente, en l'espèce, qu'un caractère purement éventuel et ne peut, par suite, être indemnisé.

16. Il s'ensuit que Mme D... est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier de l'agglomération montargoise à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices. Cette somme portera intérêts à compter du 24 décembre 2018, date de réception de sa demande indemnitaire préalable.

17. Il résulte de ce qui précède que Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

18. Le présent arrêt n'appelle aucune mesure particulière d'exécution. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, que les conclusions de Mme D... tendant à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de procéder à son reclassement professionnel ne peuvent être accueillies.

Sur les frais du litige :

19. Mme D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et

37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de l'agglomération montargoise le versement à Me A... de la somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 112 du décret du 28 décembre 2020.

20. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D... qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par le centre hospitalier de l'agglomération montargoise au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°1701905 du tribunal administratif d'Orléans du 22 janvier 2019 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme D... à fin de réparation du préjudice découlant de l'absence de versement de sa rémunération.

Article 2 : Le centre hospitalier de l'agglomération montargoise est condamné à verser à Mme D... la somme de 10 000 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du

24 décembre 2018.

Article 3 : Le centre hospitalier de l'agglomération montargoise versera à Me A... la somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 112 du décret du 28 décembre 2020.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D... est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de l'agglomération montargeoise sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et au centre hospitalier de l'agglomération montargoise.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2021 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot président de chambre,

- Mme E..., président-assesseur,

- M. Berthon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2021.

Le rapporteur

C. E...

Le président

I. Perrot

Le greffier

A. Martin

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT02450


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT02450
Date de la décision : 26/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SELARL DEREC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-03-26;19nt02450 ?
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