La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2021 | FRANCE | N°20NT02313

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 19 mars 2021, 20NT02313


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... E... L..., M. C... E... et M. H... E... K... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 8 avril 2016 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 8 décembre 2015 prise par les autorités consulaires de l'ambassade de France en République démocratique du Congo refusant de délivrer à Mme D... E... L..., à M. C... E..., à M. F... E..., à M. B... E... M... et à Mme J... E..

., des visas de long séjour en qualité de membres de la famille d'un réfugié s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... E... L..., M. C... E... et M. H... E... K... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 8 avril 2016 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 8 décembre 2015 prise par les autorités consulaires de l'ambassade de France en République démocratique du Congo refusant de délivrer à Mme D... E... L..., à M. C... E..., à M. F... E..., à M. B... E... M... et à Mme J... E..., des visas de long séjour en qualité de membres de la famille d'un réfugié statutaire.

Par un jugement n° 1604910 du 7 février 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande

M. H... E... K..., agissant en son nom propre et au nom de ses enfants allégués M. B... E... M... et Mme J... E..., Mme D... E... L..., M. C... E... et M. F... E..., ont demandé à la cour administrative d'appel de Nantes d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 février 2019.

Par un arrêt n° 19NT01351 du 10 janvier 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 février 2019 et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa du 8 avril 2016, a, d'autre part, enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour à M. C... E..., à M. F... E..., à M. B... E... M... et à Mme J... E..., dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et a rejeté le surplus de la requête.

Procédure d'exécution devant la cour :

Par une demande, enregistrée le 11 mars 2020, M. H... E... K..., représenté par Me G..., a saisi la cour afin d'obtenir l'exécution de l'arrêt n° 19NT01351 de la cour administrative d'appel de Nantes du 10 janvier 2020.

Par une lettre enregistrée le 15 juillet 2020, le ministre de l'intérieur a communiqué à la cour la note du 13 juillet 2020 qu'il a adressée au poste consulaire donnant instruction de délivrer les visas de court séjour.

Par une ordonnance en date du 30 juillet 2020 le président de la cour administrative d'appel a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2021, le ministre de l'intérieur informe la cour que l'autorité consulaire française à Kinshasa a délivré aux intéressés le 26 janvier 2021 les visas de long séjour sollicités.

Par des mémoires enregistrés les 14 janvier 2021 et 9 février 2021, M. H... E... K... informe la cour que les visas sollicités ont bien été délivrés à ses enfants mais que l'arrêt de la cour n'est toujours pas exécuté en ce qui concerne le versement de la somme de 1 200 euros au titre des frais liés au litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. H... E... K..., né le 9 décembre 1969, de nationalité congolaise (République démocratique du Congo), est entré en France le 29 juin 2009 où il s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 janvier 2011. Mme D... E... L..., M. C... E..., M. F... E..., M. B... E... M... et Mme J... E..., qu'il présente comme ses enfants, ont sollicité, le 8 avril 2015, auprès des autorités consulaires françaises à Kinshasa la délivrance de visas pour établissement familial. Par une décision du 8 décembre 2015, les autorités consulaires ont rejeté leur demande. Cette décision a été contestée devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par une décision du 8 avril 2016, la commission a rejeté ce recours. Par un jugement du 7 février 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande des intéressés tendant à l'annulation de cette décision. Ces derniers ont relevé appel de ce jugement. Par un arrêt n° 19NT01351 du 10 janvier 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 février 2019 et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa du 8 avril 2016, et, d'autre part, enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour à M. C... E..., à M. F... E..., à M. B... E... M... et à Mme J... E..., dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et a rejeté le surplus de la requête.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " et aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".

3. M. H... E... K... et autres ont demandé au président de la cour administrative d'appel, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre les mesures qu'impliquait l'exécution de l'arrêt du 10 janvier 2020 en ce qui concerne la délivrance de ces visas. Par une ordonnance du 30 juillet 2020, le président de la cour a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé, dans cette mesure, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande des intéressés.

4. Par un mémoire enregistré le 5 février 2021, M. E... K... a informé la Cour que les visas sollicités ont bien été délivrés à ses enfants. L'arrêt de la cour du 10 janvier 2020 doit être regardé comme ayant entièrement exécuté. Par suite, la demande d'exécution présentée par M. E... K... se trouve dépourvue d'objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

5. En second lieu, aux termes du I de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, reproduit à l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice./ (...) A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement ". Dès lors que ces dispositions permettent à la partie gagnante, en cas d'inexécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d'obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l'Etat est condamné à lui verser à défaut d'ordonnancement dans le délai prescrit, il n'y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l'exécution de cette décision. Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu'il y soit tenu, refuse de procéder au paiement.

6. Il ne résulte pas de l'instruction que M. E... K... ait saisi le comptable assignataire afin d'obtenir paiement de la somme de 1 200 euros mise à la charge de l'Etat au titre des frais liés au litige. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'intéressé tendant à ce que la cour prenne des mesures pour assurer l'exécution de l'arrêt de la cour sur ce point.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'exécution présentée devant la cour par M. E... K... en tant qu'elle concerne la délivrance des visas.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande de M. E... K... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... E... K..., à Mme D... E... L..., à M. C... E..., à M. F... E... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 23 février 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président,

- Mme Douet, président-assesseur,

- M. A...'hirondel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2021.

Le rapporteur,

M. I...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT02313


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02313
Date de la décision : 19/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

335-005-01 Étrangers. Entrée en France. Visas.


Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SCP KHATIBI SEGHIER

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-03-19;20nt02313 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award