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18/03/2021 | FRANCE | N°19NT02190

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 18 mars 2021, 19NT02190


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Barillet Piscine a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.

Par un jugement n° 1800686 du 10 avril 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2019, la SCI Barillet Pisc

ine, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer ce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Barillet Piscine a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.

Par un jugement n° 1800686 du 10 avril 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2019, la SCI Barillet Piscine, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés par la présente instance, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le bien immobilier inscrit à l'actif de son bilan n'a pas cessé d'être utilisé pour la réalisation d'opérations imposables au sens du 5° du 1 du III de l'article 207 de l'annexe II au code général des impôts ;

- elle s'est trouvée confrontée à un cas de force majeure ; la fermeture administrative de l'établissement présente un caractère imprévisible ;

- l'impossibilité pour elle de louer ce bien résulte de circonstances indépendantes de sa volonté ;

- rien ne permet de considérer que les opérations ne vont pas reprendre ; il s'agit d'une interruption temporaire de la location ; l'absence prolongée de loyers ne peut être regardée comme une cessation définitive d'activité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2019, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la SCI Barillet Piscine ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant au remboursement des frais d'instance par l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, cette demande n'étant pas chiffrée.

Par un mémoire, enregistré le 18 février 2021, la SCI Barillet Piscine demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 560 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière (SCI) Barillet Piscine a pour activité la location de biens immobilier. Cette société, qui a pour associés des professionnels de la santé, a fait construire et mis en service au début de l'année 2004 un bien immobilier à usage de cabinet médical comprenant une piscine. Ce bien a été inscrit à l'actif de la société et donné en location à compter du 1er janvier 2004 à la société à responsabilité limitée (SARL) Aqua Santé. Des désordres liés à la conception et à la construction ayant affecté la piscine dès 2008, la SARL Aqua Santé a mis en demeure la société Barillet Piscine. La SCI Barillet Piscine a alors assigné les constructeurs devant le tribunal de grande instance de Blois. Un expert a préconisé la fermeture des locaux pour des motifs sanitaires et la piscine a été fermée le 22 décembre 2012. Le 22 février 2013, la SARL Aqua Santé a été placée en liquidation judiciaire. En février 2016, la SCI Barillet Piscine a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. A l'occasion de ce contrôle, le service a considéré que le bien avait cessé d'être utilisé pour la réalisation d'opérations imposables. Il a donc estimé, en application du du 5° du 1 du III de l'article 207 de l'annexe II au code général des impôts, qu'une régularisation globale de la taxe initialement déduite devait être opérée pour la période sans activité. Après mise en recouvrement et rejet de sa réclamation, la SCI Barillet Piscine a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, pour un montant de 25 209 euros en droits et de 2 720 euros d'intérêts de retard. Par un jugement n° 1800686 du 10 avril 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande. La SCI Barillet Piscine relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ". L'article 207 de l'annexe II à ce code, qui transpose notamment l'article 185 de la directive 2006/112/CE, prévoit que cette déduction est définitivement acquise à l'entreprise, sous réserve des dispositions suivantes : " II. - 1. Pour les biens immobilisés, une régularisation de la taxe initialement déduite est opérée chaque année pendant cinq ans (...) 2. Chaque année, la régularisation est égale au cinquième du produit de la taxe initiale par la différence entre le coefficient de déduction de l'année et le coefficient de déduction de référence mentionné au 2 du V. Elle prend la forme d'une déduction complémentaire si cette différence est positive, d'un reversement dans le cas contraire. 3. Par dérogation à la durée mentionnée au 1 et à la fraction mentionnée au 2, cette régularisation s'opère pour les immeubles immobilisés par vingtième pendant vingt années. (...) III. - 1. Une régularisation de la taxe initialement déduite et grevant un bien immobilisé est également opérée : (...) 5° Lorsqu'il cesse d'être utilisé à des opérations imposables. 2. Cette régularisation est égale à la somme des régularisations qui auraient été effectuées jusqu'au terme de la période de régularisation en application des 1, 2, 3 et 5 du II, en considérant que pour chacune des années restantes de cette période : (...) 5° Dans le cas visé au 5° du 1, le coefficient d'assujettissement est égal à zéro ".

3. Une entreprise n'est tenue de procéder à la régularisation globale prévue par les dispositions précitées du 5° du 1 du III de l'article 207 de l'annexe II au code général des impôts qu'à compter de l'évènement qui caractérise de façon certaine la désaffectation définitive d'une immobilisation à la réalisation d'opérations taxables.

4. Il résulte de l'instruction que, pour exiger la régularisation de la taxe initialement déduite, l'administration fiscale s'est fondée sur le fait que le bien avait cessé d'être exploité à la fin de l'année 2012 en raison de désordres intervenus en 2008. Toutefois, il est constant que le sort final du bien n'était pas, au moment du contrôle, définitivement déterminé. Le ministre indique d'ailleurs en défense qu'une procédure est toujours en cours devant le tribunal de grande instance de Blois. Ainsi, et en dépit du fait que la société aurait pu entreprendre des travaux de réparation sans attendre les résultats de l'expertise, la société est fondée à soutenir que l'administration fiscale ne pouvait exiger, sur le fondement du 5° du 1 du III de l'article 207 de l'annexe II au code général des impôts, la régularisation de la taxe initialement déduite, en l'absence de désaffectation définitive du bien immobilier en question.

5. Il résulte de ce qui précède que la SCI Barillet Piscine est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCI Barillet Piscine et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1800686 du tribunal administratif d'Orléans du 10 avril 2019 est annulé.

Article 2 : La SCI Barillet Piscine est déchargée de la somme de 27 929 euros correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 et aux pénalités correspondantes.

Article 3 : L'Etat versera à la SCI Barillet Piscine une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Barillet Piscine et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 25 février 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Geffray, président,

- M. A..., premier conseiller,

- Mme Picquet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2021.

Le rapporteur,

H. A...Le président,

J.-E. Geffray

La greffière,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 19NT021904


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NT02190
Date de la décision : 18/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GEFFRAY
Rapporteur ?: M. Harold BRASNU
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : SELARL FERREIRA SCHMITT EVREUX LEJEUNE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-03-18;19nt02190 ?
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