Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F... épouse C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2019 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra, le cas échéant, être reconduite d'office.
Par un jugement nos 1904264, 1904305 du 19 mai 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 juin et 11 décembre 2020 Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 19 mai 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 8 novembre 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français a méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le traitement médical dont elle a besoin n'étant pas disponible en Côte-d'Ivoire ; elle a également violé les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette même décision ainsi que celle fixant le pays de destination sont privées de base légale.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 novembre et 15 décembre 2020 le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1958, est entrée en France le 12 août 2015 sous couvert d'un visa de court séjour. Sa demande d'asile a été rejetée par des décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des 6 juillet 2016 et 10 mai 2017 confirmées par la Cour nationale du droit d'asile. En 2018, elle a demandé un titre de séjour en qualité d'épouse d'un ressortissant français. Par un arrêté du 8 novembre 2019, le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office. Mme C... relève appel du jugement du 19 mai 2020 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté son recours tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Mme C... a épousé un ressortissant français le 21 avril 2018. Son mariage était donc récent à la date de l'arrêté contesté. Elle n'est pas sans attache en Côte-d'Ivoire, où vivent plusieurs membres de sa famille dont ses cinq enfants. Il n'est pas contesté qu'elle pourra facilement revenir en France après avoir obtenu un visa en sa qualité d'épouse d'un ressortissant français. Dans ces conditions, alors même qu'elle a fait preuve en 2019 d'une volonté d'insertion professionnelle et qu'elle dispose du soutien du maire de sa commune et de ses voisins, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, contraire aux stipulations rappelées au point précédent.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...). ".
5. Les certificats médicaux peu circonstanciés des 27 novembre 2017 et 24 février 2020 que Mme C... produit, qui se bornent pour le premier à indiquer qu'elle souffre d'une pathologie grave et pour le second à mentionner sans le justifier qu'elle ne serait pas en mesure de financer ses soins en cas de retour en Côte d'Ivoire, n'établissent pas qu'elle ne pourrait effectivement bénéficier du traitement médical dont elle a besoin dans ce pays. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions rappelées au point précédent doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, le présent arrêt rejetant les conclusions dirigées par Mme C... contre la décision lui refusant un titre de séjour, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de destinations devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision constituant leur base légale doit être écarté.
7. En dernier lieu, Mme C..., dont la demande d'asile, ainsi qu'il a été rappelé au point 1, a été rejetée à deux reprises, ne produit aucun élément permettant d'établir qu'elle risquerait, en cas de retour en Côte-d'Ivoire, d'être exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 selon lesquelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.". Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit donc être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir.
Délibéré après l'audience du 18 février 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Brisson, président-assesseur,
- M. D..., premier conseiller,
- Mme Le Barbier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2021.
Le rapporteur
E. D...Le président
C Brisson
Le greffier
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT01677