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26/02/2021 | FRANCE | N°20NT00862

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 26 février 2021, 20NT00862


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mars 2020 et 25 janvier 2021, la société civile immobilière de construction-vente (SCICV) " Cholet AF Extension ", représentée par la SELAS Wilhelm et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2020 par lequel le maire de Cholet a refusé de lui délivrer un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour un projet d'extension de 10 864 m² de la surface de vente de l'ensemble commercial " L'autre faubourg ", situé au sein du parc d'activités

de l'Ecuyère, afin de porter sa surface de vente totale à 33 860 m² ;

2°) d'...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mars 2020 et 25 janvier 2021, la société civile immobilière de construction-vente (SCICV) " Cholet AF Extension ", représentée par la SELAS Wilhelm et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2020 par lequel le maire de Cholet a refusé de lui délivrer un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour un projet d'extension de 10 864 m² de la surface de vente de l'ensemble commercial " L'autre faubourg ", situé au sein du parc d'activités de l'Ecuyère, afin de porter sa surface de vente totale à 33 860 m² ;

2°) d'enjoindre au maire de Cholet de lui délivrer le permis de construire sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial d'émettre un nouvel avis dans le même délai de deux mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

­ sa requête est recevable ;

­ l'arrêté portant refus de permis de construire est illégal pour être insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ;

­ l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial est insuffisamment motivé pour être laconique et stéréotypé ;

­ l'avis de la Commission est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'elle a entendu l'association " Cholet Vitrines " alors que son recours a été jugé irrecevable ;

­ s'agissant de l'objectif de l'aménagement du territoire, les motifs retenus par la commission nationale et tirés de la localisation du projet et de son intégration urbaine, de l'animation de la vie urbaine, des flux de circulation automobiles et des flux de transport ainsi que de l'accessibilité du site par les transports collectifs et les modes de déplacement doux sont entachés d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation ;

­ s'agissant de l'objectif de développement durable, le motif tiré de l'imperméabilisation des sols est entaché des mêmes vices en ce qu'il est retenu que le projet porterait atteinte à l'habitat écologique et qu'il aurait pour effet une consommation excessive de l'espace alors que, contrairement à ce qu'a retenu la Commission, des mesures compensatoires sont bien prévues pour limiter l'impact du projet sur l'imperméabilisation des sols ;

­ ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dirigées contre l'Etat sont recevables.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2020, la Commission nationale d'aménagement commercial, représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

­ la requête de la société Cholet AVF Extension est irrecevable faute pour la société d'établir son existence juridique et, par suite, sa capacité à agir en justice ;

­ elle n'a commis aucune erreur de droit ou de fait de nature à entacher son avis d'irrégularité ;

­ les conclusions de la société requérante tendant à ce qu'il soit mis une somme de 8 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables dès lors que la décision ayant été prise au nom de la commune, l'Etat n'est pas partie à l'instance.

Par un mémoire en observations, enregistré 3 décembre 2020, la commune de Cholet, représentée par son maire en exercice, représentée par SELARL Lex Publica, demande à la cour de faire droit à la requête de la SCICV " Cholet AF Extension ".

Elle soutient que :

­ le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté de refus de permis de construire est inopérant ;

­ les autres moyens de la requête de la SCICV " Cholet AF Extension " sont fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

­ le code de commerce ;

­ le code de l'urbanisme ;

­ le décret n°2019-331 du 17 avril 2019 ;

­ le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

­ le rapport de M. A...'hirondel,

­ les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

­ et les observations de Me G..., substituant Me E..., représentant la SCICV " Cholet AF Extension " et de Me C..., substituant Me B..., représentant la commune de Cholet.

Considérant ce qui suit :

1. La SCICV " Cholet AF Extension " a déposé le 7 juin 2019, en mairie de Cholet, une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour un projet d'extension de l'ensemble commercial dit " L'autre faubourg ", situé au sein du parc d'activités de l'Ecuyère au Nord-Est de la commune, par création de dix cellules de plus de 300 m² et deux cellules de plus de 1 000 m², représentant une surface totale de vente supplémentaire de 10 864 m², la faisant passer ainsi de 22 996 m² à 33 860 m². La commission départementale d'aménagement commercial de Maine-et-Loire a émis, le 16 juillet 2019, un avis favorable à ce projet. Saisie par l'association " Cholet Vitrines " et le préfet de Maine-et-Loire de deux recours distincts contre cet avis, la Commission nationale d'aménagement commercial a, lors de sa séance du 7 novembre 2019, déclaré irrecevable le recours formé par l'association, admis celui formé par le préfet et a émis un avis défavorable sur le projet porté par la SCICV " Cholet AF Extension ". Par un arrêté du 9 janvier 2020, le maire de Cholet, prenant acte de cet avis défavorable, a refusé de délivrer le permis de construire sollicité valant autorisation d'exploitation commerciale. La SCICV " Cholet AF Extension " demande à la cour d'annuler cet arrêté.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la Commission nationale d'aménagement commercial :

2. Aux termes de l'article R. 752-4 du code de commerce : " La demande d'autorisation d'exploitation commerciale est présentée : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains ou immeubles, par toute personne justifiant d'un titre du ou des propriétaires l'habilitant à exécuter les travaux ou par le mandataire d'une de ces personnes ; (...) " Aux termes de l'article R. 752-5 du même code : " La demande d'autorisation d'exploitation commerciale précise la qualité en laquelle le demandeur agit et la nature du projet. (...) ".

3. La SCICV " Cholet AF Extension " produit, dans la présente instance, l'extrait K bis la concernant. Par suite, la Commission nationale d'aménagement commercial n'est pas fondée à soutenir que la SCICV " Cholet AF Extension " ne dispose d'aucune personnalité juridique lui donnant capacité à agir en justice.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. ". Aux termes de l'article R.425-22-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet a été soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial en application de l'article L. 752-4 du code de commerce, le permis de construire ne peut être délivré en cas d'avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial ".

5. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 425-22-1 du code de l'urbanisme, que le maire de Cholet ayant compétence liée pour refuser le permis de construire sollicité dès lors que la Commission nationale d'aménagement commercial avait émis un avis défavorable au projet, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté est, en tout état de cause, inopérant.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 752-38 du code de commerce : " (...) L'avis ou la décision est motivé, signé par le président et indique le nombre de votes favorables et défavorables ainsi que le nombre d'abstentions ". Si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la commission d'aménagement commercial, les décisions qu'elle prend doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect, par le projet qui lui est soumis, de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables.

7. La Commission nationale d'aménagement commercial, après avoir cité les dispositions des articles R. 752-32 et R. 752-36 du code de commerce sur lesquelles elle fonde son avis, a décrit la situation de la commune de Cholet au regard du commerce ainsi que les caractéristiques principales du projet et sa localisation. Elle retient que ce projet, en renforçant un pôle d'attraction commerciale de périphérie situé à 4,5 kilomètres du centre-ville, est de nature à priver substantiellement de leurs effets les diverses politiques publiques mises en oeuvre localement pour rééquilibrer le tissu commercial du territoire dans lequel il doit s'implanter. Elle précise, en outre, que le pétitionnaire n'avait pas présenté d'éléments permettant d'établir quelle sera la contribution du projet à l'animation, à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de Cholet. La Commission indique, par ailleurs, qu'en raison d'une incompatibilité entre les données retenues dans l'étude d'impact sur le trafic moyen journalier constaté sur l'avenue d'Angers et celles fournies par le conseil départemental du Maine-et-Loire telles que retranscrites par les services de la direction départementale des territoires du Maine-et-Loire, et eu égard à la nature du projet, celui-ci est susceptible de provoquer des engorgements en certaines périodes de la semaine et de l'année sur les giratoires proches. Elle note également que les quartiers les plus proches étant situés à 850 mètres du projet, la fréquentation par les modes de transport doux par ses habitants s'en trouvera limitée, ce qui entraînera un usage prépondérant de la voiture pour accéder au site. Enfin, la Commission relève que l'opération devant s'implanter sur un terrain non artificialisé avec un reste de structure bocagère et la présence de milieux humides abritant des reptiles, des amphibiens et des espèces d'oiseaux protégées, cet habitat écologique sera détruit par le projet qui, en outre, sera fortement consommateur d'espaces. Ce faisant, la Commission nationale d'aménagement commercial a suffisamment motivé son avis.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 752-36 du code de commerce : " La commission nationale peut recevoir des contributions écrites. / La commission nationale entend toute personne qui en fait la demande écrite au secrétariat, en justifiant les motifs de son audition, au moins cinq jours avant la réunion. / Sont dispensés de justifier les motifs de leur audition : l'auteur du recours devant la commission nationale, le demandeur, le membre de la commission départementale d'aménagement commercial mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 752-19, le maire de la commune d'implantation, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d'implantation et le président de l'établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale dont est membre la commune d'implantation. / La commission nationale peut entendre toute autre personne qu'elle juge utile de consulter. Elle peut entendre en deux groupes distincts les personnes défavorables et favorables au projet (...) ".

9. Si l'association " Cholet Vitrines " était partie dans l'instance enregistrée devant la commission nationale sous le n°3986T01, elle devait être, en revanche, regardée comme tiers dans le cadre du recours présenté par le préfet de Maine-et-Loire et enregistré sous le n°3986T02. Par suite, en application des dispositions précitées, l'association pouvait être entendue sur sa demande par la Commission, lors de la réunion au cours de laquelle ces deux recours ont été examinés, tant en qualité de partie qu'en qualité de tiers intéressé alors même que, à l'issue de cette réunion, la Commission a déclaré son recours irrecevable. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l'avis contesté est entaché d'un vice de procédure ne peut être qu'écarté.

10. En quatrième lieu, aux termes du I de l'article L. 752-6 du code de commerce : " I. L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre ; (...) / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l'article L. 229-25 du code de l'environnement, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; / (...) / c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. / 3° En matière de protection des consommateurs : / a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; / b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains (...) "

11. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet aux objectifs énoncés par la loi, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce. L'autorisation d'exploitation commerciale ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation de ces objectifs.

En ce qui concerne l'impact sur le commerce local :

12. La commission a relevé que le tissu commercial du centre-ville de Cholet devait être regardé en grande difficulté dès lors que la commune était citée dans le rapport sur la revitalisation commerciale des centres villes de l'Inspection générale des finances et du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CCGEDD) de juillet 2016 pour avoir un taux de vacance commerciale supérieur à 15%, et pour avoir bénéficié de subventions du fonds d'intervention pour la sauvegarde de l'artisanat et du commerce (FISAC) depuis 2008 ainsi que de plusieurs décisions destinées à financer des opérations urbaines de revitalisation des halles du centre entre 2012-2014 et pour des " financements de fonctionnement " en 2017. Elle indique également que la commune de Cholet, qui a connu une baisse démographique de 1,7 % entre 2006 et 2016, a, par ailleurs, été retenue, dans le cadre du plan national " Action Coeur de Ville ". Elle a alors considéré que le projet, qui porte sur la création de douze cellules commerciales à 4,5 kilomètres du centre-ville de Cholet, aura pour effet de renforcer un pôle d'attraction commerciale de périphérie, ce qui contribuera à accentuer le processus de dévitalisation urbaine et commerciale du centre de la commune et que, dans ces conditions, le projet aura pour effet de priver substantiellement de leurs effets les diverses politiques publiques mises en oeuvre localement pour rééquilibrer le tissu commercial de ce territoire.

13. Toutefois, la simple inscription dans le rapport précité de juillet 2016 de la commune de Cholet en raison du taux de vacance commerciale, de subventions versées pour la revitalisation des halles du centre entre 2012-2014 ainsi que le versement de subventions FISAC et l'engagement d'une action " Coeur de Ville " dans la commune de Cholet ne sont pas de nature à empêcher par eux-mêmes la réalisation ou l'extension de tout projet commercial en dehors du centre-ville de cette commune. Par ailleurs, si à la date de l'avis contesté, une action " Coeur de Ville " était engagée, il ressort de la convention cadre pluriannuelle programme Action coeur de ville " signée en septembre 2018, que la ville de Cholet, qui comptait 53 853 habitants au recensement de 2014, rayonne sur une large zone de chalandise allant au-delà du périmètre de l'Agglomération du Choletais (AdC), reflétant une bonne attractivité sur les territoires environnants. Cette convention note, en particulier, que " les communes des premières couronnes, pôles d'appui dans le SCoT, s'appuient sur son dynamisme pour se développer, aussi bien en terme d'habitat, que de zones économiques ou de services à la population. Les communes de proximité, dans une moindre mesure, poursuivent également cette dynamique /; / (...) Dans ce contexte, la ville de Cholet remplit pleinement ses fonctions de polarité, notamment la fonction commerciale qui est à pérenniser ". Elle précise également que si l'attractivité des activités commerciales sur les zones de flux et zones économiques de périphérie est un point de vigilance traité par le schéma de cohérence territoriale (SCOT), notamment par l'instauration d'une règle permettant d'interdire les petites surfaces commerciales en périphérie, les enjeux de reconquête du coeur de ville ne relèvent pas uniquement de cette problématique. La convention note, toutefois, quelques faiblesses pour la ville afin de pouvoir redynamiser son centre-ville. Les fonctions stratégiques et fondamentales retenues à cette fin concernent essentiellement l'habitat, les fonctions services non marchands et l'aménagement du secteur de la gare en interconnexion avec le centre-ville. Si la fonction économique et commerciale est également citée parmi ces fonctions stratégiques et fondamentales, c'est en raison du taux de vacances du commerce enregistré à 14,7 % sur le périmètre commerçant élargi, dont il ressort de la carte contenue dans le document, qu'il est nettement plus vaste que celui du centre-ville. Enfin, pour pouvoir apprécier les actions à engager, l'article 6 de la convention renvoie à un diagnostic qui devra être établi en se référant notamment, aux documents déjà disponibles, que sont l'étude d'attractivité du centre-ville de Cholet-Cabinet Lestoux et Associés de février 2018, le rapport de présentation du SCOT en cours de révision (Juillet 2017) et le volet commercial du document d'orientation et d'objectifs (DOO) du SCOT (De juillet 2017 à Mai 2018). Par suite, dès lors qu'aucun diagnostic n'était établi, ni aucune orientation définie dans la convention au titre de la fonction " économique et commerciale ", laquelle n'apparaît pas au demeurant prioritaire, la Commission ne pouvait valablement retenir que le projet présenté par la SCICV " Cholet AF Extension " était de nature à priver substantiellement de ses effets la mise en oeuvre de cette convention.

14. Par ailleurs, il n'est pas contesté, ainsi que le soulignent au demeurant les avis des ministres en charge de l'urbanisme et en charge du commerce, que le projet dont il s'agit est compatible avec le SCOT de l'Agglomération du Choletais (AdC) qui a pour objectif, ainsi qu'il résulte de son projet d'aménagement et de développement durables, d'inscrire le développement commercial dans une dynamique globale de renforcement de l'attractivité du territoire pour répondre aux besoins d'un bassin de vie de 250 000 habitants et limiter l'exode commercial vers Nantes ou Angers en améliorant, non seulement l'attractivité commerciale du centre-ville de Cholet mais, aussi, en établissant une zone commerciale d'envergure sur la zone de l'Ecuyère à l'Est de l'agglomération. Ainsi, la société requérante soutient, sans être utilement contredite, que la zone commerciale de l'Écuyère propose des enseignes complémentaires et différentes de l'offre constatée en centre-ville qui est destinée à attirer une clientèle plus large que celle provenant de la seule ville de Cholet afin de limiter l'évasion commerciale vers Angers ou Nantes. De plus, l'étude " Lestoux et Associés " de 2018, si elle fait état d'un chiffre de vacance commerciale de 14,7% pour le centre-ville de Cholet, précise cependant que les locaux commerciaux vacants se caractérisent par un potentiel de réemploi faible en commerce compte tenu des contraintes relatives à la législation concernant les personnes à mobilité réduite (PMR) ou eu égard à un état trop éloigné des standards commerciaux.

15. En outre, selon le rapport de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de Maine-et-Loire, de nombreuses enseignes commerciales, de services et d'activités industrielles sont présentes dans le périmètre proche du site d'implantation. Il a été ainsi recensé, sur cette partie de la commune, une offre commerciale de l'ordre de 77 077 m² de surface de vente (magasins de plus de 300 m²) dans un rayon d'un kilomètre autour du projet. Dans ces conditions, si le projet, qui porte sur l'extension d'un centre commercial, aura pour effet d'accroître sa surface de vente de près de 50 %, il n'aura, en revanche, qu'un effet limité à l'échelle de la zone commerciale dans laquelle il doit s'implanter (+ 14,09 %).

16. Enfin, si la Commission fait grief au pétitionnaire de ne pas avoir fourni d'éléments permettant d'apprécier la contribution du projet à l'animation, à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de Cholet, ce critère doit être examiné dans le cadre de l'analyse d'impact du projet visée au III de l'article L. 752-6 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, rendue obligatoire à compter du 1er janvier 2020 en vertu du décret du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions départementales d'aménagement commercial et aux demandes d'autorisation d'exploitation commerciale, soit, en l'espèce, après le dépôt de la demande. Au surplus, la commission nationale ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, fonder son avis sur ce motif dès lors que, lorsqu'elle estime qu'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale est incomplète, il lui appartient, non de refuser d'emblée pour ce motif l'autorisation, mais d'inviter le pétitionnaire à compléter dans cette mesure son dossier afin de combler les insuffisances constatées, puis, le cas échéant, de rejeter la demande en raison de lacunes persistantes.

17. Il résulte de ce qui précède, qu'en dépit de la fragilité du tissu commercial du centre-ville de Cholet, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet serait de nature à compromettre les chances de succès des actions entreprises en vue de la sauvegarde de l'animation de la vie urbaine de Cholet et du rétablissement d'équilibres territoriaux compte tenu de ce que le projet porte sur une extension limitée d'une zone commerciale existante, identifiée par le SCOT pour répondre aux besoins d'un bassin de vie de 250 000 habitants et limiter l'exode commercial vers Nantes ou Angers dès lors qu'il n'est pas établi que les enseignes devant s'installer dans cette zone entreraient directement en concurrence avec les commerçants du centre-ville de Cholet.

En ce qui concerne l'impact sur les flux de circulation :

18. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le projet doit être desservi par l'avenue d'Angers via deux giratoires. L'étude sur les flux de circulation conclut, compte tenu des réserves dont bénéficient ces deux giratoires, qu'ils pourront absorber le surplus de circulation généré par le projet. Si cette étude contient une erreur quant à la fréquentation de l'avenue d'Angers, pour laquelle il est mentionné un trafic moyen journalier de 10 000 véhicules dont 6,2 % de poids-lourds alors que selon les chiffres fournis par le département de Maine-et-Loire il est de 22 773 véhicules dont 7,08 % de poids lourds, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait eu une incidence pour apprécier la capacité des giratoires à absorber le surplus de circulation dès lors que, ainsi que le faisait valoir le pétitionnaire, l'analyse a été réalisée, non pas sur ce chiffrage, qui a été apporté à titre informatif, mais sur celui résultant d'enquêtes par relevé de plaques minéralogiques et qui ont été réalisées de manière indépendante, l'analyse concluant au demeurant à un trafic relativement dense sur les giratoires mais compatibles avec un écoulement fluide de la circulation aux heures de pointe du fait d'un large dimensionnement des ouvrages en présence. En outre, le projet porte, ainsi qu'il a été dit au point 15, sur une extension limitée d'une zone commerciale existante, qui est desservie par un axe majeur de circulation et que les ronds-points bénéficient d'un niveau de réserve des capacités de 46%. Dans ces conditions, et alors même que la zone commerciale dans laquelle s'inscrit le projet a pour objectif de limiter l'évasion commerciale vers les communes d'Angers et de Nantes, la Commission a fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en retenant le motif tiré de ce qu'en certaines périodes de la semaine et de l'année, le projet est susceptible de faire apparaître des engorgements du fait de la concentration des fonctions routières d'entrée de ville et de dessertes commerciales et artisanales sur les giratoires proches de nature à entraîner, à terme, une saturation du trafic aux alentours du site du projet.

19. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et ainsi que l'ont au demeurant souligné dans leurs avis les ministres en charge de l'urbanisme et du commerce, que le site est desservi par une ligne de bus et que plusieurs arrêts sont situés à proximité immédiate ou à 250 mètres avec une fréquence correcte d'un passage toutes les quinze minutes en semaine et toutes les trente minutes le samedi. Le site est, par ailleurs, accessible par voies piétonnes sécurisées et piste cyclable. La SCICV " Cholet AF Extension " est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que la commission a retenu que le projet serait de nature à compromettre les objectifs énoncés à l'article L. 752-6 du code de commerce pour privilégier l'usage de la voiture au seul motif tiré de ce que la fréquentation des modes de transport doux par les quartiers d'habitation les plus proches, qui sont situés à environ 850 mètres du projet, serait limitée.

En ce qui concerne l'atteinte du projet à l'écosystème :

20. Il ressort des pièce du dossier qu'à l'appui de la demande a été produite une étude écologique réalisée par la société ARP-Astrance du fait que le site d'implantation est susceptible de présenter des potentialités écologiques en raison de la proximité de deux zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), l'une de type 1 " Etang des Noues ", l'autre de type II " Massif forestier de Nuaille-Chanteloup", situées à 1,2 kilomètres de la zone d'étude. Selon cette étude, aucun habitat ou espèce végétale remarquable n'a été recensé sur le site. Si le projet va toutefois conduire à la destruction d'environ 5 000 m2 de surfaces arborées et arbustives, les impacts du projet sur les habitats et la flore demeureront faibles si les lisières sont traitées en lisière arborées et arbustives d'essences locales avec des essences sélectionnées afin de maximiser le potentiel écologique du traitement paysager.

21. Par ailleurs, le site abrite une diversité en espèce avifaunistique relativement faible même s'il a été noté la présence d'espèces protégées telles que le Verdier d'Europe, le Troglodyte mignon et le Rougegorge familier et que le projet entraînera la destruction d'habitats de nourrissage, de refuge et de sites potentiels de nidification. Cet impact sur les populations avifaunistique fréquentant le site sera néanmoins faible si des mesures de réduction tenant à un phasage des travaux, au traitement paysager et à la mise en place de nichoirs adaptés aux espèces recensées sont mises en place. Si trois espèces de mammifères ont été identifiées, aucune ne bénéficie toutefois d'une protection particulière. Si le Lézard des murailles ainsi que, aux abords du bassin de rétention situé au Sud du site, plusieurs individus de grenouilles communes ont été recensés, qui sont des espèces protégées au niveau national, les impacts du projet les concernant seront nuls avec la mise en place de pierriers pour les reptiles et de protections type filet géotextile pour les batraciens afin d'éviter leur dispersion.

22. Le pétitionnaire s'étant engagé à mettre en oeuvre les mesures compensatoires mentionnées dans l'étude, il ne ressort pas des pièces du dossier que si le projet doit s'implanter sur un terrain non artificialisé avec un reste de structure bocagère et une zone humide abritant des reptiles, des amphibiens et des espèces d'oiseaux protégées, il soit de nature à porter atteinte à l'habitat écologique. Pour le même motif, et alors que, de plus, le projet s'inscrit dans une zone commerciale identifiée dans le SCOT et classée en zone UYc du plan local d'urbanisme de Cholet réservée à l'implantation d'activités industrielles, artisanales ou commerciales, il ne ressort pas, non plus, des mêmes pièces du dossier que le projet serait fortement consommateur d'espaces.

23. Il résulte de tout ce qui précède que la Commission nationale d'aménagement commercial en estimant, par les motifs qu'elle a retenus, que le projet serait de nature à compromettre les objectifs fixés à l'article L. 752-6 du code de commerce, a entaché d'illégalité son avis. Par suite, la SCICV " Cholet AF Extension " est fondée à soutenir que l'arrêté du maire de Cholet du 9 janvier 2020 portant refus de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale est, dans ces conditions, entaché d'illégalité et à demander son annulation.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

24. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé.".

25. Si la présente décision implique nécessairement que la commission nationale d'aménagement commercial procède à un nouvel examen des recours porté devant elle, elle n'implique pas, en revanche, qu'elle émette un avis favorable sur le projet porté par la SCICV " Cholet AF Extension " et que le maire de Cholet lui délivre le permis de construire qu'elle a sollicité. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que la Cour enjoigne au maire de Cholet de délivrer ce permis de construire doivent être rejetées. Il y a lieu seulement d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de se prononcer à nouveau sur les recours dont elle était saisie contre l'avis émis le 16 juillet 2019 par la commission départementale d'aménagement commercial de Maine-et-Loire sur le projet présenté par la SCICV " Cholet AF Extension ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

26. Les conclusions présentées par la SCICV " Cholet AF Extension " en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dirigées contre l'Etat, qui n'est pas partie au litige, ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté du maire de Cholet du 9 janvier 2020 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la Commission nationale d'aménagement commercial de procéder à un nouvel examen du dossier dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCICV " Cholet AF Extension " est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCICV " Cholet AF Extension ", à la Commission nationale d'aménagement commercial et à la commune de Cholet.

Délibéré après l'audience du 9 février 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président,

- Mme D..., présidente assesseur,

- M. A...'hirondel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2021.

Le rapporteur,

M. F...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT00862


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00862
Date de la décision : 26/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05-02-03 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Aménagement commercial. Procédure. Décisions du ministre statuant sur le recours prévu à l'article L. 720-10 du code de commerce.


Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SELAS WILHELM ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-02-26;20nt00862 ?
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