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25/02/2021 | FRANCE | N°20NT01120

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 25 février 2021, 20NT01120


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 26 mars 2019 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai de départ volontaire sera expiré.

Par un jugement n° 1904846 du 27 novembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa dem

ande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 mars 2020, Mme C...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 26 mars 2019 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai de départ volontaire sera expiré.

Par un jugement n° 1904846 du 27 novembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 mars 2020, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 26 mars 2019 ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué n'a pas répondu au moyen tiré de l'erreur de droit dans l'application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le tribunal, dans le jugement attaqué, a commis une erreur de fait dès lors qu'elle se prévalait de la présence en France de sa tante maternelle et non de sa mère ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- elle n'est pas suffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen particulier ;

- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle et porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2020, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures de première instance et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 5 mars 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les observations de Me E..., représentant la requérante.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante gabonaise, née le 26 février 1984, est entrée en France le 7 septembre 2017 munie d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour à entrées multiples, valable du 28 août 2017 au 28 novembre 2017, et accompagnée de ses trois enfants mineurs. Par un courrier du 30 octobre 2017, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 7° de l'article L. 313-11 de ce code. L'intéressée n'ayant pas donné suite à sa demande de séjour en qualité de parent accompagnant d'un enfant malade, sur le fondement de l'article L. 311-12 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet l'a informée, par un courrier du 21 juin 2018, du classement sans suite de cette demande dans le mois suivant la réception du courrier. Par un arrêté du 26 mars 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à la frontière lorsque le délai sera expiré. Mme C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 27 novembre 2019, le tribunal a rejeté sa demande. Mme C... fait appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, le tribunal administratif de Nantes, dans le jugement attaqué, a visé le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant, dans son point 4. Dès lors, il doit être regardé, au vu de cette formulation, comme ayant répondu à la fois au moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet dans l'application du 7° de l'article L. 313-11 de ce code et au moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet s'agissant du 7° de l'article L. 313-11, soulevés par Mme C.... Par conséquent, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué en raison du défaut de réponse à un moyen par les premiers juges doit être écarté.

3. En second lieu, Mme C... soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce que le tribunal administratif de Nantes a commis une erreur de fait dès lors qu'elle se prévalait de la présence en France de sa tante maternelle et non de sa mère. Toutefois, ce moyen relève non pas de la régularité du jugement attaqué mais de son bien-fondé.

Sur le refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de la situation de Mme C....

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... est entrée en France le 7 septembre 2017 accompagnée de ses trois enfants mineurs. Son frère, sa soeur et sa tante maternelle, qui l'a hébergée avec ses enfants et qui est de nationalité française, vivent en France. Toutefois, son père et sa mère résident au Gabon, alors même que cette dernière serait titulaire d'un visa d'entrées multiples en France, et Mme C... a vécu la plus grande partie de sa vie au Gabon, où ses enfants sont nés. Si elle allègue s'être fiancée avec un ressortissant français, l'attestation produite est peu précise et non datée et, en tout état de cause, la formation du couple était récente, de quelques mois, et sa grossesse, depuis la fin de l'année 2019, est postérieure à la décision contestée, ainsi que les problèmes de santé dont elle fait état. Si ses enfants sont scolarisés en France, rien ne fait obstacle à ce qu'ils poursuivent leur scolarité au Gabon. Dans ces conditions, et alors même que Mme C... a suivi une formation professionnelle en France, y a des amis et bénéficie d'une promesse d'embauche, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet a fait une inexacte application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 11 février 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- Mme D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2021.

La rapporteure,

P. D...

Le président,

F. Bataille

La greffière,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT01120


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NT01120
Date de la décision : 25/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-02-25;20nt01120 ?
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