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25/02/2021 | FRANCE | N°20NT01013

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 25 février 2021, 20NT01013


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... I... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 17 mai 2019 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à la frontière lorsque le délai sera expiré.

Par un jugement n° 1906562 du 14 février 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.<

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Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2020, Mme I..., re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... I... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 17 mai 2019 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à la frontière lorsque le délai sera expiré.

Par un jugement n° 1906562 du 14 février 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2020, Mme I..., représentée par Me Boezec, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 17 mai 2019 ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2020, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picquet,

- et les observations de Me Beaudouin, représentant la requérante.

Considérant ce qui suit :

1. Mme I..., ressortissante marocaine, née le 2 décembre 1986, munie d'un visa de long séjour délivré par les autorités consulaires italiennes et déclarant être entrée en France le 25 avril 2014, a épousé le 11 mars 2017 à La Rochelle M. A... D..., ressortissant français. Elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique, par courrier daté du 16 avril 2018, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 431-2, du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 mai 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a pris à son encontre un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à la frontière lorsque le délai sera expiré. Mme I... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 14 février 2020, le tribunal a rejeté sa demande. Mme I... fait appel de ce jugement.

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour, qui n'a pas à mentionner l'ensemble des éléments de la situation de la demanderesse mais seulement ceux sur lesquels le préfet entend fonder sa décision, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. Au vu de cette motivation, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressée ne peut qu'être écarté également.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement. / (...) En outre, lorsque l'étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". ".

4. Mme G..., qui était entrée en France le 25 avril 2014, a épousé le 11 mars 2017 M. A... D..., ressortissant français. Si elle se prévaut de violences conjugales ayant entraîné la rupture de la vie commune avec son mari, elle ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont applicables aux conjoints de résidents étrangers entrés en France au titre du regroupement familial. En tout état de cause, à supposer que Mme G... ait entendu se prévaloir des dispositions combinées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-12 de ce code, les éléments qu'elle produit, des attestations de proches et des comptes-rendus médicaux, se bornent pour l'essentiel à retranscrire ses propos et mentionnent notamment un épuisement psychologique et des " propos délirants " s'agissant de ses soupçons d'empoisonnement par son mari. Ainsi, ces pièces et son hébergement temporaire dans une structure d'accueil de l'association Escale du 31 mai au 23 juin 2017 ne permettent pas à eux seuls de tenir pour établi que Mme G... aurait été conduite à quitter le domicile conjugal en raison de violences perpétrées par son conjoint. Il est constant que la plainte déposée par l'intéressée le 1er juillet 2017 auprès des services de police pour violences conjugales a été classée sans suite le 23 août 2017. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet a fait une inexacte application des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-12 de ce code doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".

6. Mme I..., qui a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 30 ans, est séparée de son mari, a engagé une procédure de divorce et est sans enfant. Le préfet fait valoir sans être contesté que les parents et les frères de l'intéressée vivent dans son pays d'origine. Ainsi, et alors même qu'elle a des tantes, oncles, cousins et nièces vivant en France, qu'elle a noué des relations amicales en France et qu'elle a présenté deux promesses d'embauche, dont une en contrat à durée indéterminée pour un poste d'agent de nettoyage, datées de mars 2018, les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés.

7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".

8. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance, par erreur manifeste d'appréciation, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, les circonstances invoquées par la requérante ne pouvant être regardées comme des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens de ces dispositions.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme I... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme I... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... I... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 11 février 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2021.

La rapporteure,

P. Picquet

Le président,

F. Bataille

La greffière,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT01013


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NT01013
Date de la décision : 25/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-02-25;20nt01013 ?
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