La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/2021 | FRANCE | N°19NT02123

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 25 février 2021, 19NT02123


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société d'exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) Cabinet Dermatologie Mirabeau a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les salaires mis à sa charge au titre des années 2014 et 2015, soit au total en droits et intérêts de retard la somme de 11 515 euros.

Par un jugement n° 1800148 du 29 mars 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juin

2019, la SELAS Cabinet Dermatologie Mirabeau, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société d'exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) Cabinet Dermatologie Mirabeau a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les salaires mis à sa charge au titre des années 2014 et 2015, soit au total en droits et intérêts de retard la somme de 11 515 euros.

Par un jugement n° 1800148 du 29 mars 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juin 2019, la SELAS Cabinet Dermatologie Mirabeau, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la rémunération de 24 000 euros, décidée par l'assemblée générale de ses associés du 11 mars 2014, versée à son président, ne concerne pas des fonctions de direction mais des fonctions techniques de praticien dermatologue ; il relève du régime des travailleurs non-salariés, ce qui l'exclut de la catégorie des présidents de société d'exercice libéral par actions simplifiée relevant de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ; ces rémunérations au titre de fonctions techniques ne doivent donc pas être prises en compte dans le calcul de la taxe sur les salaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par la SELAS Cabinet Dermatologie Mirabeau n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société d'exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) Cabinet Dermatologie Mirabeau relève appel du jugement du 29 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur les salaires mis à sa charge au titre des années 2014 et 2015 et correspondant à des rehaussements en base respectifs de 57 650 euros et 66 870 euros.

2. Il résulte des travaux parlementaires relatifs à l'article 13 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, dont est issu l'article 231 du code général des impôts, que le législateur a entendu rendre l'assiette de la taxe sur les salaires identique à celle de la contribution sociale généralisée, sous réserve des seules exceptions mentionnées à la première phrase du 1 de cet article 231. En vertu des dispositions combinées de cet article et de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, sont inclus dans l'assiette de la taxe sur les salaires les revenus d'activité des personnes mentionnées à l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale. Ce dernier article mentionne notamment, à ses 11°, 12° et 23°, les gérants minoritaires des sociétés à responsabilité limitée, les présidents du conseil d'administration, directeurs généraux et directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et les présidents et dirigeants des sociétés par actions et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiée. Ces dirigeants, sans avoir la qualité de salarié au sens du droit du travail, sont au nombre des personnes dont les rémunérations sont soumises à la taxe sur les salaires en vertu de l'article 231 du code général des impôts.

3. La société requérante soutient que M. C... cumule les fonctions, non rémunérées, de président de la SAS Cabinet Dermatologie Mirabeau avec celles, donnant lieu à rémunération, de dermatologie, qui sont des fonctions dites " techniques de praticien " selon la société.

4. En premier lieu, par une délibération de l'assemblée générale ordinaire du 11 mars 2014, la SELAS Cabinet Dermatologie Mirabeau a décidé d'allouer à M. C... une rémunération de 24 000 euros par an au titre de ses fonctions dites " techniques " et aucune rémunération au titre de ses fonctions de direction. Toutefois, la société requérante ne démontre pas, alors qu'elle est la seule à même de pouvoir le faire, que cette somme correspond, comme elle le soutient, à la rémunération de l'activité libérale de médecin dermatologue de M. C.... Dans ces conditions, compte tenu de l'absence de pièces au dossier justifiant du montant effectivement perçu par M. C... pour les fonctions techniques de président de la SELAS Cabinet Dermatologie Mirabeau, il y a lieu de retenir, comme l'a fait l'administration, cette rémunération annuelle dans les bases de calcul de la taxe sur les salaires pour les années 2014 et 2015.

5. En second lieu, concernant les montants totaux des rehaussements des bases à la taxe sur les salaires, qui se sont élevés à 57 650 euros et 66 870 euros au titre des années 2014 et 2015, la société soutient que M. C... relève du régime des travailleurs non-salariés. Toutefois, cette seule circonstance, en l'absence de toute précision concernant le montant des revenus perçus en tant que dermatologue dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre des années 2014 et 2015, ne permet pas à elle seule d'exclure ces montants de la base d'imposition à la taxe sur les salaires comme ne correspondant pas à une rémunération des fonctions de présidence de la société.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la SELAS Cabinet Dermatologie Mirabeau n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur les salaires mis à sa charge au titre des années 2014 et 2015, soit au total en droits et intérêts de retard la somme de 11 515 euros. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions de la SELAS Cabinet Dermatologie Mirabeau au titre des frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SELAS Cabinet Dermatologie Mirabeau est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'exercice libéral par actions simplifiée Cabinet Dermatologie Mirabeau et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 11 février 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. A..., président assesseur,

- M. Brasnu, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2021.

Le rapporteur,

J.E. A...Le président,

F. Bataille

La greffière,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT02123


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NT02123
Date de la décision : 25/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : HERPIN LEFEVRE XUEREF

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-02-25;19nt02123 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award