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25/02/2021 | FRANCE | N°19NT01587

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 25 février 2021, 19NT01587


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Tendance Tropicale a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du mois d'octobre 2010 au mois de décembre 2013 ainsi que la décharge des amendes infligées sur le fondement du 3 du I

de l'article 1737 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1604782 du 27 fé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Tendance Tropicale a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du mois d'octobre 2010 au mois de décembre 2013 ainsi que la décharge des amendes infligées sur le fondement du 3 du I de l'article 1737 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1604782 du 27 février 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril 2019 et 7 octobre 2020, la SARL Tendance Tropicale représentée par Me Boreau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a seulement réceptionné les biens auprès du fournisseur chinois ; la circonstance qu'elle figure comme destinataire sur les factures de l'importateur Dasher ne signifie pas qu'elle a acheté les marchandises ; ces marchandises ont été acquises par le conjoint de la gérante, M. E..., puis par la société de ce dernier, la SARL Kaylia Hair ; le destinataire de la marchandise peut ne pas être le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ; la mise à disposition gratuite de son sous-sol n'avait pas à faire l'objet d'un contrat écrit ;

- s'agissant de l'achat de marchandises de novembre 2010, cet achat n'a donné lieu à aucune revente, en raison du fait que les marchandises étaient défectueuses ; elle est en litige avec le fournisseur chinois ; les cartons sont restés dans son sous-sol ;

- l'amende prévue à l'article 1737 du code général des impôts n'est pas justifiée ; elle n'avait pas à délivrer de factures, n'étant pas la propriétaire de ces marchandises, mais seulement le destinataire, ces marchandises ayant été acquises par M. E..., puis par la société de ce dernier, la SARL Kaylia Hair ; elle n'a eu aucun comportement frauduleux ;

- elle n'a pas pu bénéficier du délai de trente jours mentionné à l'article 1737 du code général des impôts ;

- les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues : l'amende peut être infligée uniquement lorsque le défaut de facturation est suffisamment flagrant, a servi à dissimuler une transaction commerciale et a entraîné une insuffisance de déclaration ; le principe de la présomption d'innocence a en conséquence été méconnu ; il existe une grave disproportion entre le montant de l'amende et la gravité du manquement.

Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés les 4 novembre 2019 et 19 octobre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Tendance Tropicale ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Brasnu,

- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Tendance Tropicale exerce l'activité de salon de coiffure, pose de rajouts de cheveux, tresses africaines, onglerie et ventes d'articles de coiffure à Rennes. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en 2014 qui a porté sur la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2013. La comptabilité a été rejetée et les recettes reconstituées ont engendré des rectifications en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'ensemble de la période vérifiée. La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires saisie des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés a confirmé la position du vérificateur. Toutefois, en même temps qu'il notifiait à la société l'avis de la commission, le service informait la société que les achats non comptabilisés dont la société avait reconnu devant la commission qu'ils étaient destinés à M. C... D... et à la SARL Kayla Hair ne devaient pas être valorisés mais devaient être regardés comme ayant été revendus à prix coûtant à ces derniers. En conséquence, le service a décidé d'annuler les suppléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée découlant de la valorisation de ces achats. Simultanément, l'administration notifiait à la société des amendes pour absence de facturation des ventes portant sur ces achats sur le fondement du 3 du I de l'article 1737 du code général des impôts. Après mise en recouvrement et rejet de sa réclamation, la société a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013, pour des montants de 4 806 euros en droits et 546 euros de pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du mois d'octobre 2010 au mois de décembre 2013, pour des montants de 4 020 euros en droits et 490 euros de pénalités, ainsi que la décharge des amendes infligées sur le fondement du 3 du I de l'article 1737 du code général des impôts, pour un montant de 29 199 euros. Par un jugement n° 1604782 du 27 février 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. La société relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé des impositions :

2. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 1, à la suite de l'avis de la commission, le service a estimé que la société Tendance Tropicale avait revendu les marchandises en provenance de fournisseurs chinois à M. D... et à la SARL Kayla Hair à prix coûtant. Aucun supplément d'impôt sur les sociétés ni aucun rappel de taxe sur la valeur ajoutée n'a été mis à la charge de la société à ce titre. Par suite, les moyens relatifs à ces rectifications, qui sont inexistantes, ne peuvent qu'être écartés.

3. En second lieu, le service a, au cours du contrôle, constaté que la société avait acquis des marchandises au mois de novembre 2010, pour un montant total de 17 601 euros, auprès du fournisseur chinois Xuchang Beauty Packing Article Hair. Il a en conséquence appliqué un coefficient de marge afin de déterminer le produit de la vente issue de cet achat. La société fait valoir que les marchandises acquises auprès de ce fournisseur étaient défectueuses, et qu'elle ne pouvait ni les utiliser dans le salon de coiffure ni les revendre. Toutefois, si la société verse au dossier des photographies faisant apparaître des cartons contenant des cheveux synthétiques, elle ne produit aucun élément permettant de rapprocher ces marchandises des factures d'achat, ainsi que l'a d'ailleurs relevé le vérificateur. Dès lors, c'est à bon droit que le service a réintégré le produit de cette vente dans le résultat de la société.

Sur les amendes prévues au 3 du I de l'article 1737 du code général des impôts :

4. Aux termes de l'article 1737 du code général des impôts : " I. - Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant : (...) 3. De la transaction, le fait de ne pas délivrer une facture. Le client est solidairement tenu au paiement de cette amende. Toutefois, lorsque le fournisseur apporte, dans les trente jours de la mise en demeure adressée par l'administration fiscale, la preuve que l'opération a été régulièrement comptabilisée, il encourt une amende réduite à 5 % du montant de la transaction ; ".

5. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'une lettre amende du 19 août 2015 a bien été adressée à la société. Cette lettre mentionnait dans son objet l'amende prévue à l'article 1737 du code général des impôts, qui précisait que la société avait la faculté de réduire l'amende à 5% en produisant sous 30 jours la preuve de la comptabilisation régulière des opérations en litige. Par suite, la société n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas bénéficié du délai de 30 jours mentionné au 3 du I de l'article 1737 du code général des impôts.

6. En deuxième lieu, la société Tendance Tropicale fait valoir que les marchandises pour lesquelles l'amende prévue à l'article 1737 a été appliquée ont été acquises directement par M. D... et la SARL Kayla Hair auprès des fournisseurs chinois et qu'elle n'a fait que stocker ces marchandises pour le compte de M. D... et de la SARL Kayla Hair. Toutefois, la société n'a pas produit les factures d'achat de ces produits par M. D... et par la SARL Kayla Hair. Le ministre précise en outre que les trois factures de M. D... produites ne portent pas sur les marchandises en litige. Ainsi, dès lors que la société Tendance Tropicale figurait comme destinataire sur les factures de l'importateur Dasher, elle doit être regardée comme ayant acquis ces marchandises, bien qu'elle les ait ensuite revendues à prix coûtant à M. D... et à la SARL Kayla Hair. Toutefois, dès lors qu'elle n'a pas délivré de factures pour ces ventes, c'est à bon droit que l'administration fiscale a appliqué l'amende sur le fondement du 3 du I de l'article 1737 du code général des impôts.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle... ".

8. La société Tendance Tropicale fait valoir, d'une part, que les dispositions du 3 du I de l'article 1737 devraient être appliquées uniquement lorsque le défaut de facturation est suffisamment flagrant, a servi à dissimuler une transaction commerciale et a entraîné une insuffisance de déclaration. Elle en déduit que le principe de présomption d'innocence a été méconnu. Toutefois, si les dispositions du 3 du I de l'article 1737 du code général des impôts ne subordonnent pas l'application de l'amende à l'existence d'une dissimulation d'imposition, ces dispositions ne sont pas pour autant incompatibles avec les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. La société Tendance Tropicale fait valoir, d'autre part, que le droit à un procès équitable, prévu par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a été méconnu. Toutefois, si le législateur n'a pas prévu d'autre modulation de la sanction des infractions à l'obligation de présenter une facture conforme aux dispositions du I de l'article 1737 du code général des impôts que celle que comporte l'échelle constituée par les taux de 50 % et 5 % du montant des opérations en cause et si ni l'administration ni le juge ne sauraient légalement atténuer l'amende, cette absence de modulation autre que celle prévue par la loi ne contrevient pas au droit à un procès équitable prévu par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le juge de l'impôt exerce un plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration pour appliquer l'amende et décide, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir cette amende, soit d'en prononcer la décharge. Par suite, ce moyen doit être écarté.

10. La société fait valoir, enfin, qu'il existe une grave disproportion entre la gravité des faits et le montant de l'amende, rendant, en l'espèce, l'infliction de l'amende incompatible avec les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il est vrai que le montant total de l'amende s'élève à 29 199 euros et qu'en s'abstenant de délivrer une facture à M. E... et à la SARL Kayla Hair, la société n'a pas cherché à échapper au paiement de l'impôt sur les sociétés ou de la taxe sur la valeur ajoutée, la revente de ces marchandises à prix coûtant, admise par l'administration fiscale, n'ayant donné lieu à aucune imposition. Toutefois, il n'appartient pas au juge de l'impôt de contrôler la proportionnalité du montant de l'amende contestée devant lui. Il en résulte que le moyen tiré de ce que le montant de l'amende infligée à la société Tendance Tropicale était disproportionné et rendait, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'infliction de l'amende incompatible avec les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté comme inopérant.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Tendance Tropicale n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par conséquent, sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Tendance Tropicale est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Tendance Tropicale et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 11 février 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- M. Brasnu, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2021.

Le rapporteur,

H. BrasnuLe président,

F. Bataille

La greffière,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 19NT015872


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NT01587
Date de la décision : 25/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - AMENDES - PÉNALITÉS - MAJORATIONS - AMENDE DE 50 % POUR NON-DÉLIVRANCE D'UNE FACTURE (3 DU I DE L'ART - 1737 DU CGI) - CONTRÔLE DE COMPATIBILITÉ À LA CONVENTION EDH - MÉCONNAISSANCE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION EDH - CONTRÔLE IN CONCRETO DE PROPORTIONNALITÉ - ABSENCE.

19-01-04-015 Il n'appartient pas au juge de l'impôt de contrôler la proportionnalité du montant de l'amende infligée sur le fondement du 3 du I de l'article 1737 du CGI au regard de la gravité des faits. Il en résulte que le moyen tiré de ce que le montant de l'amende, infligée à une société et égal à 50 % du montant de la facture, était disproportionné et rendait, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'infliction de l'amende incompatible avec les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté comme inopérant.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOYENS - MOYENS INOPÉRANTS - AMENDE DE 50 % POUR NON-DÉLIVRANCE D'UNE FACTURE (3 DU I DE L'ART - 1737 DU CGI) - CONTRÔLE DE COMPATIBILITÉ À LA CONVENTION EDH - MÉCONNAISSANCE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION EDH - CONTRÔLE IN CONCRETO DE PROPORTIONNALITÉ - ABSENCE.

54-07-01-04-03 Il n'appartient pas au juge de l'impôt de contrôler la proportionnalité du montant de l'amende infligée sur le fondement du 3 du I de l'article 1737 du CGI au regard de la gravité des faits. Il en résulte que le moyen tiré de ce que le montant de l'amende, infligée à une société et égal à 50 % du montant de la facture, était disproportionné et rendait, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'infliction de l'amende incompatible avec les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté comme inopérant.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE DE PLEIN CONTENTIEUX - AMENDE DE 50 % POUR NON-DÉLIVRANCE D'UNE FACTURE (3 DU I DE L'ART - 1737 DU CGI) - CONTRÔLE DE COMPATIBILITÉ À LA CONVENTION EDH - MÉCONNAISSANCE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION EDH - CONTRÔLE IN CONCRETO DE PROPORTIONNALITÉ - ABSENCE.

54-07-03 Il n'appartient pas au juge de l'impôt de contrôler la proportionnalité du montant de l'amende infligée sur le fondement du 3 du I de l'article 1737 du CGI au regard de la gravité des faits. Il en résulte que le moyen tiré de ce que le montant de l'amende, infligée à une société et égal à 50 % du montant de la facture, était disproportionné et rendait, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'infliction de l'amende incompatible avec les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté comme inopérant.,,,Comp. CAA Versailles, 6 mars 2014, 7ème ch., Société Edenred France n° 11VE00625 sol. contr. ; CE, 4 décembre 2017, Société Endered France, n° 379685 A.


Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Harold BRASNU
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : BOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-02-25;19nt01587 ?
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