La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2021 | FRANCE | N°19NT02068

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 19 février 2021, 19NT02068


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours à lui verser la somme de 386 735,31 euros correspondant à 50 % des préjudices résultant de la faute commise lors de sa prise en charge par cet établissement de santé le 16 août 2015 et, à titre subsidiaire, à lui verser la somme de 265 484,78 euros si un taux de perte de chance de 33 % seulement devait être retenu.

Par un jugement n° 1602478 du 4 avril 2019, le t

ribunal administratif d'Orléans a condamné le CHRU de Tours à verser à Mme A... la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours à lui verser la somme de 386 735,31 euros correspondant à 50 % des préjudices résultant de la faute commise lors de sa prise en charge par cet établissement de santé le 16 août 2015 et, à titre subsidiaire, à lui verser la somme de 265 484,78 euros si un taux de perte de chance de 33 % seulement devait être retenu.

Par un jugement n° 1602478 du 4 avril 2019, le tribunal administratif d'Orléans a condamné le CHRU de Tours à verser à Mme A... la somme de 75 118,26 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Indre-et-Loire, outre l'indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 1 080 euros, la somme de 13 303,11 euros au titre des débours exposés jusqu'au 16 février 2018, ainsi que ceux exposés à compter de cette date à hauteur de 33 %.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 mai 2019 Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 4 avril 2019 en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit à sa demande ;

2°) de condamner le CHRU de Tours à lui verser la somme supplémentaire de 130 738,96 euros en réparations des pertes de gains professionnels et de l'incidence professionnelle qu'elle a subies, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2016 ;

3°) de mettre à la charge du CHRU de Tours la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le CHRU de Tours a justement été déclaré par le tribunal administratif d'Orléans responsable à hauteur de 33 % des dommages qu'elle a subis;

- c'est en revanche à tort que les premiers juges l'ont déboutée de sa demande tendant à l'indemnisation de ses préjudices professionnels, qui ont pourtant été reconnus par l'expert ;

- alors que la silicose dont elle a été affectée alors qu'elle exerçait le métier de tailleur de pierres l'a contrainte à interrompre provisoirement son activité au mois de juillet 2007, elle s'est engagée dans une reconversion professionnelle et a effectué plusieurs formations professionnelles qui se sont toutes avérées incompatibles avec son état de santé, puis a enchaîné les contrats à durée déterminée et les formations dans les domaines de l'informatique et de la gestion ; elle aurait trouvé un emploi si elle n'avait pas été placée en invalidité depuis le 1er mars 2017, du fait des séquelles de son AVC ;

- elle a subi une perte de gains professionnels qu'il y a lieu d'évaluer, compte tenu de son profil professionnel riche, de sa personnalité, de ses capacités et de ses qualifications professionnelles, à 2 000 euros par mois au moins ; dans la mesure où elle est désormais en rémission de sa silicose, elle aurait pu exercer les métiers pour lesquels elle est diplômée si elle n'avait pas subi un AVC ; elle n'a perçu entre le 17 août 2015 et le 16 février 2018, date de sa consolidation, qu'une somme totale de 23 881,18 euros au titre des indemnités journalières, de sorte que sa perte de gains professionnels actuels s'élève à la somme de 11 978,56 euros après application du taux de perte de chance de 33 % retenu par le tribunal ;

- pour l'avenir elle était susceptible de se reconvertir et d'occuper un emploi pouvant lui procurer un salaire mensuel de 2 000 euros, soit 504 000 euros jusqu'à sa retraite, à 65 ans ; elle ne perçoit qu'une pension d'invalidité d'un montant mensuel de 726 euros complétée par l'allocation adulte handicapé d'un montant mensuel de 84 euros, soit 204 120 euros sur la même période, de sorte que sa perte de gains professionnels futurs s'élève à 98 960,40 euros après application du taux de perte de chance de 33 % ;

- l'incidence professionnelle qu'elle a subie du fait de son AVC doit être évaluée à la somme de 19 800 euros après application du taux de perte de chance de 33 %.

Par des mémoires en défense enregistrés les 5 mai et 12 novembre 2020 le CHRU de Tours, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et des conclusions présentées par la CPAM du Loir-et-Cher intervenant au nom et pour le compte de la CPAM d'Indre-et-Loire.

Il soutient que :

- la CPAM du Loir-et-Cher n'a pas d'intérêt à agir dans la présente instance ;

- les moyens invoqués par Mme A... et par la CPAM du Loir-et-Cher ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2020 la CPAM de Loir-et-Cher intervenant au nom et pour le compte de la CPAM d'Indre-et-Loire conclut :

1°) à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la demande de remboursement au titre des indemnités journalières et de la pension d'invalidité

2°) à ce que le CHRU de Tours soit condamné à lui verser, compte tenu du taux de perte de chances, les sommes respectives de 7 551,84 euros et de 42 668,20 euros, la première assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2018 ;

3°) à ce que soit mise à la charge du CHRU de Tours la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- s'agissant de la perte de gains professionnels actuels, la CPAM a exposé les sommes de 14 526,40 euros au titre des indemnités journalières et de 8 357,94 euros au titre des arrérages échus de pension d'invalidité du 1er mars 2017 au 15 février 2018 ; Mme A... ayant perçu des allocations chômage avant son AVC, ainsi que, au titre de l'allocation de solidarité spécifique, la somme mensuelle de 487,50 euros brut, les indemnités journalières et la pension d'invalidité, qui se sont substituées à ces ressources en raison de la faute commise par le centre hospitalier, doivent être remboursées à la caisse ;

- la CPAM a par ailleurs versé, s'agissant de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, les sommes de 5 495,93 euros au titre des arrérages échus de la pension d'invalidité du 16 février 2018 au 30 septembre 2018 et de 123 801,67 euros au titre du capital invalidité versé pour la période courant à compter du 1er octobre 2018 ; en l'absence de la faute commise par le CHRU de Tours, Mme A... aurait été susceptible de trouver une nouvelle activité professionnelle ; dès lors que la responsabilité du CHRU est engagée au titre d'une perte de chance, la victime, qui a chiffré l'incidence professionnelle après application du taux de perte de chance, dispose d'un droit de préférence et le solde devra revenir à la CPAM de Loir-et-Cher.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., alors âgée de 44 ans, a fait appel à la régulation du service d'aide médicale urgente (SAMU) d'Indre-et-Loire le 16 août 2015 à 17 heures 36, indiquant qu'elle ne contrôlait plus son bras gauche, animé de mouvements désordonnés. La régulation lui ayant envoyé une ambulance privée non médicalisée, Mme A... est arrivée aux urgences du centre hospitalier universitaire (CHRU) de Tours à 18 heures 25. Elle a été adressée à 21 heures à l'unité de neurologie vasculaire du service de neurologie de l'établissement et un examen par IRM, réalisé à 21 heures 34, a montré qu'elle souffrait d'un accident vasculaire cérébral (AVC) sylvien droit superficiel. Mme A... est demeurée hospitalisée dans l'unité de neurologie jusqu'au 24 août 2015 avant d'être transférée dans un centre de rééducation fonctionnelle où elle a séjourné jusqu'au

26 décembre 2015 à temps complet, puis en hôpital de jour du 2 janvier 2016 au 29 février 2016. Elle a ensuite regagné son domicile mais a conservé après le 16 février 2018, date de consolidation de son état de santé, de nombreuses séquelles neurologiques. Elle perçoit une pension d'invalidité depuis le 1er mars 2017. Estimant que la responsabilité du CHRU de Tours était engagée compte-tenu des conditions de prise en charge de son AVC, Mme A... a saisi le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans qui a désigné un expert neurologue, dont le rapport a été déposé le 26 septembre 2018. Après avoir adressé en vain une réclamation préalable au CHRU de Tours, Mme A... a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'un recours tendant à la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des mauvaises conditions de sa prise en charge dans cet établissement. Dans le cadre de la même instance, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Indre-et-Loire a demandé le remboursement des débours exposés du fait des complications dont Mme A... a eu à souffrir.

2. Par un jugement n° 1602478 du 4 avril 2019, le tribunal administratif d'Orléans a condamné le CHRU de Tours à verser à Mme A..., compte tenu d'un taux de perte de chance de 33 %, la somme de 75 118,26 euros en réparation de ses préjudices et a mis à la charge du CHRU la somme de 4 788 euros au titre des frais d'expertise. Par le même jugement, le tribunal a condamné le CHRU de Tours à verser à la CPAM d'Indre-et-Loire, outre l'indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 1 080 euros, la somme de 13 303,11 euros au titre des débours exposés jusqu'au 16 février 2018, ainsi que ceux exposés à compter de cette date et relatifs aux frais d'appareillage, de consultations médicales, de séance de kinésithérapie et d'orthophonie requises du fait de l'AVC dont elle a été victime, et ce à hauteur de 33 % de ces débours.

3. Par la requête visée ci-dessus, Mme A... relève appel de ce jugement en tant seulement qu'il n'a pas fait droit à sa demande d'indemnisation des pertes de gains professionnels et de l'incidence professionnelle qu'elle estime avoir subies. La CPAM de Loir-et-Cher, intervenant au nom et pour le compte de la CPAM d'Indre-et-Loire par l'effet d'une convention de délégation du

1er janvier 2020 qui lui donne qualité pour agir, conclut à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande de remboursement au titre des indemnités journalières et de la pension d'invalidité.

Sur la responsabilité du CHRU de Tours et le taux de perte de chance :

4. Il n'est pas contesté par les parties que les erreurs commises par la régulation du SAMU 37 puis par le service des urgences n'ont pas permis la mise en oeuvre d'une conduite thérapeutique adaptée, et que ces fautes, de nature à engager la responsabilité de l'établissement, ont entraîné pour Mme A... une perte de chance d'échapper aux troubles neurologiques dont elle est demeurée affectée évaluée à 33 %.

5. Si la formulation de ses conclusions laisse entendre que Mme A... demande encore l'application d'un taux de perte de chance de 50%, l'intéressée n'apporte aucun moyen ni argument à l'appui de ces conclusions.

Sur les préjudices subis par Mme A... :

En ce qui concerne la perte de gains professionnels :

6. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté qu'à la date où est survenu son AVC, Mme A..., qui avait dû cesser son activité de tailleur de pierre en 2005 en raison d'une silicose, était sans emploi depuis plusieurs années et n'avait effectué que quelques courtes périodes de stages, d'emploi ou de formation, sans amorcer aucune reconversion professionnelle stable de nature à lui procurer des revenus professionnels durables. Il n'est au demeurant pas établi que la rémission de silicose alléguée lui aurait permis de retrouver un emploi dans les secteurs ciblés par elle. Par suite, eu égard au caractère hypothétique de la perte de gains professionnels alléguée, avant la consolidation de son état de santé comme depuis lors, Mme A... n'est pas fondée à demander une indemnisation à ce titre.

En ce qui concerne l'incidence professionnelle :

7. Ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise, les séquelles de Mme A... en lien avec la faute du CHRU de Tours sont constituées de multiples troubles neurologiques qui rendent plus difficile l'exercice pour l'avenir d'une activité professionnelle, à laquelle celle-ci n'a pas renoncé et dont il ne ressort pas de l'expertise qu'elle serait impossible. Par suite, il sera fait une juste appréciation de l'incidence professionnelle subie par la requérante en lui allouant à ce titre la somme de 3 300 euros après application du taux de perte de chance de 33 %. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme A... a perçu un capital invalidité d'un montant de 123 801,67 euros, destiné à couvrir, notamment, l'incidence professionnelle et qui excède largement l'indemnité évaluée ci-dessus. Par suite, aucune réparation supplémentaire ne peut lui être accordée au titre de ce chef de préjudice.

Sur les droits de la CPAM d'Indre-et-Loire

8. Eu égard à la finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, en fonction du salaire, fixé par l'article R. 341-4 du même code, la pension d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité. Dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d'une pension d'invalidité ne saurait s'exercer que sur ces deux postes de préjudice. Il appartient au juge, pour évaluer les droits de l'organisme versant une pension d'invalidité, de déterminer, en premier lieu, si l'incapacité permanente conservée par la victime a entraîné des pertes de revenus professionnels et une incidence professionnelle et, dans l'affirmative, d'évaluer ces postes de préjudice sans tenir compte, à ce stade, du fait qu'ils donnent lieu au versement d'une pension d'invalidité. Les droits à indemnisation de cet organisme ne peuvent excéder, en tout état de cause, le montant cumulé de ces deux postes de préjudices. La victime doit se voir allouer, le cas échéant, une somme correspondant à la part de ces postes de préjudice non réparée par la pension, le solde étant versé à l'organisme.

9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 que Mme A..., qui était sans activité professionnelle au moment des faits, n'a pas subi de perte de gains professionnels, mais que le déficit fonctionnel permanent imputable à la faute de l'établissement hospitalier est susceptible d'avoir une incidence sur sa vie professionnelle future, préjudice évalué à 3 300 euros. Le montant du capital invalidité perçu par Mme A... étant très significativement supérieur à cette somme, de sorte que cette dernière n'est en droit d'obtenir aucune indemnisation à ce titre, le CHRU de Tours doit être condamné à verser à la CPAM l'intégralité de la somme de 3 300 euros, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2018, date d'enregistrement de la demande de la caisse devant le tribunal administratif de Nantes.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Il y a lieu en revanche de porter à 16 603,11 euros la somme que le tribunal administratif de Nantes a condamné le CHRU de Tours à verser à la CPAM d'Indre-et-Loire.

Sur les frais liés au litige :

11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1 : La somme que le tribunal administratif de Nantes a condamné le CHRU de Tours à verser à la CPAM d'Indre-et-Loire est portée à 16 603,11 euros, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2018.

Article 2 Le jugement n° 1602478 du tribunal administratif de Nantes du 4 avril 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La requête de Mme A... et le surplus des conclusions de la requête de la CPAM de Loir-et-Cher sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A..., au centre hospitalier régional universitaire de Tours et à la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher.

Copie en sera adressée à la CPAM d'Indre-et Loire.

Délibéré après l'audience du 4 février 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Berthon, premier conseiller,

- Mme E..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2021.

Le rapporteur

M. E...Le président

I. Perrot Le greffier

A. Martin

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT02068


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT02068
Date de la décision : 19/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Muriel LE BARBIER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : CABINET ARGUMENTS

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-02-19;19nt02068 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award