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16/02/2021 | FRANCE | N°20NT02372

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 16 février 2021, 20NT02372


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement du 24 mai 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande présentée par Mme F... D... tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2014 par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Loiret a pris acte de son souhait de quitter son logement de fonction en caserne et de la décision du 22 septembre 2014 du directeur du même établissement rejetant sa demande en vue de percevoir une indemnité de logement.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement du 24 mai 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande présentée par Mme F... D... tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2014 par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Loiret a pris acte de son souhait de quitter son logement de fonction en caserne et de la décision du 22 septembre 2014 du directeur du même établissement rejetant sa demande en vue de percevoir une indemnité de logement.

Par un arrêt 16NT02363 du 21 juin 2018, la cour a rejeté la requête présentée par Mme D... tendant à l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 22 septembre 2014.

Par une décision n° 423420 du 29 juillet 2020 le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour et lui a renvoyé l'affaire pour y être jugée.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 16NT02363, les 22 juillet 2016 et 28 mai 2018, Mme F... D..., représentée par Me E..., demandait à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 24 mai 2016 en tant qu'il avait rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 22 septembre 2014 du directeur du SDIS du Loiret lui refusant le bénéfice de l'indemnité de logement ;

2°) d'annuler la décision du 22 septembre 2014 du directeur du SDIS du Loiret ;

3°) de mettre à la charge du SDIS du Loiret la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutenait que :

- l'article 64 du règlement intérieur du SDIS du Loiret prévoit le versement sans restriction de l'indemnité de logement pour tous les sapeurs-pompiers non logés par le service ; ce règlement intérieur a été approuvé par la délibération n°2009-A7 du conseil d'administration de cet organisme, publiée le 24 juin 2009 ; le conseil d'administration s'est donc bien prononcé sur le principe de l'attribution d'une indemnité de logement ; le tribunal a entaché sa décision d'une erreur de droit en estimant que le conseil d'administration du SDIS n'avait pas arrêté les principes d'attribution de l'indemnité de logement ;

- à titre subsidiaire, si l'octroi de l'indemnité de logement n'est pas de droit, le SDIS a toutefois l'obligation de se prononcer afin de préciser s'il entend la verser à ses agents et, dans l'affirmative, dans quelles conditions ;

- elle s'en rapportait, s'agissant de l'illégalité de la décision contestée du 22 septembre 2014, aux observations qu'elle avait présentées devant le tribunal.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2017, le service départemental d'incendie et de secours du Loiret, représenté par Me A..., concluait au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutenait que les moyens présentés par Mme D..., qui étaient inopérants ou non étayés, ne pouvaient qu'être écartés.

Les parties n'ont pas produit de mémoire dans l'instance reprise sous le n°20NT02372.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public ;

- et les observations de Me B..., substituant Me A..., représentant le SDIS du Loiret.

Une note en délibéré, enregistrée le 1er février 2021, a été produite pour le SDIS du Loiret.

Considérant ce qui suit :

1. Par lettre du 25 juillet 2014, Mme D..., sapeur-pompier professionnel ayant le grade de caporal, qui avait au préalable quitté le logement de fonction en caserne mis à sa disposition par le SDIS du Loiret, a sollicité le bénéfice de l'indemnité de logement instituée par l'article 6-6 du décret du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels. Par une décision du 22 septembre 2014, le directeur du SDIS a rejeté sa demande au motif que son conjoint, également sapeur-pompier professionnel, avec qui elle résidait, percevait déjà cette indemnité. Par un jugement du 24 mai 2016 le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Par un arrêt n° 16NT02363 du 21 juin 2018, la cour a confirmé ce jugement. Toutefois, par une décision n° 423420 du 29 juillet 2020, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour et lui a renvoyé l'affaire, désormais enregistrée sous le N° 20NT02372, pour qu'elle y soit jugée.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 22 septembre 2014 :

2. Aux termes de l'article 64 du règlement intérieur du SDIS du Loiret, approuvé par son conseil d'administration par une délibération n°2009-A7 publiée le 24 juin 2009 : " Bénéficient de l'indemnité de logement, les sapeurs-pompiers professionnels, (...) non logés par le service dans les conditions prévues par l'article 6.6 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990. " L'article 6.6 de ce décret, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que : " Les sapeurs-pompiers professionnels non logés peuvent percevoir une indemnité de logement égale au maximum à 10 % du traitement augmenté de l'indemnité de résidence. Aucun officier, sous-officier ou gradé ne peut percevoir, à ce titre, une indemnité supérieure au double de l'indemnité d'un sapeur, 1er échelon. ". Ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat, le règlement intérieur du SDIS du Loiret applicable en l'espèce, prévoit que les sapeurs-pompiers professionnels non logés bénéficient d'une indemnité de logement quel que soit le motif de cette situation, dès lors que son conseil d'administration en a décidé l'institution. Par suite, en refusant l'indemnité de logement sollicitée par Mme D... au motif qu'elle résidait avec un autre agent du SDIS qui, lui, bénéficiait d'un logement de service, le directeur du SDIS du Loiret a entaché sa décision d'une erreur de droit.

3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 2014.

Sur les frais liés au litige :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du SDIS du Loiret le versement à Mme D... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme D..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au SDIS du Loiret de la somme qu'il demande au titre des mêmes frais.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 24 mai 2016, en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par Mme D... contre la décision du 22 septembre 2014 du directeur du SDIS du Loiret, ainsi que cette décision, sont annulés.

Article 2 : Le SDIS du Loiret versera à Mme D... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme D... et les conclusions du SDIS du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D..., au SDIS du Loiret et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 29 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Pons, premier conseiller,

- Mme C..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2021.

Le rapporteur,

V. GELARDLe président,

O. GASPON

La greffière,

P. CHAVEROUX

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT02372


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02372
Date de la décision : 16/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : CABINET MUSCHEL METZGER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-02-16;20nt02372 ?
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