Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... D... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler, d'une part, les arrêtés du 22 mai 2017 par lesquels le président du syndicat intercommunal de collecte et traitement des ordures ménagères (SICTOM) de la région de Châteauneuf-sur-Loire l'a placé en position de disponibilité d'office pour les périodes du 8 septembre 2015 au 7 septembre 2016 et du 8 septembre 2016 au 7 septembre 2017 et, d'autre part, l'arrêté du 25 juillet 2017 par lequel le président du SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire l'a placé en position de disponibilité d'office pour la période du 8 septembre 2017 au 7 septembre 2018.
Par un jugement n° l702610, 1703368 du 23 avril 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juin 2019 et le 29 janvier 2020, M. D..., représenté par Me B..., doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 avril 2019 du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) d'annuler, d'une part, les arrêtés du 22 mai 2017 par lequel le président du SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire l'a placé en position de disponibilité d'office pour les périodes du 8 septembre 2015 au 7 septembre 2016 et du 8 septembre 2016 au 7 septembre 2017 et, d'autre part, l'arrêté du 25 juillet 2017 par lequel le président du SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire l'a placé en position de disponibilité d'office pour la période du 8 septembre 2017 au 7 septembre 2018 ;
3°) d'enjoindre au président du SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire de l'admettre au bénéfice du congé de longue maladie ;
4°) de mettre à la charge du SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées dès lors qu'elles ne peuvent être regardées comme des décisions confirmatives ;
- c'est à tort que le tribunal a estimé que la preuve de la nécessité de traitement et de soins prolongés ou le caractère grave et invalidant des pathologies dont il souffre ne serait pas rapportée alors que celles-ci sont prévues par l'arrêté du 14 mars 1986 et que le rapport d'expertise conclut à la mise en congé de longue maladie ;
- une maladie ne figurant pas sur la liste peut, de surcroît, être admise ;
- ses pathologies sont évolutives et son état de santé justifie sa mise en congé de longue maladie pour lui permettre une poursuite des soins, n'étant pas exclu qu'il puisse, à terme, reprendre ses fonctions.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 novembre 2019 et le 6 février 2020, le SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. D... la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 84-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,
- les observations de Me C..., substituant Me F...), représentant le SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., adjoint technique employé par le SICTOM de Châteauneuf-sur-Loire en qualité de gardien de déchèterie, a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 8 septembre 2014. Il a sollicité, le 7 janvier 2015, le bénéfice d'un congé de longue maladie. Le 16 avril 2015, le comité médical départemental a émis un avis défavorable à l'octroi de ce congé, avis confirmé par le comité médical supérieur le 12 octobre 2016. Par deux arrêtés du 22 mai 2017, M. D... a été placé en disponibilité d'office du 8 septembre 2015 au 7 septembre 2016 et du 8 septembre 2016 au 7 septembre 2017, suite à un nouvel avis du comité médical départemental du 27 avril 2017. Par un arrêté du 25 juillet 2017, le placement en disponibilité d'office de l'intéressé a été prolongé du 8 septembre 2017 au 7 septembre 2018. Par sa requête visée ci-dessus, M. D... relève appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 23 avril 2019 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 22 mai 2017 et de l'arrêté du 25 juillet 2017.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. D'une part, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (...) ". Aux termes de l'article 72 de la même loi : " La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2° (...) de l'article 57 (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 19 du décret du 30 juillet 1987 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le ministre chargé de la santé détermine par arrêté, après avis du comité médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux caractéristiques définies à l'article 57 (3°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, peuvent ouvrir droit à un congé de longue maladie. Toutefois, le bénéfice d'un congé de longue maladie demandé pour une affection qui n'est pas inscrite sur la liste prévue à la phrase précédente peut être accordé après l'avis du comité médical compétent. " Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 14 mars 1986 rendu applicable aux fonctionnaires territoriaux par l'arrêté du 30 juillet 1987 susvisé : " Un fonctionnaire est mis en congé de longue maladie lorsqu'il est dûment constaté qu'il est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions au cours d'une des affections suivantes lorsqu'elle est devenue invalidante : (...) 2. Insuffisance respiratoire chronique grave. (...) 5. Maladies cardiaques et vasculaires : (...) insuffisance cardiaque sévère (cardiomyopathies notamment). (...) 7. Affections évolutives de l'appareil oculaire avec menace de cécité. (...) ". Aux termes de l'article 3 du même arrêté : " Un congé de longue maladie peut être attribué, à titre exceptionnel, pour une maladie non énumérée aux article 1er et 2 du présent arrêté, après proposition du comité médical compétent à l'égard de l'agent et avis du comité médical supérieur. Dans ce cas, il doit être constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. ".
4. En premier lieu, les décisions plaçant d'office un fonctionnaire en disponibilité en raison de l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie ne relèvent d'aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen selon lequel les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ne peut être utilement invoqué.
5. En second lieu, il n'est pas contesté qu'à la date des arrêtés litigieux, M. D... avait épuisé ses droits statutaires à congé de maladie ordinaire. Il est constant que le comité médical saisi, le 7 avril 2015, de la demande d'octroi d'un congé de longue maladie de l'intéressé, a émis, après examen par le docteur Meunier, un avis défavorable lors de sa séance du 16 avril 2015. Cet avis défavorable a été confirmé par le comité médical supérieur, saisi sur demande du requérant, par un avis du 12 octobre 2016. L'expertise du docteur Mallet du 14 mars 2017, qui conclut notamment que l'état de santé du requérant : " justifie la mise en congé longue maladie pour lui permettre de poursuivre les soins en rapport avec pathologies décelées ", rendue dans le cadre d'une saisine du comité médical pour déterminer l'aptitude de l'intéressé à l'exercice d'autres fonctions, une éventuelle retraite pour invalidité ou une disponibilité d'office à compter du 8 septembre 2015, n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions concordantes du comité médical et du comité médical supérieur. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l'expertise médicale réalisée par le docteur De Rovira du 30 septembre 2017 concernant l'éventuelle mise en retraite pour invalidité du requérant et des certificats médicaux de médecins ophtalmologiques produits, que M. D... était, à la date des arrêtés litigieux, dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, que sa pathologie oculaire induise une menace avérée de cécité ou que l'ensemble des pathologies de l'intéressé présente un caractère invalidant et de gravité confirmée, au sens des dispositions précitées, alors même que le comité médical compétent s'est abstenu de proposer la mise en congé de longue maladie du requérant.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que M. D... n'est pas fondé, par les moyens qu'il invoque, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. D... au titre des frais liés au litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... la somme réclamée par le conseil départemental des Côtes d'Armor au titre des mêmes frais.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D... et au syndicat intercommunal de collecte et traitement des ordures ménagères de la région de Châteauneuf-sur-Loire.
Délibéré après l'audience du 29 janvier 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2021.
Le rapporteur,
F. A...Le président,
O. GASPON
La greffière,
P. CHAVEROUX
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°19NT02338