Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision implicite du préfet de l'Orne du 2 décembre 2019 portant refus de titre de séjour.
Par un jugement n° 1902242 du 30 décembre 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 février 2020, 11 février 2020, 14 janvier 2021 et 19 janvier 2021, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2020, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... D..., ressortissant de la République Démocratique du Congo né le 13 décembre 1975, entré en France, selon ses déclarations, le 13 janvier 2013, a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire pour raisons de santé valable du 8 juin 2015 au 7 juin 2017. Après s'être vu délivrer des récépissés de demande de titre de séjour jusqu'au 22 avril 2018, il a fait l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination le 15 mai 2018. Le 11 février 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète de l'Orne a implicitement rejeté sa demande par une décision du 2 août 2019. M. D... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler cette décision. Par un jugement n° 1902242 du 30 décembre 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. M. D... relève appel de ce jugement.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".
3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
4. En l'espèce, M. D... fait valoir qu'il a suivi des formations en langue française et a obtenu un titre professionnel de conducteur de transport interurbain de voyageurs en juillet 2018. Il fait également valoir qu'entre mai 2017 et mars 2018, il a bénéficié de plusieurs contrats à durée déterminée en qualité de salarié polyvalent et d'ouvrier au sein de différentes entreprises. Enfin, il met en avant le fait qu'il est titulaire de deux promesses d'embauches, l'une en qualité de conducteur de car scolaire et l'autre en qualité de démonteur automobile. Toutefois, ces éléments, pour dignes d'intérêt qu'ils soient, ne sauraient caractériser une situation exceptionnelle justifiant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Il suit de là que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de l'Orne a refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si M. D... soutient qu'il fait preuve d'une réelle volonté d'intégration, notamment sur le plan professionnel, cette circonstance n'est pas de nature à établir que la décision portant refus de titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect à une vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Orne.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- M. B..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2021.
Le rapporteur,
H. B...Le président,
F. BatailleLe rapporteur,
H. B...Le président,
F. Bataille
La greffière,
A. Rivoal
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 20NT002454