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11/02/2021 | FRANCE | N°20NT00294

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 11 février 2021, 20NT00294


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... C... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2019 par lequel le préfet de l'Orne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1901808 du 4 septembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2020, M. A..., représe

nté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... C... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2019 par lequel le préfet de l'Orne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1901808 du 4 septembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2020, M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il était détenteur d'une attestation de demandeur d'asile en cours de validité ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen ; sa nationalité érythréenne n'a pas été établie par les instances chargées de l'asile ; le préfet de l'Orne ne s'est pas assuré qu'il était légalement admissible en Arabie Saoudite ; cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2020, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... C... A... déclare être né le 1er janvier 1981, être de nationalité érythréenne et être entré sur le territoire français le 1er septembre 2015. Le 15 janvier 2016, il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 septembre 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 juillet 2019. Par un arrêté du 19 juillet 2019, le préfet de l'Orne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler cet arrêté. Il relève appel du jugement n° 1901808 du 4 septembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa requête.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, M. A... reprend en appel les moyens, qu'il avait invoqués en première instance et tirés de ce que cette décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen complet. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Caen.

3. En deuxième lieu, s'il soutient qu'il n'a plus de famille en Erythrée, dès lors que son père est décédé et que sa mère réside en Arabie Saoudite, M. A... n'a toutefois pas davantage d'attaches familiales en France. En outre, il ressort des écritures de M. A... que son oncle réside en Erythrée. Dans ces conditions, la circonstance invoquée par M. A... n'est pas de nature à établir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. ".

5. Si M. A... soutient qu'il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, étant détenteur d'une attestation de demande d'asile en cours de validité, il résulte des dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le droit de se maintenir sur le territoire français en sa qualité de demandeur d'asile a pris fin lorsque la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande le 9 juillet 2019. Par conséquent, l'attestation de demande d'asile dont M. A... bénéficiait a implicitement et nécessairement été abrogée par l'arrêté contesté.

Sur la décision fixant le pays de destination :

6. En premier lieu, M. A... reprend en appel les moyens, qu'il avait invoqués en première instance et tirés de ce que cette décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen complet. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;2° Ou, en application d'un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

8. L'arrêté contesté prévoit que M. C... A... pourra être reconduit à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité, ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité, ou encore à destination de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible. M. A... fait valoir que sa nationalité érythréenne n'a pas été reconnue comme étant établie par les instances en charge de l'asile. Il fait également valoir qu'il a résidé de manière irrégulière en Arabie Saoudite et n'a jamais vécu en Erythrée. Cependant, M. A... n'a jamais contesté auprès des services préfectoraux sa nationalité érythréenne. Il a d'ailleurs lui-même déclaré être de cette nationalité. De même, M. A... n'établit pas avoir sollicité un renvoi vers l'Arabie Saoudite, à supposer qu'il soit légalement admissible dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

9. En troisième lieu, M. A... reprend en appel, sans apporter d'élément de droit ou de fait nouveau, le moyen qu'il avait invoqué en première instance et tiré de ce que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Orne.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- M. B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2021.

Le rapporteur,

H. B...Le président,

F. BatailleLe rapporteur,

H. B...Le président,

F. Bataille

La greffière,

A. Rivoal

Le greffier,

A. Rivoal

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 20NT00294


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00294
Date de la décision : 11/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Harold BRASNU
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : HOURMANT

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-02-11;20nt00294 ?
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