La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2021 | FRANCE | N°19NT01934

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 11 février 2021, 19NT01934


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge partielle de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2015.

II. M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement nos 1701660, 1800484 du 2

7 mars 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.

Procédure devan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge partielle de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2015.

II. M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement nos 1701660, 1800484 du 27 mars 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2019, M. et Mme C..., représentés par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer ces décharges ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- M. C... remplissait les conditions fixées par le I de l'article 81 A du code général des impôts ;

- M. C... assurait, sur des sites d'extraction d'hydrocarbures, des missions de sécurité pour le compte de la société Aegis Defence qui agissait pour le compte de compagnies pétrolières ; ils sont ainsi fondés à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe n° 140 de l'instruction administrative référencée BOI-RSA-GEO-10-20-20180123 ;

- M. C... était dans les faits, et en dépit des mentions indiquées sur son contrat de travail, l'employé de la société Aegis Defence Services Limited basée à Londres.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2019, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Les époux C... ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leurs déclarations de revenus des années 2013 et 2014, à l'issue duquel l'administration fiscale a remis en cause l'exonération d'impôt sur le revenu sur les salaires perçus par M. C... en Irak, dont les époux C... avaient bénéficié sur le fondement du I de l'article 81 A du code général des impôts. Après mise en recouvrement et rejet de leur réclamation, M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge, pour un montant de 5 482 euros au titre de l'année 2013 et 16 406 euros au titre de l'année 2014. Dans le même temps, M. et Mme C... ont sollicité, par voie de réclamation, le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 81 A du code général des impôts au titre de l'année 2015. Après rejet de leur réclamation, ils ont demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge partielle de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2015, à hauteur de 11 931 euros. Par un jugement nos 1701660, 1800484 du 27 mars 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes. M. et Mme C... relèvent appel de ce jugement.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 81 A du code général des impôts : " I. - Les personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur dans un Etat autre que la France et que celui du lieu d'établissement de cet employeur peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l'activité exercée dans l'Etat où elles sont envoyées. / L'employeur doit être établi en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. / L'exonération d'impôt sur le revenu mentionnée au premier alinéa est accordée si les personnes justifient remplir l'une des conditions suivantes : / (...) / 2° Avoir exercé l'activité salariée dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas : / (...) pendant une durée supérieure à cent quatre-vingt-trois jours au cours d'une période de douze mois consécutifs lorsqu'elle se rapporte aux domaines suivants : (...) / b) Recherche ou extraction de ressources naturelles (...) ".

Sur le critère prévu au 2° du I de l'article 81 A du code général des impôts :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

3. Il résulte de l'instruction que M. C... a travaillé en Irak en qualité d'analyste tactique pour le compte de la société Aegis Defence Services (BVI) Limited qui est une société spécialisée dans le domaine de la sécurité. L'activité salariée de M. C... en Irak ne se rapportait donc pas au domaine de la recherche ou de l'extraction de ressources naturelles. Par suite, M. C... ne remplissait pas, sur le terrain de la loi, la condition posée par le b du 2° du I de l'article 81 A du code général des impôts.

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

4. M. et Mme C... se prévalent, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe n° 140 de l'instruction administrative référencée BOI-RSA-GEO-10-20-20180123 qui prévoit que " Les personnels d'entreprises sous-traitantes qui exercent, sur le même site que le donneur d'ordre, des fonctions techniques ou administratives qui se rattachent directement aux activités éligibles de celui-ci bénéficient de l'exonération totale d'impôt sur le revenu. Il en est ainsi par exemple des personnels de restauration détachés sur des chantiers de construction. (...) C'est également le cas des personnels qui assurent la sécurité des plates-formes de forage pétrolier, le remorquage des engins de forage ou l'acheminement du personnel travaillant sur la plate-forme entre celle-ci et la base terre, dès lors que ces activités se rattachent directement et de manière indispensable à celle d'extraction de ressources naturelles. "

5. Pour établir qu'ils remplissent les conditions posées par cette instruction administrative, les requérants, seuls à même de fournir des éléments en ce sens, se bornent à produire une attestation de la directrice juridique du groupe, confirmé par un courriel de la même directrice, qui mentionne le fait que les services de M. C... étaient fournis au bénéfice de clients impliqués dans l'extraction de gaz en Irak et que la société Aegis a pour clients des sociétés dans le domaine du gaz et du pétrole. Ces éléments sont toutefois trop imprécis pour permettre d'établir que M. C... était employé par une société sous-traitante d'une société pétrolière ou gazière et qu'il aurait exercé des fonctions administratives se rattachant directement à l'activité d'extraction de ressources naturelles. Au surplus, aucune des pièces produites ne permet d'établir que M. C... travaillait sur le même site que le donneur d'ordre. Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir des énonciations citées au point 4.

Sur le critère relatif au lieu d'établissement de l'employeur :

6. Ainsi qu'il a été exposé aux points 3 à 5, les requérants ne remplissent pas la condition posée par le b du 2° du I de l'article L. 81 A du code général des impôts. Ils ne pouvaient dès lors pas bénéficier de l'exonération prévue par cet article, sans qu'il soit besoin d'examiner le lieu d'établissement de l'employeur. Au surplus, il ressort des contrats de travail produits par le ministre en défense que M. C... était employé en Irak par la société Aegis Defence Service (BVI) Limited basée aux Iles vierges britanniques. Ces contrats précisent que les services sont fournis à " Aegis BVI ", que l'autorisation de congé doit être prise en accord par " Aegis BVI ", que le consultant est assuré par " Aegis BVI ", et que la durée du contrat et ses modalités de résiliation peuvent être modifiés par " Aegis BVI ". Si les requérants soutiennent que M. C... était, dans les faits, employé par la société Aegis Defence Services Limited basée à Londres, ils se bornent à produire, au soutien de leurs allégations, des cartes de visite, des badges, un courrier de recrutement, un courriel de remerciement d'un cadre de la société londonienne ainsi qu'un courriel de la directrice juridique du groupe qui ne permettent pas de contredire les mentions indiquées sur le contrat de travail, mentions qui laissent présumer que M. C... était le salarié de la société Aegis BVI basée aux Iles vierges britanniques. Il suit de là que M. C... ne remplissait donc pas davantage le critère relatif au lieu d'établissement de l'employeur prévu au I de l'article 81 A du code général des impôts.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes. Par conséquent, leur requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2021.

Le rapporteur,

H. A...Le président,

F. Bataille

La greffière,

A. Rivoal

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 19NT019342


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NT01934
Date de la décision : 11/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Harold BRASNU
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : CABINET FIDAL (QUIMPER)

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-02-11;19nt01934 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award