Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Rehas Maritime Limited a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2011, 31 décembre 2012 et 31 décembre 2013, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2011 au 30 avril 2013, des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe additionnelle à cette cotisation au titre des années 2011 et 2012, des rappels de taxe sur les salaires au titre des années 2011 à 2013, ainsi que des amendes fiscales prononcées sur le fondement de l'article 1788 A du code général des impôts au titre des années 2011, 2012 et 2013.
Par un jugement n° 1610158 du 31 décembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 mars 2019, 27 mai 2020, 29 septembre 2020 et 8 octobre 2020, la société Rehas Maritime Limited, représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer cette décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la vérification de comptabilité a débuté avant l'envoi de l'avis de vérification, rendant la procédure d'imposition irrégulière ;
- la méthode de reconstitution des bases imposables est radicalement viciée ; le service ne pouvait pas écarter les charges liées au siège chypriote, en application du point 3 de l'article 7 de la convention fiscale franco-chypriote ; la reconstitution de la taxe sur la valeur ajoutée collectée n'a pas été faite à partir des encaissements sur ses comptes bancaires ;
- elle ne disposait pas en France d'un établissement stable ; elle ne disposait pas de moyens techniques propres, ces derniers étant la propriété de la société Muelhan ; le service a, lors du contrôle de la société Muelhan, validé le recours par celle-ci au mécanisme de l'auto-liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée ; elle est fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des paragraphes 184 et 185 de la documentation administrative de base référencée 3 A-1-10 du 4 janvier 2010, repris aux paragraphes 130 et 140 du bulletin officiel des impôts TVA-DECLA-10-10-20 du 26 décembre 2014, ainsi que du paragraphe 16 de la documentation administrative de base référencée 3 A-1-10 du 4 janvier 2010, repris aux paragraphes 130 et 140 du bulletin officiel des impôts TVA-CHAMP- 20-50-10 du 12 septembre 2012 ;
- la majoration pour activité occulte n'est pas justifiée.
Par un mémoire en défense et des mémoires, enregistrés les 30 septembre 2019, 30 septembre 2020, 2 octobre 2020, et un mémoire, enregistré le 15 octobre 2020, non communiqué en l'absence d'éléments nouveaux, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Rehas Maritime Limited ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Chypre en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune du 18 décembre 1981 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public.
- et les observations de Me A..., pour la société Rehas Maritime Limited.
Une note en délibéré pour la société Rehas Maritime Limited a été enregistrée par le greffe le lundi 1er février 2021.
Considérant ce qui suit :
1. La société Rehas Maritime Limited, immatriculée au registre des sociétés à Chypre depuis le 30 novembre 2010, exerce une activité de préparation et traitement des surfaces en qualité de sous-traitante de la société à responsabilité limitée (SARL) Muelhan, principalement sur les chantiers navals de Saint-Nazaire et à la raffinerie de Donges. L'administration fiscale a exercé le droit de visite et de saisie prévu à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans les locaux de la résidence hôtelière " Le Twintel ", située 26, rue Marcel Sembat à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), susceptibles d'avoir été occupés par la société Rehas Maritime Limited, et les locaux situés rue de la Fourme Joubert à Saint-Nazaire et chemin de la Darse à Lillebonne (Seine-Maritime), susceptibles d'être occupés par la SARL Muelhan. La société Rehas Maritime Limited a ensuite fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 30 novembre 2010 au 31 décembre 2013. A l'issue de ces procédures, l'administration fiscale a estimé que la société Rehas Maritime Limited disposait d'un établissement stable en France. Des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe sur les salaires et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ont été mis à sa charge selon la procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales et assortis des pénalités de retard et de la majoration de 80 % pour activité occulte, ainsi que de l'amende prévue à l'article 1788 A du code général des impôts. La société a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge de ces impositions et amende. Par un jugement n° 1610158 du 31 décembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. La société relève appel de ce jugement.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ou par l'envoi d'un avis d'examen de comptabilité. ".
3. La société soutient que l'envoi de l'avis de vérification à la résidence hôtelière " le Twintel " à Saint-Nazaire constitue la preuve que des investigations ont été menées avant que ne débute la vérification de comptabilité. Toutefois, l'envoi de l'avis de vérification à cette adresse fait suite aux constats opérés par le service lors de la visite domiciliaire. Lors de cette visite, les agents de l'administration fiscale ne se sont pas livrés à un examen critique de la comptabilité en la comparant aux déclarations souscrites par la société, mais se sont bornés à faire un certain nombre de constatations matérielles, en particulier en ce qui concerne les documents et personnes présentes à cette adresse. Dans ces conditions, la société n'est pas fondée à soutenir que la vérification de comptabilité a commencé avant l'envoi de l'avis de vérification.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la méthode de reconstitution des bases imposables :
4. En premier lieu, aux termes du point 3 de l'article 7 de la convention fiscale franco-chypriote : " pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. ".
5. La société fait valoir que le service ne pouvait pas, en application de ces stipulations, exclure des charges de l'établissement stable liées au siège chypriote. Toutefois, les charges admises par le service l'ont conduit à évaluer un résultat déficitaire au titre des exercices 2011, 2012 et 2013. Aucune cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés n'ayant été mise à la charge de la société, ce moyen ne peut qu'être écarté. Au demeurant, les stipulations invoquées portent sur les charges exposées par le siège social chypriote au bénéfice de l'établissement stable et non sur les charges de l'établissement stable liées au siège social à Chypre.
6. En second lieu, si la société fait valoir que la reconstitution de la taxe sur la valeur ajoutée collectée n'a pas été faite à partir des encaissements sur ses comptes bancaires, il est constant que la société n'a pas été en mesure de fournir ses relevés de comptes au cours des opérations de contrôle, et n'a fourni que les comptes de charge (classe 6) et les comptes de produits (classe 7). Le service a, en conséquence, utilisé le compte fournisseur du principal donneur d'ordre, la société Muelhan ainsi que les paiements effectués par cette société. Le service a en outre pu rattacher chaque paiement à une facture émise. Dans ces conditions, la société n'apporte pas la preuve, qui lui incombe en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, de ce que la méthode de reconstitution des bases en matière de taxe sur la valeur ajoutée serait radicalement viciée.
En ce qui concerne l'existence d'un établissement stable en France :
7. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. ". L'article 259 du même code dispose : " Le lieu des prestations de services est situé en France :1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu'il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle ; ". L'article 283 du même code prévoit que : " 2. Lorsque les prestations mentionnées au 1° de l'article 259 sont fournies par un assujetti qui n'est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur. / (...) ".
8. Il résulte de ces dispositions que lorsque le lieu des prestations de services se trouve en France parce qu'elles sont fournies à des assujettis remplissant les conditions définies à l'article 259 du code général des impôts, le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée afférente est le prestataire qui les fournit s'il est lui-même établi en France. Doit être regardé comme tel le prestataire qui a en France un établissement stable depuis lequel les prestations sont fournies. Cet établissement doit présenter un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l'équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services considérées. Dès lors que les prestations peuvent être rattachées à un tel établissement, il n'y a pas lieu de rechercher si ce rattachement est fiscalement plus rationnel qu'un rattachement au siège de l'activité économique du prestataire.
9. En l'espèce, la société ne conteste pas le fait que les prestations qu'elle a réalisées étaient assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée. La société conteste en revanche sa qualité de redevable. Pour établir cette qualité, l'administration s'est appuyée sur les constats opérés lors des opérations de visite et lors de la vérification de comptabilité. Au cours de la visite de l'appartement occupé par M. D..., l'un des deux associés de la société, dans la résidence " Le Twintel " à Saint-Nazaire, le service a ainsi constaté la présence d'ordinateurs utilisés à des fins professionnelles. Il y a saisi des tampons au nom de M. D... avec la mention " managing director ", du papier à en-tête et des cartes de visite pour chaque administrateur de la société Rehas Maritime Limited, les plannings et la liste des salariés résidant dans la résidence hôtelière " Le Twintel ", la liste nominative des habilitations de ces salariés, des fiches de paie, les certificats de sécurité sociale, les contrats conclus entre la société Rehas Maritime Limited et la société Muelhan, des documents d'attribution de cartes bancaires à MM. D..., Saitoglou et Nezmetin, dirigeants de la société Rehas Maritime Limited. Il a également constaté que la société Muelhan prenait en location 15 à 23 appartements de cette résidence pour y loger les employés de la société Rehas Maritime Limited. Le service s'est également fondé sur le fait que ces locaux ont été occupés sans discontinuer tout au long de la période vérifiée.
10. Si l'ensemble de ces constatations ne sont pas remises en cause par la société, celle-ci fait valoir, d'une part, qu'elle ne disposait pas de moyens matériels propres. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait permettre d'infirmer l'existence d'un établissement stable. Les moyens techniques étaient au demeurant mis à disposition uniquement de la société Rehas Maritime, puis de la société Imsa Limited qui a pris en charge la suite des prestations. La société se prévaut, d'autre part, du fait que le service n'a pas remis en cause l'auto-liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée par la société Muelhan. Cependant, cette circonstance est sans incidence sur la qualité de redevable de la taxe. Au surplus, la société Muelhan a déduit en avril 2016 la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures rectificatives éditées par la société Rehas Maritime Limited. La société Muelhan n'a donc pas, en définitive, acquitté la taxe relative aux opérations en litige. Dans ces conditions, les éléments mis en avant par le service permettent de caractériser un degré suffisant de permanence et l'existence d'une structure apte, du point de vue de l'équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services considérées. Il suit de là que l'administration fiscale apporte la preuve, qui lui incombe, de ce que la société Rehas Maritime Limited était le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux prestations réalisées.
11. Enfin, la société n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des paragraphes 184 et 185 de la documentation administrative de base référencée 3 A-1-10 du 4 janvier 2010, repris aux paragraphes 130 et 140 du bulletin officiel des impôts TVA-DECLA-10-10-20 du 26 décembre 2014, ainsi que du paragraphe 16 de la documentation administrative de base référencée 3 A-1-10 du 4 janvier 2010, repris aux paragraphes 130 et 140 du bulletin officiel des impôts TVA-CHAMP- 20-50-10 du 12 septembre 2012, ces énonciations ne comportant pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt.
En ce qui concerne la majoration pour activité occulte :
12. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte. " L'article L. 169 du livre des procédures fiscales dispose que : " (...) L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite. (...) ".
13. Dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui-même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ces obligations déclaratives. S'agissant d'un contribuable qui fait valoir qu'il a satisfait à l'ensemble de ses obligations fiscales dans un Etat autre que la France, la justification de l'erreur commise doit être appréciée en tenant compte tant du niveau d'imposition dans cet autre État que des modalités d'échange d'informations entre les administrations fiscales des deux Etats.
14. En l'espèce, il est constant que la société n'avait ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'elle était tenue de souscrire ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. Pour établir qu'elle a commis une erreur justifiant qu'elle ne se soit acquittée d'aucune de ces obligations déclaratives, la société fait valoir, sans l'établir, qu'elle a effectué l'ensemble de ses déclarations sociales afférentes à l'emploi de salariés et s'est acquittée du paiement de cotisations sociales. La société met également en avant le fait qu'elle a déclaré et payé son impôt sur les sociétés à Chypre. La société se prévaut enfin du fait que la taxe sur la valeur ajoutée avait bien été acquittée par le preneur. Toutefois, et bien que la convention fiscale franco-chypriote ne contienne aucune clause relative au secret bancaire, l'administration fait valoir sans être contredite que le taux d'imposition à l'impôt sur les sociétés à Chypre au cours de la période a varié entre 10 et 12,5%, alors qu'il était en France de 33,33 %. En outre, les constats opérés lors de la visite domiciliaire, au sein de la résidence " Le Twintel " ont permis de démontrer que la société avait installé au sein de cette résidence une structure de gestion autonome en charge de la gestion opérationnelle, mais également administrative, comptable et financière de l'activité réalisée en France. Au regard de ces constats, et en dépit du fait que les prestations ont bien été assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée via une auto-liquidation par le preneur, la société ne pouvait ignorer qu'elle avait installé en France un établissement stable. Dès lors, les arguments avancés par la société ne permettent pas d'établir qu'elle aurait commis une erreur justifiant qu'elle ne se soit pas acquittée de ses obligations déclaratives.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la société Rehas Maritime Limited n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par conséquent, sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Rehas Maritime Limited est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Rehas Maritime Limited et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- M. B..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2021.
Le rapporteur,
H. B...Le président,
F. Bataille
La greffière,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 19NT011952