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11/02/2021 | FRANCE | N°19NT00359

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 11 février 2021, 19NT00359


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... F...-B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, l'annulation de la décision du 10 janvier 2017 par laquelle le directeur départemental des finances publiques d'Indre-et-Loire a rejeté sa réclamation préalable tendant à la décharge de la contribution sociale généralisée qui lui a été assignée au titre de l'année 2015 à raison de la perception de dividendes de source suisse et, d'autre part, le remboursement de la somme de 889 euros, et à titre subsidiaire de 408 euros.



Par un jugement n° 1700719 du 27 novembre 2018, le tribunal administratif d'Or...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... F...-B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, l'annulation de la décision du 10 janvier 2017 par laquelle le directeur départemental des finances publiques d'Indre-et-Loire a rejeté sa réclamation préalable tendant à la décharge de la contribution sociale généralisée qui lui a été assignée au titre de l'année 2015 à raison de la perception de dividendes de source suisse et, d'autre part, le remboursement de la somme de 889 euros, et à titre subsidiaire de 408 euros.

Par un jugement n° 1700719 du 27 novembre 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 janvier 2019, 10 décembre 2019 et 25 mai 2020, Mme E... F...-B..., représentée par Me C..., demande à la cour :

- à titre principal :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de la somme de 889 euros au titre de la contribution sociale généralisée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de la somme de 408 euros au titre de trop-perçu de la contribution sociale généralisée et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande de première instance était recevable ;

- l'établissement payeur est domicilié en Suisse dès lors que les dividendes ont été liquidés par la banque suisse de Nestlé directement sur son compte et que ce n'est que parce que le Crédit agricole a commis une erreur en prélevant le montant de 21% qu'il est l'établissement payeur au regard de la règle fiscale ;

- les dividendes ont été assujettis deux fois à la contribution sociale généralisée.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 juillet 2019 et 28 octobre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la cour de rejeter la requête.

Il fait valoir que :

- les demandes de la requérante concernant les prélèvements sociaux relatifs à l'année 2016, d'une part, et le dégrèvement de son impôt sur le revenu des années 2015 et 2016 du montant du prélèvement non libératoire de 21% acquitté par la banque, d'autre part, ne sont pas recevables ;

- la demande de remboursement de la somme de 408 euros au titre de la contribution sociale généralisée est sans objet car la requérante ne démontre pas en quoi elle aurait fait l'objet d'une double imposition ;

- l'autre moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant Mme F...-B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme F...-B... a été assujettie aux prélèvements sociaux à raison de revenus provenant de 3 500 actions de la société de droit suisse Nestlé SA, perçus sous forme de dividendes versés au cours de l'année 2015. La requérante a contesté l'application des prélèvements sociaux à ces dividendes par réclamation préalable reçue le 8 décembre 2016. Mme F...-B..., dont la réclamation a été rejetée par décision du 10 janvier 2017, a demandé au tribunal administratif d'Orléans l'annulation de cette décision et la décharge des prélèvements sociaux d'un montant de 889 euros auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2015 à raison de la distribution de ces dividendes, et à titre subsidiaire à hauteur de 408 euros. Par un jugement du 27 novembre 2018, le tribunal a rejeté sa demande. Mme F...-B... fait appel de ce jugement.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 117 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " I. - 1. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis sont assujetties à un prélèvement au taux de 21 %. / Pour le calcul de ce prélèvement, les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1 sont retenus pour leur montant brut (...) / Ce prélèvement s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle il a été opéré. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué (...) / II. - Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus pour lesquels le contribuable est soumis au prélèvement prévu au I est établie en France, les revenus sont déclarés et le prélèvement correspondant est opéré et acquitté par ladite personne dans les délais prévus à l'article 1671 C. / III. - 1. Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus mentionnés au premier alinéa du 1 du I est établie hors de France, seules les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417, est égal ou supérieur aux montants mentionnés au troisième alinéa du 1 du I du présent article sont assujetties au prélèvement prévu au même I. Les revenus sont déclarés et le prélèvement correspondant est acquitté dans les délais prévus à l'article 1671 C : / a) soit par le contribuable lui-même ; / b) soit par la personne qui assure le paiement des revenus, lorsqu'elle est établie dans un Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, et qu'elle a été mandatée à cet effet par le contribuable (...) ".

3. Aux termes de l'article 75 de l'annexe II au code général des impôts : " Sont regardés comme établissements payeurs : / 1° Les personnes ou organismes, y compris les caisses publiques, qui payent ou prennent à l'encaissement des coupons ou instruments représentatifs de coupons afférents à des valeurs mobilières ainsi que ceux qui achètent de tels coupons ou instruments déjà échus ou mis en paiement, ou qui s'entremettent dans leur négociation ; / 2° Les personnes ou organismes qui payent des revenus de capitaux mobiliers, en l'absence de coupons ou d'instruments représentatifs de coupons (...) ".

4. Aux termes de l'article 1600-0 C du code général des impôts : " La contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale : " I.- Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3, L. 136-4 et L. 136-7 : (...) / c) Des revenus de capitaux mobiliers (...) ". Aux termes de l'article 1600-0 D du code général des impôts : " La contribution sociale généralisée sur les produits de placement est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " I. - (...) Sont également assujettis à cette contribution : / 1° Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les revenus distribués sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l'article 117 quater du même code, ainsi que les revenus distribués mentionnés au 1° du 3 de l'article 158 du même code dont le paiement est assuré par une personne établie en France et retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3 et L. 136-4 du présent code (...) / V.- (...) / La contribution visée au 1° du I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du code général des impôt (...) ".

5. Au vu des documents produits par la requérante, la gestion des titres est faite au nominatif administré, la société émettrice des dividendes transférant ces derniers à la banque dépositaire du compte titres et le nom de l'actionnaire étant connu par la société émettrice. Les actions Nestlé, dont celles de la requérante, sont déposées, par le biais de la banque suisse de Nestlé, sur un compte titres du Crédit agricole ouvert au nom de M. A... B..., père de Mme F...-B..., et le Crédit agricole effectue ensuite le versement des dividendes aux bénéficiaires, dont la requérante, sur leurs comptes courants. Il n'est pas établi qu'il y aurait eu un versement direct de la banque suisse de Nestlé vers les comptes courants des bénéficiaires. Par ailleurs, le principe d'indépendance des législations fait obstacle à ce que Mme F...-B... puisse utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier. Dès lors, le Crédit agricole, établissement payeur, doit être regardé comme " la personne qui assure le paiement des revenus " au sens de l'article 117 quater du code général des impôts. Par suite, l'établissement payeur étant situé en France, il n'y avait pas lieu d'examiner si Mme F...-B... l'avait mandaté pour déclarer les revenus et opérer le prélèvement correspondant. La circonstance que des demandes, présentées par les consorts B..., en remboursement de l'impôt anticipé suisse perçu sur les dividendes ont été signées par un inspecteur des impôts de la direction départementale des finances publiques attestant que ces impôts sont passibles des impôts directs français est sans influence. Ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le Crédit agricole ne pouvait effectuer de lui-même le prélèvement de 21% prévu à l'article 117 quater du code général des impôts et déclarer un montant de contribution sociale généralisée correspondant en application de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.

6. En second lieu, Mme F...-B... n'établit pas, en produisant uniquement son avis d'imposition de l'année 2017 au titre des revenus perçus en 2016, avoir fait l'objet d'une double imposition s'agissant des prélèvements sociaux au titre des dividendes perçus pour l'année 2015, seule année concernée dans sa réclamation préalable et dans ses conclusions en première instance et en appel. A supposer même qu'elle soutienne avoir fait l'objet d'une double imposition pour l'année 2016, cette circonstance est sans influence sur les impositions en litige de l'année 2015.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre, que Mme F...-B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par suite, sa requête, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme F...-B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... F...-B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- Mme D..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2021.

Le rapporteur,

P. D...Le président,

F. Bataille

Le greffier,

A. Rivoal

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 19NT00359

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NT00359
Date de la décision : 11/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : CABINET LAGRAVE JOUTEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-02-11;19nt00359 ?
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